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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, réf., 8 juil. 2025, n° 25/00104 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00104 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
B.P. 3009
[Adresse 3]
[Localité 5]
☎ [XXXXXXXX01]
— -------------
Référé civil
N° RG 25/00104 – N° Portalis DB2G-W-B7J-JGS7
MINUTE n°
République Française
Au nom du Peuple Français
O R D O N N A N C E
du 8 juillet 2025
Dans la procédure introduite par :
Monsieur [P] [C]
demeurant [Adresse 8]
représenté par Maître Michel BENOIT, avocat au barreau de MULHOUSE
Monsieur [Z] [C]
demeurant [Adresse 15] (ALLEMAGNE)
représenté par Maître Michel BENOIT, avocat au barreau de MULHOUSE
requérants
à l’encontre de :
Monsieur [N] [B]
demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Olivia ZIMMERMANN, avocat au barreau de MULHOUSE
Madame [O] [M]
demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Olivia ZIMMERMANN, avocat au barreau de MULHOUSE
S.A.R.L. ADG CONTROLE
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Yasmine HANK, avocat au barreau de MULHOUSE (postulant) et Maître Damien JOST, avocat au barreau de PARIS (plaidant)
requis
Nous, Florence LAÏ, présidente du tribunal judiciaire de céans, juge des référés, assistée de Océane NGUYEN, greffière, avons rendu l’ordonnance suivante :
Après avoir, à notre audience publique des référés du 10 juin 2025, entendu les parties en leurs conclusions et observations,
Statuons comme suit :
Selon acte authentique daté du 6 mars 2023, M. [P] [C] et M. [Z] [C] (ci-après les consorts [C]) ont acquis auprès de M. [N] [B] et Mme [O] [M] une maison d’habitation sise [Adresse 7] à [Localité 14].
Par assignation signifiée le 21 janvier 2025 et le 5 février 2025, les consorts [C] ont attrait M. [N] [B], Mme [O] [M] et la société ADG CONTROLE devant la juridiction des référés, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire.
À l’appui de leur demande, les consorts [C] font valoir pour l’essentiel :
— qu’un diagnostic de performance énergétique établi le 21 octobre 2022 par la société ADG CONTROLE faisait état d’une classification énergétique C ;
— qu’ils ont constaté après installation qu’il faisait particulièrement froid dans la maison, et ce malgré la mise en route du système de chauffage,
— qu’ils ont payé la somme de 5 593,84 euros au titre de leur consommation d’électricité du 17 avril 2023 au 7 juin 2024,
— qu’un audit énergétique, réalisé le 26 août 2024 par la société ENERGEO ALSACE, fait état d’une classification G,
— qu’il a été constaté une isolation insuffisante concernant les murs, la toiture et les menuiseries,
— que le diagnostiqueur a préconisé des travaux à hauteur de 55 300 euros pour que l’immeuble atteigne la classification B,
— qu’ils ont également constaté un problème d’humidité dans la cave avec l’apparition de moisissures sur les murs,
— que les dégâts d’humidité et les moisissures ont été relevés par le cabinet CAD EXPERTISE, dans un rapport établi le 1er novembre 2024.
— qu’ils n’auraient pas acquis l’immeuble en ayant connaissance de sa classification énergétique réelle ainsi que des problèmes d’infiltrations qui l’affectent.
Suivant conclusions déposées le 18 mars 2025 et reprises à l’audience de plaidoirie, M. [N] [B] et Mme [O] [M] ne s’opposent pas à l’expertise judiciaire sollicitée sous les plus expresses réserves et protestations d’usage.
Suivant conclusions déposées le 10 juin 2025 et reprises à l’audience de plaidoirie, la société ADG CONTROLE demande à la juridiction des référés de :
— donner acte de ses protestations et réserves sur la demande d’expertise,
— écarter le chef de mission ainsi formulé : “se prononcer, au regard du DPE régularisé par la société ADG CONTROLE et le rapport d’audit énergétique régularisé par la société ENERGEO ALSACE, sur la réalité de la situation énergétique de l’immeuble vendu aux requérants”,
— reformuler ce point dans les termes suivantes :
* analyser le DPE susvisé à la lumière du contexte dans lequel l’opérateur est intervenu en octobre 2022 (aspect des lieux, éléments constatables dans le cadre d’un diagnostic visuel et non destructif, etc…),
* déterminer les informations communiquées par le vendeur à l’opérateur (étant rappelé que les données prises en compte dans le cadre du DPE dépendent, pour une large part, des déclaration du donneur d’ordre),
— réserver les dépens.
La société ADG CONTROLE soutient pour l’essentiel :
— que tant par leur objet que par leur mode opératoire, ces diagnostics ne peuvent fournir la même image du bien,
— que les acquéreurs entendent pourtant confier au technicien susceptible d’être commis la mission de comparer les deux diagnostics pour déterminer la réalité de la situation énergétique de l’immeuble,
— que le technicien ne saurait examiner le DPE querellé sans prendre en compte le contexte dans lequel l’opérateur est intervenu et les informations fournies par le vendeur,
— qu’en l’espèce, l’opérateur s’est en partie fondé sur les déclarations du vendeur, puisqu’il ne lui a pas été possible de contrôler personnellement la présence et l’état de l’isolation sur toutes les parois,
— que l’opérateur a demandé au vendeur de vérifier l’exactitude des mentions portées à son DPE.
À l’audience de plaidoirie du 10 juin 2025, les consorts [C] s’en remettent sur la demande d’extension de la mission de l’expert, mais ils s’opposent à la suppression du chef de mission proposé.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
En l’espèce, au regard des pièces produites, notamment le rapport établi le 1er novembre 2024 par le cabinet CAD EXPERTISE, ainsi que le rapport d’audit énergétique établi le 26 août 2024 par la société ENERGEO ALSACE, faisant état d’une classification G au lieu de la classification C enregistrée avant l’acquisition de la maison d’habitation, M. [P] [C] et M. [Z] [C] justifient d’un intérêt légitime à voir désigner un expert judiciaire, selon les modalités figurant au dispositif de la présente décision, afin de déterminer l’origine et les causes des désordres constatés.
La détermination de la mission de l’expert relève de l’appréciation du juge, conformément aux dispositions de l’article 265 du code de procédure civile.
Une telle mesure d’instruction permettra également à la juridiction qui sera éventuellement saisie du fond du litige de statuer en toute connaissance de cause sur les responsabilités encourues et les chefs de préjudice subis.
PAR CES MOTIFS
Nous, Florence LAÏ, présidente du tribunal judiciaire de Mulhouse, statuant publiquement, par ordonnance de référé contradictoire mise à disposition au greffe et en premier ressort,
ORDONNONS une expertise judiciaire et COMMETTONS pour y procéder M. [X] [Y], ingénieur, expert judiciaire près la cour d’appel de [Localité 13], demeurant [Adresse 11], avec pour mission de :
1. Convoquer les parties,
2. Prendre connaissance de tous documents et pièces utiles, même détenus par des tiers,
3. Se rendre sur les lieux : [Adresse 9],
4. Analyser le diagnostic de performance énergétique réalisé par la société ADG CONTROLE à la lumière du contexte dans lequel l’opérateur est intervenu en octobre 2022 (aspect des lieux, éléments constatables dans le cadre d’un diagnostic visuel et non destructif…),
5. Se prononcer, au regard du diagnostic de performance énergétique établi le 21 octobre 2022 par la société ADG CONTROLE et le rapport d’audit énergétique établi le 26 août 2024 par la société ENERGEO ALSACE, sur la réalité de la situation énergétique de la maison d’habitation,
6. Dire si le changement de classification éventuel de l’immeuble a une influence sur la valeur vénale du bien, et dans l’affirmative, dans quelle proportion,
7. Chiffrer le coût, en cas de DPE effectivement arrêté à la lettre G, des travaux nécessaires pour que l’immeuble atteigne, a minima, l’état de diagnostic en classification C,
8. Se prononcer sur l’éventuel préjudice de jouissance subi par M. [P] [C] et M. [Z] [C], notamment au regard des éventuelles surconsommations,
9. Relever et décrire, au regard du rapport établi le 1er novembre 2024 par le cabinet CAD EXPERTISE, les désordres allégués, consistant en des infiltrations d’eau et l’apparition de moisissures dans la cave,
10. Préciser les dommages qui sont résultés des désordres relevés,
11. Déterminer la cause et l’origine des désordres relevés ainsi que des dommages subis,
12. En cas de pluralité de désordres et/ou de causes, préciser leur importance respective,
13. Dire si les désordres relevés étaient apparents pour des profanes en matière immobilière, à la date de l’acquisition de l’immeuble en cause, selon acte authentique du 6 mars 2023,
14. Dire si les désordres relevés portent atteinte à la solidité de l’ouvrage, le rendent impropre à sa destination, en empêchent ou en limitent la jouissance,
15. Déterminer les moyens de rémédier aux désordres relevés et en chiffrer le coût, même en l’absence de devis produit par les parties,
16. Entendre tout sachant dont l’audition paraît utile et se faire assister, si nécessaire, de tout sapiteur de son choix, dans une autre spécialité que la sienne,
17. Plus généralement, fournir tous éléments techniques et de fait pouvant être utiles pour permettre à la juridiction du fond de statuer sur les responsabilités encourues, ainsi que sur les chefs de préjudice,
18. Répondre aux dires et observations des parties après leur avoir communiqué ses premières conclusions dans un pré-rapport ;
DISONS que l’expert devra établir un rapport écrit de ses opérations et constatations, lequel devra être déposé au greffe de ce tribunal (service des expertises), dans un délai de SIX MOIS suivant la date à laquelle il aura été avisé par le greffe du versement de la consignation ;
RAPPELONS que l’article 173 du code de procédure civile fait obligation à l’expert d’adresser copie du rapport à chacune des parties et de faire mention de cette formalité sur l’original ;
COMMETTONS le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre et contrôler les opérations du technicien désigné ci-dessus et pour statuer sur toute difficulté d’exécution ;
SUBORDONNONS la saisine de l’expert à la consignation préalable d’une somme de 6 000 € (six mille euros) par M. [P] [C] et M. [Z] [C], à valoir sur sa rémunération, dans un délai de forclusion expirant le 30 septembre 2025 ;
RAPPELONS que ledit versement devra être effectué auprès de la Caisse des Dépôts par l’intermédiaire de son site internet (https://consignations.caissedesdepots.fr) et qu’à défaut de consignation dans le délai prescrit la désignation de l’expert sera caduque ;
DISONS qu’il appartiendra à M. [P] [C] et M. [Z] [C], ou à leur conseil, de communiquer au service des expertises le récépissé de consignation dès réception ;
DISONS qu’à l’issue de la première réunion d’expertise, l’expert devra communiquer aux parties et au juge chargé du suivi des expertises un état prévisionnel de ses frais et honoraires et devra, en cas d’insuffisance de la provision consignée, demander la consignation d’une provision supplémentaire ;
DISONS qu’en application de l’article 282 du code de procédure civile, l’expert adressera également aux parties un exemplaire de sa demande de rémunération par tout moyen permettant d’en établir la réception, à charge pour elles de communiquer à l’expert et au juge chargé de contrôler les mesures d’instruction leurs observations écrites dans un délai de quinze jours ;
DISONS que les dépens suivront le sort de ceux exposés au principal et, à défaut, resteront à la charge de M. [P] [C] et M. [Z] [C] ;
CONSTATONS l’exécution provisoire de plein droit des dispositions de la présente décision ;
ET AVONS signé la minute de la présente ordonnance avec la greffière.
La greffière, La présidente,
CONSIGNATION
1) Le versement de la consignation est à effectuer par voie dématérialisée, en créant un compte sur le site de la Caisse des Dépôts et Consignations :
https://consignations.caissedesdepots.fr/mon-compte/
2) Après avoir créé votre compte, vous pourrez créer une demande de consignation. Vous recevrez ensuite un document intitulé « Récapitulatif de votre demande », comportant un numéro de demande. Lorsque vous procéderez au versement des fonds, vous devrez veiller à préciser, dans le libellé du virement, ce numéro.
3) Après traitement et validation par le service de gestion de votre demande, vous recevrez un document intitulé « Récépissé de votre dépôt – Attestation de la bonne réception des fonds ». Ce récépissé devra être adressé au greffe en charge du suivi de l’affaire.
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 12]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Greffe des référés civils
☎ [XXXXXXXX01]
— -------------
Référé civil
N° RG 25/00104 – N° Portalis DB2G-W-B7J-JGS7
Affaire: [C]
[C]
/[B]
[M]
S.A.R.L. ADG CONTROLE
//
Mulhouse, le 8 juillet 2025
Monsieur [X] [Y]
[Adresse 10]
[Localité 6]
Monsieur,
J’ai l’honneur de vous faire connaître que, par décision en date du 8 juillet 2025, vous avez été désigné en qualité d’expert avec la mission détaillée dans l’ordonnance ci-jointe.
Je vous serais obligé de bien vouloir me faire connaître si vous acceptez la mission qui vous est confiée.
Si vous l’acceptez, il vous est rappelé de ne commencer les opérations qu’après avoir reçu confirmation par le greffe du paiement de la consignation, conformément à l’article 267 du Code de procédure civile.
Vous aurez l’obligeance de faire connaître aux avocats des parties la date à laquelle vous estimez pouvoir commencer vos opérations qui s’effectueront sous le contrôle du magistrat chargé du contrôle des expertises.
Votre mission ne prendra fin que par le dépôt au greffe de votre rapport en DOUBLE EXEMPLAIRE. Le rapport sera accompagné de l’état de frais et honoraires dont formulaire ci-joint. Les exemplaires des rapports déposés au greffe porteront la mention qu’une copie a été adressée directement aux conseils des parties ou à défaut, aux parties elles-mêmes.
Le magistrat chargé du contrôle des expertises devra être informé en toutes circonstances de l’état des opérations, par conséquent, de leur commencement et, à plus forte raison de toutes difficultés sérieuses qui pourraient se présenter à vous.
Si au cours de l’exécution de votre expertise, il vous apparaît que l’avance initiale de 6 000 € n’est pas suffisante, vous en ferez rapport au magistrat qui peut, s’il l’estime nécessaire, ordonner la consignation d’une provision complémentaire, étant précisé que votre rémunération ne pourra être supérieure au montant total des sommes consignées par les parties.
La circulaire du 1er décembre 1976 relative aux frais de justice, précise que « les comptables des impôts » ne pourront régler les taxes et mandatements des frais de justice en matière civile qu’après consignation d’une provision suffisante.
Je vous rappelle qu’en vertu de l’article 282 du Code de procédure civile résultant du décret n° 2012/1451 du 24 décembre 2012, il vous appartient de soumettre aux parties la note d’honoraires, afin de recueillir leurs éventuelles observations dans un délai de quinze jours.
Passé ce délai, il convient de nous communiquer les justificatifs de la réception de la note d’honoraires par les parties (accusés de réception ou copie du ou des mails), afin que nous puissions procéder à la taxation de vos honoraires.
Veuillez agréer, Monsieur, l’assurance de ma considération distinguée.
Le greffier,
[X] [Y]
[Adresse 10]
[Localité 6]
AFFAIRE : [C]
[C]
/[B]
[M]
S.A.R.L. ADG CONTROLE
//
— Référé civil
N° RG 25/00104 – N° Portalis DB2G-W-B7J-JGS7
Le soussigné, [X] [Y], déclare :
❑ accepter la mission qui m’a été confiée.
❑ ne pas accepter la mission qui m’a été confiée
pour les motifs suivants :
Le
[X] [Y]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 12]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Greffe des référés civils
☎ [XXXXXXXX01]
— -------------
Référé civil
N° RG 25/00104 – N° Portalis DB2G-W-B7J-JGS7
Frais de Justice Civile
FRAIS D’EXPERTISE
AFFAIRE : [C]
[C]
/[B]
[M]
S.A.R.L. ADG CONTROLE
//
— N° RG 25/00104 – N° Portalis DB2G-W-B7J-JGS7
EXPERT : Monsieur [X] [Y]
[Adresse 10]
[Localité 6]
Date de la décision d’expertise : 8 juillet 2025
opérations d’expertise
Nombre d’heures
Taux horaire
Total
Date
Nature
Frais et débours selon le D. n°90-437 du 28 mai 1990 J.O. du 30 mai 1990
(joindre les pièces justificatives)
MONTANT EN LETTRES :
TOTAL H.T.
T.V.A.
TOTAL T.T.C
Fait à , le
Signature de l’expert
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