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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, juge libertes detention, 31 juil. 2025, n° 25/00596 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00596 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 8 août 2025 |
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Texte intégral
ORDONNANCE DU : 31 Juillet 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00596 – N° Portalis DBX2-W-B7J-LEEU
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES
magistrat du siège du tribunal judiciaire
ORDONNANCE
En matière de soins sans consentement
Nous, Elodie DUMAS, vice-présidente, magistrate du siège du tribunal judiciaire de NIMES, siégeant à l’annexe du Tribunal au Centre Hospitalier [Adresse 4] [Adresse 3], assistée de Monsieur PAINSET, Greffier ,
Vu la procédure concernant :
Madame [J] [K]
née le 11 Octobre 1982 à [Localité 8]
[Adresse 2]
[Adresse 9]
[Localité 1]
actuellement hospitalisée sans consentement au CHSP D'[Localité 10] depuis le 22 juillet 2025 ;
Vu la décision portant admission en soins psychiatriques prise le 22 juillet 2025 en urgence par Monsieur le Directeur de l’Etablissement à la demande d’un tiers ;
Vu la saisine en date du 29 Juillet 2025 de Monsieur le Directeur de l’Etablissement hospitalier tendant au contrôle de la mesure d’hospitalisation complète ;
Vu le dossier prévu à l’article R 3211-12 du Code de la Santé Publique ;
Vu l’audience publique en date du 31 Juillet 2025 tenue à l’annexe du Tribunal au Centre Hospitalier [Adresse 5] à laquelle a comparu la patiente, Madame [J] [K], dûment avisée, assistée par Me Romain FUGIER, avocat commis d’office;
Vu les observations écrites de Monsieur le Procureur de la République, favorable à la poursuite de la mesure, absent à l’audience ;
MOTIFS
Selon l’article L.3212-1 du Code de la Santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement sur la décision du directeur d’un établissement psychiatrique que si :
1° Ses troubles rendent impossible son consentement ;
2° son état impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous une autre forme.
Madame [J] [K] a été hospitalisée sous contrainte, au vu du certificat médical établi par le Docteur [E] [S] en date du 22 juillet 2025 faisant état des éléments suivants : “ Patiente hospitalisée depuis 15 jours dans la suite d’une tentative de suicide sur fond de conflit avec ses enfants et d”iso1ement marqué. Elle présente une dépression récurrente avec altération du contact, refus des soins et du dialogue et opposition passive. Elle a présenté le même état pathologique il y a un an avec rupture thérapeutique dès la sortie de l’unité et rechute après un an. Ce jour elle se montre irritable et fermée , refuse toute proposition d”aide et demande sa sortie. Il existe un risque majeure de récidive suicidaire qui impose pour la protéger une hospitalisation sous contrainte ; Cet état mental rend impossible l’obtention de son consentement. Il existe un risque grave d’atteinte à l’intégrité du patient. Son état justifie des soins immédiats assortis d’une surveillance constante en milieu hospitalier. ».
Madame [J] [K] a été maintenue en hospitalisation complète au regard du certificat médical établi par le docteur [V] [O] en date du 25 juillet 2025 ;
Aux termes de l’avis motivé en date du 28 février 2025 le docteur [E] [S] indique: “ Ce jour début d’amélioration clinique, patiente de meilleur contact acceptant le dialogue. Elle ne présente plus d’hallucinations intrapsychique mais a toujours des idées de culpabilité et d’ indignité, alimentées par un conflit avec sa fille aînée qui entretenue par téléphone en présence de la patiente, indique fermement que sa mère ayant toujours interrompu ses suivis lors des sorties précédentes, elle n’attend plus amélioration. Dans ce sens il est indiqué le maintien de la mesure de contrainte afin de garantir la poursuite des soins sans lesquels les rechutes sont récurrent.” et qu’en conséquence, la mesure de soins psychiatriques sans consentement avec hospitalisation à temps complet doit se poursuivre.
Lors de l’audience, Madame [J] [K] s’est exprimée, indiquant qu’elle sait qu’elle a été hospitalisée car elle a fait une tentative de suicide ; qu’elle souhaite aujourd’hui rentrer chez elle et assure qu’elle continuera à prendre le traitement qui lui a été prescrit car elle ne veut pas revenir à l’hôpital ;
Il résulte des éléments médicaux versés au soutien de la requête et des débats que les troubles mentaux décrits aux certificats médicaux rappelés ci-dessus sont persistants à ce jour et ne permettent pas de s’assurer de son consentement sur la durée ; qu’en effet, s’il est constaté un début d’amélioration de son état clinique lié à une reprise d’un traitement médical, compte tenu du contexte de son hospitalisation un risque de rupture thérapeutique apparait réel en cas de retour prématuré au domicile ;
Ce jour, l’état de la personne nécessite une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
P A R C E S M O T I F S
Statuant publiquement et en premier ressort ;
Vu les articles L 3212-1 et suivants du code de la santé publique;
Disons que les conditions légales de l’hospitalisation sans consentement de Madame [J] [K] sont remplies depuis son admission et demeurent remplies à ce jour.
Disons n’y avoir lieu à ordonner la mainlevée de cette mesure.
Ordonnons la poursuite de la mesure sous la forme d’une hospitalisation complète.
La présente ordonnance est susceptible d’appel dans les 10 jours de sa notification devant le Premier Président de la Cour d’Appel de [Localité 7]. Cet appel ne suspend pas l’exécution de la présente décision sauf demande expresse de Monsieur le Procureur de la République formulée dans le délai de 6 h.
Fait à l’annexe du Tribunal dans l’enceinte de l’hôpital du [6] le 31 Juillet 2025.
Le Greffier La Présidente
Copie de la présente ordonnance a été adressée par mail à Monsieur le Directeur de l’Etablissement
Copie de la présente ordonnance a été portée à la connaissance de Madame [J] [K] par notification et remise d’une copie par l’intermédiaire du Directeur de l’Etablissement
Copie de la présente Ordonnance a été adressée par mail à l’avocat
Copie de la présente Ordonnance a été adressée par lettre simple au tiers demandeur
Monsieur le Procureur de la république a été avisé par mail de la présente décision
Le 31 Juillet 2025
Le Greffier
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