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Sur la décision
| Référence : | TJ Tours, ctx protection soc., 5 mai 2025, n° 24/00165 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00165 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
Minute n° : 25/00139
N° RG 24/00165 – N° Portalis DBYF-W-B7I-JF72
Affaire : S.A.S. [13]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 14]
°°°°°°°°°
PÔLE SOCIAL
°°°°°°°°°
JUGEMENT DU 05 MAI 2025
°°°°°°°°°
DEMANDERESSE
S.A.S. [12],
[Adresse 1]
Représentée par Me MOYSAN de la SELARL CEOS AVOCATS, avocat au barreau de NANTES substituant la SCP DE FORESTA AVOCATS, avocats au barreau de LYON
DEFENDERESSE
[10],
[Adresse 3]
Représentée par Mme JEAN, conseillère juridique du service contentieux, munie d’un mandat permanent depuis le 29 septembre 2023
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET LORS DU DELIBERE :
Président : Madame P. GIFFARD
Assesseur : Mme M. BOUHNIK, Assesseur employeur/travailleur indépendant
Assesseur : M. P. PENIELLO, Assesseur salarié
DÉBATS :
L’affaire ayant été appelée à l’audience publique du 31 mars 2025, assisté de A. BALLON, faisant fonction de greffier, puis mise en délibéré pour être rendue ce jour, par mise à disposition au greffe de la juridiction ;
Le Tribunal a rendu le jugement suivant :
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :
Madame [O] [X], ouvrière qualifiée au sein de la SAS [12], a été victime d’un accident du travail le 1er octobre 2022 : la salariée a déclaré avoir ressenti une douleur à l’épaule droite en voulant décharger le plateau despatch qui était bloqué.
Le certificat médical initial établi le 4 octobre 2022 par le Docteur [K] mentionnait : « traumatisme musculaire de l’épaule droite ». L’accident de Madame [X] a été pris en charge au titre de la législation professionnelle.
La guérison de Madame [X] a été fixée au 6 avril 2023. Elle a bénéficié d’arrêts de travail du 4 octobre 2022 au 6 avril 2023.
La SAS [12] a saisi la commission médicale de recours amiable par courrier du 24 novembre 2023 aux fins de contester la durée des arrêts et soins dont Madame [X] a bénéficié. La commission médicale de recours amiable a rejeté sa contestation par décision du 4 avril 2024, confirmant l’imputabilité à l’accident de l’ensemble des arrêts et soins.
Par requête déposée le 26 mars 2024, la SAS [12] a saisi le Pôle social du Tribunal Judiciaire de TOURS d’un recours à l’encontre de la décision rendue par la Commission Médicale de Recours Amiable de la [6] ([8]) d’Indre-et-Loire rejetant la contestation de l’imputabilité de l’ensemble des arrêts de travail à l’accident.
Le dossier a été appelé à l’audience du 16 septembre 2024 et renvoyé successivement jusqu’à l’audience du 31 mars 2025 à la demande des parties.
A l’audience, la SAS [12] sollicite du tribunal de :
— déclarer le recours de la SAS [12] recevable ;
— débouter la [8] de sa demande d’irrecevabilité ;
— infirmer la décision de la [7] du 4 avril 2024 ;
— dire qu’il existe un litige d’ordre médical portant sur la réelle imputabilité des arrêts de travail indemnisés au titre de l’accident du travail du 1er octobre 2022 déclaré par Madame [X] ;
— ordonner une expertise médicale judiciaire, le litige intéressant les seuls rapports caisse/employeur, afin de vérifier la justification des arrêts de travail pris en charge par la [5] au titre de l’accident du travail du 1er octobre 2022 déclaré par Madame [X] ;
— nommer tel expert avec pour mission de :
convoquer les parties et leurs médecins conseils aux opérations d’expertise en leur demandant communication leurs pièces,
prendre connaissance de l’entier dossier médical de Madame [X] établi par la caisse primaire,
déterminer exactement les lésions initiales rattachables à l’accident du travail du 1er octobre 2022,
fixer la durée des arrêts de travail et des soins en relation directe et exclusive avec ces lésions,
dire si l’accident du travail a seulement révélé ou s’il a temporairement aggravé un état indépendant à décrire et dans ce dernier cas, dire à partir de quelle date cet état est revenu au statu quo ante ou a recommencé à évoluer pour son propre compte,
en tout état de cause, dire à partir de quelle date la prise en charge des soins et arrêts de travail au titre de la législation professionnelle n’est plus médicalement justifiée au regard de l’évolution du seul état consécutif à l’accident.
— surseoir à statuer et renvoyer l’affaire à une audience ultérieure pour qu’il soit débattu du contenu du rapport d’expertise ;
— juger inopposables à la concluante les prestations servies n’ayant pas de lien direct, certain et exclusif avec l’accident du travail du 1er octobre 2022 déclaré par Madame [X] ;
— ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
— condamner la [9] à lui payer une somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La SAS [12] soutient qu’elle n’a pas violé le secret médical : elle rappelle que la procédure est orale et que le Docteur [G], mandaté par ses soins, a seulement repris les éléments notés sur la déclaration d’accident du travail et sur les certificats médicaux de prolongation. Elle indique que la survenance d’une pathologie évoluant pour son propre compte (au genou) est en rapport étroit avec la problématique médicale du litige et permet de démontrer l’existence d’un état médical interférent ou antérieur susceptible de constituer une cause étrangère et de faire échec à la présomption d’imputabilité.
Sur le fond, elle sollicite l’inopposabilité des soins et arrêts de travail pris en charge à compter du 23 janvier 2023 et la mise en oeuvre d’une consultation médicale au motif qu’il existe un doute sérieux sur la prise en charge de 185 jours d’arrêts de travail au titre de l’accident du travail dont a été victime Madame [X].
Elle expose que cette dernière souffrait d’une pathologie indépendante au niveau du genou ayant fait l’objet d’une intervention chirurgicale et ayant généré la prescription d’arrêts de travail du 31 janvier 2023 au 15 octobre 2023. Elle en déduit que les arrêts de travail prescrits durant la période précitée doivent être exclus de la prise en charge au motif que cette pathologie est étrangère à l’accident. Elle ajoute que certains avis d’arrêts sont prescrits “sans rapport avec un accident du travail” et qu’il ne faut retenir au titre de l’accident déclaré qu’une durée d’arrêt de travail allant du 1er octobre 2022 au 22 janvier 2023.
La [9] sollicite de :
— déclarer irrecevables les conclusions et les pièces médicales produites par la SAS [12] ;
— débouter la SAS [12] de toutes ses demandes ;
— rejeter la demande d’expertise judiciaire ;
— déclarer opposable à la SAS [12] l’ensemble des arrêts de travail consécutifs à l’accident du travail du 1er octobre 2022 ;
— condamner la SAS [12] à lui payer la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir que la SAS [12] a violé le secret médical au motif que ses écritures s’appuient sur la note technique établie par le médecin mandaté par la société, le Docteur [G], lequel reprend expressément le rapport rendu par le médecin conseil ainsi que le rapport rendu par la commission médicale de recours amiable, qu’il transmet dans leur intégralité au tribunal. Elle ajoute que la SAS [12] désigne expressément une autre pathologie soumise au secret médical et indépendante du litige en cours dans ses écritures.
Sur le fond, elle affirme que l’ensemble des arrêts de travail dont a bénéficié Madame [X] sont bien en rapport avec l’accident du travail dont elle a été victime au motif qu’ils mentionnent tous un “traumatisme musculaire simple de l’épaule droite”. Elle ajoute également que la date de guérison étant fixée au 6 avril 2023, l’ensemble des arrêts de travail prescrits du 4 octobre 2022 au 6 avril 2023 sont bien en rapport avec l’accident survenu le 1er octobre 2022.
Elle s’oppose à la mesure de consultation médicale au motif qu’elle ne viserait qu’à pallier les carences de la partie adverse dans l’administration de la preuve.
L’affaire a été mise en délibéré au 5 mai 2025.
MOTIVATION DE LA DÉCISION :
Sur la violation alléguée du secret médical
L’article R4127-3 du Code de la santé publique dispose : « Le secret professionnel institué dans l’intérêt des patients s’impose à tout médecin dans les conditions établies par la loi.
Le secret couvre tout ce qui est venu à la connaissance du médecin dans l’exercice de sa profession, c’est-à-dire non seulement ce qui lui a été confié, mais aussi ce qu’il a vu, entendu ou compris. »
En l’espèce, la [9] soutient que la SAS [12] a violé le secret médical en produisant une note technique rédigée par le Docteur [G] reprenant expressément le rapport rendu par le médecin conseil ainsi que le rapport rendu par la commission médicale de recours amiable.
Force est de constater que le Docteur [G] n’a pas produit l’intégralité des rapports médicaux précités ni du dossier médical de Madame [X] contrairement à ce que soutient la SAS [12], mais s’est contenté de reprendre certaines mentions de la déclaration d’accident du travail et des certificats médicaux initial, de prolongation et final. Il a également repris l’avis du médecin conseil de la caisse.
La SAS [12], pour contester la durée des arrêts et soins prescrits à Madame [X], se doit de fournir devant la présente juridiction des éléments médicaux afin de soutenir ses prétentions.
Dès lors, il ne saurait être reproché au Docteur [G] de faire état des éléments médicaux figurant dans les différents rapports (médecin conseil, [7]) dès lors que ces éléments sont nécessaires à l’éclairage des débats devant le tribunal.
La SAS [12] peut également porter à la connaissance du tribunal l’existence d’une pathologie indépendante de l’accident du travail afin de démontrer l’existence d’un état médical interférent ou antérieur susceptible de constituer une cause étrangère et de faire échec à la présomption d’imputabilité.
Au vu de ces éléments, il y a lieu de débouter la [9] de sa demande tendant à voir écarter les écritures de la SAS [12] ainsi que le rapport du Docteur [G] et de juger qu’il n’a pas été communiqué de pièces médicales par l’employeur.
Sur la demande d’expertise judiciaire
Il résulte de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale que la présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, dès lors qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d’accident du travail est assorti d’un arrêt de travail, s’étend à toute la durée des soins et arrêts de travail prescrits jusqu’à la date de consolidation de l’état de santé de la victime ou de sa guérison.
Il résulte du même texte que lorsque la présomption précitée s’applique, il appartient à l’employeur qui conteste le caractère professionnel de la lésion ou tout ou partie des soins et arrêts de travail pris en charge par l’organisme, de rapporter la preuve d’une cause totalement étrangère au travail. Pour détruire la présomption, l’employeur peut obtenir que soit ordonnée une mesure d’instruction, à condition toutefois de produire au préalable des éléments concrets permettant de susciter un doute sur l’imputabilité des soins et arrêts de travail à l’accident déclaré.
En l’espèce, le certificat médical initial en date du 4 octobre 2022 établi par le Docteur [K] fait état de « traumatisme musculaire de l’épaule droite ».
Madame [X] a bénéficié d’arrêts de travail et de soins depuis le 4 octobre 2022 jusqu’au 6 avril 2023, date de sa guérison.
La SAS [12] soutient que la durée d’arrêt de travail et de soins est trop importante. Elle sollicite la mise en œuvre d’une mesure d’expertise médicale judiciaire ou d’une consultation médicale sur pièces afin de distinguer les arrêts de travail relevant des seules conséquences de l’accident de ceux résultant d’un état pathologique préexistant ou indépendant.
La SAS [12] produit le rapport du Docteur [G] du 9 décembre 2024 indiquant : « (…) nous ne savons pas s’il y a eu des périodes de soins comme notées sur le certificat initial où je rappelle, il y avait juste de noté « soins sans arrêt de travail jusqu’au 4 octobre 2022 », ce qui est la date de rédaction du certificat médical initial. On ne sait pas si la salariée a été vue au service médical. »
Il ajoute qu’il n’y a aucune mention d’un examen complémentaire quelconque, ni d’une consultation spécialisée, ni d’une thérapeutique sur les certificats de prolongation et sur le rapport du médecin conseil, ni aucune notion de complication. Il en déduit qu’il y a eu un traumatisme musculaire simple de l’épaule et sans aucune complication mentionnée, traitée uniquement par rééducation (dont on ne connaît pas le nombre de séances). Il ajoute que l’amélioration a été rapide puisque le certificat médical de prolongation du 22 décembre 2023 fait état d’une « amélioration clinique avec repos et rééducation ». Il en conclut qu’à partir du 22 janvier 2023, il n’y avait pas lieu à prolongation de l’arrêt de l’activité professionnelle.
Le tribunal constate que si la SAS [12] fait état d’une cause étrangère en ce que Madame [X] souffrirait d’une pathologie indépendante au niveau du genou et ayant donné lieu à une intervention chirurgicale ainsi qu’à des arrêts de travail du 31 janvier 2023 au 15 octobre 2023, elle n’en rapporte pas la preuve puisque le Docteur [G] n’en fait pas mention dans son rapport et qu’elle ne produit aucune pièce en ce sens.
Pour autant, il ressort des pièces produites par la [8] que l’arrêt pour accident de travail s’est poursuivi en arrêt au titre de la maladie du 7 avril 2023 au 1er octobre 2023.
Le tribunal ignore si la maladie concerne le genou de Madame [X] comme allégué par l’employeur ou un autre siège de lésions : en revanche, le certificat médical initial évoquait l’épaule côté droit comme siège des lésions, mais il mentionnait aussi l’existence d’un lumbago.
La [8] indique dans ses écritures que cette autre pathologie est totalement indépendante du litige en cours, ce que la juridiction n’est pas en mesure de vérifier.
Il ressort donc de ces éléments qu’il existe une contestation médicale sur la durée des arrêts et soins imputables à l’accident du travail.
Le tribunal ne s’estimant pas suffisamment éclairé, il convient d’ordonner une consultation qui s’effectuera sur pièces.
Dans l’attente, il sera sursis à statuer sur les demandes.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant par décision mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
DÉBOUTE la [9] de sa demande tendant à voir écarter les conclusions et le rapport du Docteur [G] produits par la SAS [12] et juge qu’il n’y a pas eu communication de pièces médicales soumises au secret médical,
Avant dire droit, ORDONNE une mesure de consultation sur pièces en application de l’article R 142- 16 du Code de sécurité sociale ;
Commet pour y procéder
le Docteur [S]
[Adresse 2]
[Courriel 11]
avec pour mission de :
— prendre connaissance de l’entier dossier médical de Madame [X] en précisant les pièces communiquées par la caisse et par la SAS [12] ;
— décrire les lésions physiques et éventuellement psychologiques de Madame [X] résultant de l’accident du travail du 1er octobre 2022 ;
— fixer la durée des arrêts de travail et des soins en relation directe avec ces lésions ;
— déterminer si Madame [X] a souffert d’une pathologie évoluant pour son propre compte et indépendante de l’accident du travail et dans l’affirmative, dire à partir de quelle date la prise en charge des soins et arrêts au titre de la législation professionnelle n’est plus médicalement justifiée au regard de l’évolution du seul état consécutif à l’accident du travail du 1er octobre 2022 ;
— fixer la date de consolidation (ou de guérison) de Madame [X] à l’exclusion de tout état pathologique indépendant évoluant pour son propre compte ;
— dire à partir de quelle date la prise en charge des soins et arrêts au titre de la législation professionnelle n’était pas médicalement justifiée au regard de l’évolution du seul état consécutif à l’accident du travail ;
— plus généralement, apporter tout élément permettant au Tribunal de statuer en toute connaissance de cause ;
DIT que la [9] devra communiquer au médecin consultant tout document médical utile dès notification du présent jugement ;
DIT que la [9] devra transmettre au médecin consultant l’intégralité du rapport médical et des éléments ou informations à caractère secret ayant fondé sa décision ;
DIT que le médecin consultant devra adresser un rapport écrit au greffe du présent tribunal dans un délai de deux mois à compter de la date à laquelle il aura été avisé de sa mission ;
DIT qu’il en adressera directement copie aux parties ou à leurs conseils ;
RAPPELLE qu’en vertu de l’article L. 142-11 du Code de la sécurité sociale, les frais de consultation médicale seront pris en charge par la [4] ;
RENVOIE l’affaire à l’audience du Lundi 22 septembre 2025 à 14h00 la présente mention valant convocation des parties pour cette date sans nouvel avis.
SURSEOIT A STATUER sur les autres demandes.
Ainsi fait et jugé au Tribunal judiciaire de TOURS, le 05 Mai 2025.
A.BALLON P.GIFFARD
Faisant fonction de greffier Présidente
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