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Sur la décision
| Référence : | TJ Tours, civil ex ti, 27 juin 2025, n° 25/01705 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01705 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juillet 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° : 25/00178
JUGEMENT
DU 27 Juin 2025
N° RG 25/01705 – N° Portalis DBYF-W-B7J-JUCD
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE [Localité 6]
ET :
[Z] [I] [T]
[O] [F] épouse [I] [T]
GROSSE + COPIE le
à
COPIE le
à
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
Au siège du Tribunal, [Adresse 1] à TOURS,
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
PRÉSIDENT : C. BELOUARD, Vice-Président du Tribunal judiciaire de TOURS,
GREFFIER : C. FLAMAND
DÉBATS :
A l’audience publique du 21 mai 2025
DÉCISION :
Annoncée pour le 27 JUIN 2025 par mise à la disposition au Greffe de ce Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
ENTRE :
DEMANDERESSE
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE [Localité 6] Représenté par son syndic la société LA CENTRALE IMMOBILIERE, demeurant [Adresse 3]
non comparant, représenté par Me PAYOT substituant Me de LA RUFFIE de la SELARL EGERIA-SAINT-CRICQ & ASSOCIES, avocats au barreau de TOURS – 41 #
D’une part ;
DEFENDEURS
Monsieur [Z] [I] [T]
né le 01 Avril 1989 à , demeurant [Adresse 2]
Madame [O] [F] épouse [I] [T]
née le 10 Mars 1992 à , demeurant [Adresse 2]
Non comparants, ni représentés
D’autre part ;
EXPOSE DU LITIGE
M. [Z] [L] [I] [T] et Mme [O] [F] épouse [I] [T] sont propriétaires des lots n°129 et 648 dans l’immeuble situé [Adresse 4] à [Localité 9].
Le 24 mars 2025, le [Adresse 8] représenté par la SARL LA CENTRALE IMMOBILIERE a donné assignation à M. [Z] [L] [I] [T] et Mme [O] [F] épouse [I] [T] devant le Tribunal judiciaire de Tours, afin de voir, sur le fondement des articles 10, 10-1, 18-1 A et 19-2 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, 1240 du code civil, du décret n° 2015-342 du 26 mars 2015 :
condamner solidairement ces derniers à lui payer :la somme de 9 865,44 euros correspondant au montant des charges de copropriété et fonds travaux impayés arrêtées au 14 janvier 2025, incluant les frais exposés ; la provision de 1 288,02 euros correspondant au règlement par anticipation des trimestres à échoir de l’exercice en cours ;la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice découlant des impayés ;
condamner solidairement ces derniers à lui payer la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens qui incluront les frais et émoluments relatifs à l’inscription d’hypothèque légale et au commandement de payer ;
dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
Il fait valoir que les défendeurs ne paient pas leurs charges de copropriété et qu’ils restent devoir au 14 janvier 2025 la somme de 9 865,44 euros ; que malgré une mise en demeure le solde dû reste impayé. Il sollicite également les frais correspondant aux frais de mise en demeure et de relance et les diligences exceptionnelles réalisées par le syndic pour le recouvrement de cette créance. Il affirme que les copropriétaires qui ne s’acquittent pas de manière répétée de ses charges de copropriété causent un préjudice financier à la copropriété.
A l’audience du 21 mai 2025, le [Adresse 8], représenté par son Conseil, maintient ses demandes.
Les défendeurs, régulièrement cités par remise de à l’étude du commissaire de justice instrumentaire, ne comparaissent pas et ne sont pas représentés.
La décision a été mise en délibéré au 27 juin 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable, et bien fondée.
— Sur les charges de copropriété et fonds de travaux échus sollicités
Aux termes de l’article 10 de la loi n° 65-6557 du 10 juillet 1965 les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité objective que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot, dès lors que ces charges ne sont pas individualisées.
Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes, générales et spéciales, et de verser au fond de travaux mentionné à l’article 14-2-1 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l’article 5 » de la Loi.
A l’appui de ses prétentions, le Syndicat des copropriétaires de la résidence [Localité 6] verse aux débats :
— le relevé de propriété du bien litigieux;
— le contrat de syndic ;
— le procès-verbal d’assemblée générale du 19 mars 2024 qui approuve notamment les comptes de l’exercice du 01/10/2022 au 30/09/2023, qui modifie le budget prévisionnel de l’exercice en cours, et qui approuve le budget prévisionnel de l’exercice du 01/10/2024 au 30/09/2025;
— les procès-verbaux antérieurs d’assemblée générale des copropriétaires qui approuvent notamment les comptes de l’exercice du n-1, qui modifient le budget prévisionnel de l’exercice en cours, et qui approuvent le budget prévisionnel de l’exercice n+1 ;
— les appels de fonds faisant apparaître les charges de la copropriété, les appels de fonds travaux, et la quote-part de la partie défenderesse pour la période considérée.
— l’extrait de compte de la partie défenderesse, arrêté au 14 janvier 2025 faisant apparaître un solde débiteur au titre des charges et fonds de travaux échus et des frais de recouvrement (examinés ci-après) selon le détail suivant :
Charges sollicitées
9580,94
Frais sollicités (dont commandement)
284,50
TOTAL
9865,44
Il ressort de l’ensemble de ces documents que M. [Z] [L] [I] [T] et Mme [O] [F] épouse [I] [T] n’ont pas réglé les charges de copropriété et sommes dues au titres des fonds travaux arrêtées au 14 janvier 2025 à hauteur de la somme de 9580,94 euros.
Les lettres de mise en demeure puis l’assignation n’ont pas permis une régularisation du solde.
M. [Z] [L] [I] [T] et Mme [O] [F] épouse [I] [T] seront en conséquence condamnés solidairement à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 9 580,94 euros au titre des charges et fonds de travaux échus au 14 janvier 2025 en vertu des dispositions de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965.
— Sur les frais de recouvrement sollicités
L’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 énonce que les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d’hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes d’huissier de justice et le droit de recouvrement ou d’encaissement à la charge du débiteur sont imputables au seul copropriétaire défaillant.
Pour les frais non expressément visés par l’article 10-1, ils doivent donc être portés au débit du compte du copropriétaire défaillant si et seulement si ils étaient nécessaires au recouvrement de la créance.
Entrent dans la catégorie de ces frais de recouvrement recouvrables directement contre le copropriétaire en application de l’article 10 susvisé et de l’article 9 de l’annexe du décret n°2015-342 du 26 mars 2015:
— les frais de mise en demeure et de relance à condition qu’ils soient justifiés en procédure.
— les frais de contentieux du syndic mais uniquement en cas de diligences exceptionnelles (constitution du dossier transmis à l’auxiliaire de Justice, suivi du dossier transmis à l’avocat).
Sur les frais de recouvrement relevant de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965
En l’espèce, s’agissant des frais de mise en demeure et de relance, leur réalité est justifiée à hauteur de 10 € seulement. En effet, l’accusé de reception de la mise en demeure en recommandée n’ayant pas été produit, la somme sollicitée à ce titre de 30 € ne sera pas retenue.
S’agissant des frais d’huissier sollicités (hors assignation qui relève des dépens), leur réalité est justifiée par les pièces versées au dossier (160,50 euros).
Sur la facturation des diligences exceptionnelles du syndic
Vu l’article 18-1 A de la loi du 10 juillet 1965 et le décret n°2015-342 du 26 mars 2015,
Il est acquis que le syndic peut solliciter une rémunération supplémentaire pour des tâches ne relevant pas de son travail habituel en présence d’un contrat de syndic le stipulant. Ces diligences exceptionnelles, ne peuvent être rémunérées qu’à hauteur de ce que le contrat de syndic a validé. Si le principe de cette rémunération est acquis en droit positif, ces diligences doivent toutefois correspondre à une réalité pour être rémunérées. Elles doivent pour ce faire être proportionnées au montant de la créance à recouvrer. En effet, plus la créance du syndicat des copropriétaires est importante, plus le suivi, la saisine des auxiliaires (commissaire de justice ou avocat) nécessite des diligences exceptionnelles pour le syndic.
En conséquence, au regard du contrat de syndic et des textes susvisés, la préparation d’un dossier de recouvrement et sa transmission à un huissier et à un avocat est une diligence exceptionnelle justifiant des frais à hauteur de la somme de 84 €.
***
M. [Z] [L] [I] [T] et Mme [O] [F] épouse [I] [T] seront en conséquence condamnés solidairement à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 254,50 euros au titre des frais de recouvrement.
— Sur les charges à échoir de l’année en cours sollicitées
L’article 19-2 de la Loi du 10 juillet 1965 dispose : "A défaut du versement à sa date d’exigibilité d’une provision due au titre de l’article 14-1, et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application du même article 14-1 ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles.
Le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, après avoir constaté, selon le cas, l’approbation par l’assemblée générale des copropriétaires du budget prévisionnel, des travaux ou des comptes annuels, ainsi que la défaillance du copropriétaire, condamne ce dernier au paiement des provisions ou sommes exigibles.
Le présent article est applicable aux cotisations du fonds de travaux mentionné à l’article 14-2-1. (…)»
Par courrier recommandé avec avis de réception présentée le 27 janvier 2025 dont le pli est revenu non réclamé, le [Adresse 8] a mis en demeure M. [Z] [L] [I] [T] et Mme [O] [F] épouse [I] [T] de régler les charges de copropriété impayées dans un délai maximum de trente jours.
Cette mise en demeure n’a pas permis une régularisation dans les trente jours. En application de l’article 19-2 précité, les autres provisions de l’année comptable non encore échues sont devenues immédiatement exigibles.
M. [Z] [L] [I] [T] et Mme [O] [F] épouse [I] [T] seront en conséquence condamnés solidairement à payer au syndicat des copropriétaires la provision de 1 288,02 euros à valoir sur les sommes dues au titre des appels de charges et fonds travaux à venir pour des deux derniers trimestres de l’exercice 2024-2025 du 1er avril 2025 au 30 septembre 2025 au vu du décompte et en vertu de l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965.
— Sur les autres demandes formulées par le syndicat des copropriétaires
M. [Z] [L] [I] [T] et Mme [O] [F] épouse [I] [T] sont pour la première fois assignés en justice dans le cadre de charges de copropriété impayées. Le caractère répété de la défaillance de ces copropriétaires au paiement n’est pas démontré. Dans ces conditions, le Syndicat des copropriétaires ne justifie pas d’un préjudice particulier, distinct de celui résultant du retard apporté au règlement de sa créance, lequel est indemnisé par les intérêts au taux légal sus visés conformément aux termes de l’article 1344-1 du code civil. Il convient de rejeter cette demande.
— Sur les mesures de fin de jugement
Perdant le procès, M. [Z] [L] [I] [T] et Mme [O] [F] épouse [I] [T] seront tenus solidairement aux dépens.
Les dépens n’incluront pas les frais et émoluments relatifs à l’inscription d’hypothèque légale et ceux relatifs au commandement de payer, les premier étant déjà pris en compte au titre des frais de recouvrement, et, en ce qui concerne les seconds, dans la mesure où il n’est pas justifié de la notification de la pièce n°13 au regard du bordereau joint à l’assignation.
Ils seront également condamnés solidairement à payer au Syndicat des copropriétaires la somme de 1000 euros au titre des frais et honoraires non compris dans les dépens et exposés par ce dernier lors de la présente instance en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort
Condamne solidairement M. [Z] [L] [I] [T] et Mme [O] [F] épouse [I] [T] à verser au Syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 5] les sommes suivantes :
9.580,94 € (NEUF MILLE CINQ CENT QUATRE-VINGTS EUROS QUATRE-VINT-QUATORZE CENTIMES) euros au titre des appels de charges et de fonds de travaux échus au 14 janvier 2025 ;
254,50 € (DEUX CENT CINQUANTE-QUATRE EUROS CINQUANTE CENTIMES) au titre des frais de recouvrement et d’ouverture de dossier contentieux pour le syndic (comprenant les frais de commandement) ;
1.288,02 € (MILLE DEUX CENT QUATRE-VINGT-HUIT EUROS DEUX CENTIMES) euros à titre provisionnel à valoir sur les appels de charges à venir pour des deux derniers trimestres de l’exercice 2024-2025.
Rejette la demande de dommages et intérêts formulées par le [Adresse 7] [Adresse 5];
Condamne solidairement M. [Z] [L] [I] [T] et Mme [O] [F] épouse [I] [T] aux dépens ;
Condamne solidairement M. [Z] [L] [I] [T] et Mme [O] [F] épouse [I] [T] à payer au Syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 5] la somme de 1.000,00 € (MILLE EUROS) euros en application de l’article 700 du code de procédure civile;
Rejette le surplus des demandes ;
Ainsi jugé et prononcé, les jour, mois et an ci-dessus indiqués.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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