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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, 3e ch. sect. d, 15 avr. 2025, n° 24/06181 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/06181 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Partages - Désigne un notaire et un juge commis pour conduire et superviser les opérations préalables au partage |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
Cour d’appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
[Adresse 5] – tél : [XXXXXXXX01]
N°
Cabinet D
3ème Chambre Civile
Le 15 Avril 2025
Rôle N° RG 24/06181 – N° Portalis DBYC-W-B7I-LCWG
[P] [I]
C/
[W] [O]
TROISIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT
DEMANDEUR :
Monsieur [P] [I]
né le [Date naissance 2] 1975 à [Localité 8] (44)
demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Olivier DERSOIR, avocat au barreau de RENNES
DEFENDEUR :
Monsieur [W] [O]
né le [Date naissance 3] 1977 à [Localité 9] (45)
demeurant [Adresse 6]
représenté par Me Eva DUBOIS, avocat au barreau de RENNES
COMPOSITION
Coline DESSAULT, Juge aux affaires familiales,
Assistée de Sophie HARREWYN, Greffier, lors des débats et lors du prononcé, qui a signé la présente décision.
JUGEMENT
contradictoire, public et en premier ressort
mis à disposition au greffe le 15 Avril 2025
date indiquée à l’issue des débats.
Me Olivier DERSOIR, Me Eva DUBOIS
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort :
Déboute Monsieur [I] de sa demande d’homologation du projet de partage figurant au sein de son acte introductif d’instance ;
Ordonne l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision entre entre Monsieur [I] et Monsieur [O] ;
Désigne pour procéder aux opérations de liquidation et de partage, Maître [V] [C], notaire à [Localité 7] (35) ;
Commet le Président du Tribunal Judiciaire de RENNES, ou son délégataire, pour surveiller les opérations ;
Enjoint aux parties d’apporter, dès le premier rendez-vous auprès du notaire, les pièces suivantes :
— le livret de famille ou tous documents justifiant de leur identité,
— les actes notariés de propriété pour les immeubles, les actes notariés de ventes,
— la liste des adresses des établissements bancaires ou les parties disposent d’un compte,
— les cartes grises des véhicules,
— les tableaux d’amortissement des prêts immobiliers et mobiliers,
— une liste des crédits en cours,
— les statuts de sociétés (le cas échéant) avec nom et adresse de l’expert-comptable ;
— tous documents justifiant des dépenses effectuées pour le compte de l’indivision
— les éventuels plan de surendettement
Dit qu’il appartient donc aux parties de produire devant le notaire des documents nécessaires à l’établissement de l’état liquidatif chiffré dans le délai imparti par celui-ci, et les y enjoint si nécessaire, à défaut de quoi elles pourront se voir déclarer irrecevables à émettre ultérieurement des contestations ;
Dit qu’il appartient au notaire de fixer les droits des parties ;
Invite le notaire à rendre compte au juge commis des difficultés rencontrées, dans le respect du contradictoire, et à solliciter de lui toute mesure de nature à faciliter le déroulement des opérations (injonctions, astreintes) ;
Rappelle que le notaire désigné peut en tant que de besoin et dans les conditions de l’article 1365 du code de procédure civile (accord des parties ou, à défaut sur autorisation du juge commis), solliciter le concours d’un sapiteur (expert foncier ou comptable notamment) ;
Dit que si un acte de partage amiable est établi, le notaire en informe le juge qui constate la clôture de la procédure (1372 code de procédure civile) ;
Dit qu’en cas de désaccord des copartageants sur le projet d’état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier transmet au juge un procès-verbal exhaustif reprenant tous les points d’accord et de désaccord subsistant entre les parties ainsi que les dires des parties (1373 code de procédure civile) et qu’il doit rappeler aux parties que ce qui n’aura pas été consigné dans leurs dires sera réputé ne plus faire difficulté et mention de ce rappel est effectué dans l’acte ;
Rappelle au notaire commis qu’il perçoit directement ses émoluments auprès des parties ; qu’il lui appartient préalablement à l’accomplissement de sa mission et tout a long de celle-ci si besoin, de se faire régler une « avance sur la provision » lui permettant de faire procéder aux sommations ou mises en demeure qui s’imposeraient ou aux frais de recherches et d’obtention de pièces administrative et de se faire verser préalablement à la réception de chaque acte, l'«intégralité de la provision» relative au dit acte ;
Condamne Monsieur [P] [I] aux dépens à hauteur de cinquante pour cents (50%)
Condamne Monsieur [O] aux dépens à hauteur de cinquante pour cents (50%)
Déboute Monsieur [I] de sa demande au fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute Monsieur [O] de sa demande au fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute Monsieur [I] de sa demande d’exécution provisoire ;
Rappelle que le présent jugement est susceptible d’appel dans le délai d’un mois à compter de sa signification par voie de commissaire de justice sur l’initiative de la partie la plus diligente ;
LE GREFFIER LE JUGE
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