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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, juge libertes detention, 9 déc. 2025, n° 25/00944 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00944 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
ORDONNANCE DU : 09 Décembre 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00944 – N° Portalis DBX2-W-B7J-LJ7Q
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES
magistrat du siège du tribunal judiciaire
ORDONNANCE
En matière de soins sans consentement
Nous, Amélie PATRICE, vice-présidente, magistrat du siège du tribunal judiciaire de NIMES, siégeant à l’annexe du Tribunal au Centre Hospitalier [Adresse 3] [Adresse 2], assistéE de Mme EZQUERRA, Greffier ,
Vu la procédure concernant :
Monsieur [E] [K]
né le 17 Novembre 1999
Chez Monsieur [I] [P]
[Adresse 7]
[Localité 1]
actuellement hospitalisé sans consentement au CHSP D'[Localité 8] depuis le 29/11/2025 ;
Vu la décision portant admission en soins psychiatriques prise le 29/11/2025 en urgence par Monsieur le Directeur de l’Etablissement pour péril imminent ;
Vu la saisine en date du 05 Décembre 2025 de Monsieur le Directeur de l’Etablissement hospitalier tendant au contrôle de la mesure d’hospitalisation complète ;
Vu le dossier prévu à l’article R 3211-12 du Code de la Santé Publique ;
Vu l’audience publique en date du 09 Décembre 2025 tenue à l’annexe du Tribunal au Centre Hospitalier [Adresse 4] à laquelle a comparu le patient Monsieur [E] [K], dûment avisé, assisté par Me Adil ABDELLAOUI, avocat commis d’office ;
Vu les observations écrites de Monsieur le Procureur de la République, favorable à la poursuite de la mesure, absent à l’audience ;
MOTIFS
Selon l’article L.3212-1 du Code de la Santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement sur la décision du directeur d’un établissement psychiatrique que si :
1° Ses troubles rendent impossible son consentement ;
2° son état impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous une autre forme.
Monsieur [E] [K] a été hospitalisé sous contrainte, au vu du certificat médical établi par le Docteur [X] [T] en date du 29/11/2025 faisant état de “ hétéro-agressivité , avec menace de mort par arme blanche sur tiers connu, comportements déviants et inadaptés avec gestes agressifs et passage à l’acte sur animaux, destruction d’objet au domicile, risque de passage à l’acte sur tiers personne” état nécessitant une prise en charge médicale.
Monsieur [E] [K] a été maintenu en hospitalisation complète au regard du certificat médical établi par le docteur [N] [V] en date du 02/12/2025.
Aux termes de l’avis motivé en date du 04/12/2025 le docteur [D] [F] indique: Ce jour notre examen retient l’existence d’un tableau d’hyperenergie avec une désinhibition émotionnelle et comportement, l’existence d’hallucinations acousticoverbgales qu’il repère. Il adhère aux soins proposés. et qu’en conséquence, la mesure de soins psychiatriques sans consentement avec hospitalisation à temps complet doit se poursuivre.
Lors de l’audience, Monsieur [E] [K] s’est exprimé. Il dit comprendre les raisons de son hospitalisation, et regretter son attitude. Il indique se sentir globalement bien à l’hôpital, même si la mesure peut parfois être stressante. Il aimerait être de retour en famille pour Noël et précise que les médecins ont évoqué avec lui une sortie le 21 décembre 2025.
Il résulte des éléments médicaux versés au soutien de la requête et des débats que les troubles mentaux décrits aux certificats médicaux rappelés ci-dessus sont persistants à ce jour et rendent impossible son consentement sur la durée.
L’état de la personne nécessite une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, compte tenu de l’intensité des symptômes observés initialement, une évolution favorable étant en outre planifiée dans les semaines à venir par les médecins, selon les dires du patient.
P A R C E S M O T I F S
Statuant publiquement et en premier ressort ;
Vu les articles L 3212-1 et suivants du code de la santé publique;
Disons que les conditions légales de l’hospitalisation sans consentement de Monsieur [E] [K] sont remplies depuis son admission et demeurent remplies à ce jour.
Disons n’y avoir lieu à ordonner la mainlevée de cette mesure.
Ordonnons la poursuite de la mesure sous la forme d’une hospitalisation complète.
La présente ordonnance est susceptible d’appel dans les 10 jours de sa notification devant le Premier Président de la Cour d’Appel de [Localité 6]. Cet appel ne suspend pas l’exécution de la présente décision sauf demande expresse de Monsieur le Procureur de la République formulée dans le délai de 6 h.
Fait à l’annexe du Tribunal dans l’enceinte de l’hôpital du [5] le 09 Décembre 2025.
Le Greffier La Présidente
Copie de la présente ordonnance a été adressée par mail à Monsieur le Directeur de l’Etablissement
Copie de la présente ordonnance a été portée à la connaissance de Monsieur [E] [K] par notification et remise d’une copie par l’intermédiaire du Directeur de l’Etablissement
Copie de la présente Ordonnance a été adressée par mail à l’avocat
Monsieur le Procureur de la république a été avisé par mail de la présente décision
Le 09 Décembre 2025
Le Greffier
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