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Sur la décision
| Référence : | TJ Grasse, 2e ch. construction, 19 sept. 2025, n° 23/04969 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/04969 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Date de délivrance des copies par le greffe :
1 EXP DOSSIER
1 GROSSE Me FARAUT
1 EXP Me SERRADJ
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE
POLE CIVIL 2ème chambre section construction
JUGEMENT DU 19 Septembre 2025
DÉCISION N° 25/345
N° RG 23/04969 – N° Portalis DBWQ-W-B7H-PM5Z
DEMANDEURS :
Monsieur [D] [G] [A]
né le 30 Janvier 1945 à SORA (Italie)
122 rue d’Antibes
06400 CANNES
Madame [Y] [A]
née le 15 Octobre 1977 à ROME (Italie)
31 avenue de Grande Bretagne
98000 MONACO
Monsieur [V] [A]
né le 12 Août 1982 à LYON (69004)
124 rue d’Antibes
06400 CANNES
Monsieur [F] [C]
né le 23 Février 1941 à PARIS (75015)
5 rue Casimir Perrier
92200 NEUILLY SUR SEINE
Monsieur [U] [W]
né le 19 Avril 1936 à PARIS (75010)
116 boulevrad Maurice Barrès
92200 NEUILLY SUR SEINE
Madame [I] [L] épouse [W]
116 boulevard Maurice Barrès
92200 NEUILLY SUR SEINE
S.C.I. VICTORIA EL BAZ, immatriculée au RCS de Cannes sous le n° 034 898 825, dont le siège social est 122 rue d’Antibes 06400 CANNES, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
représentés par Me Edith FARAUT, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
DEFENDEUR :
Syndicat des copropriétaires de la résidence LE VICTORIA, sis 122 rue d’Antibes 06400 CANNES (France), pris en la personne de son syndic en exercice le cabinet CYTIA LE CANNET, SARL ayant son siège social à Cannes (06400) 130 Avenue de Grasse, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Cannes sous le numéro 325 803 757, elle-même prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es qualité audit siège
représenté par Me Stein SERRADJ, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL : JUGE UNIQUE
Président : Madame HOFLACK, Vice-Présidente
Greffier : Madame RAHARINIRINA
Vu les articles 801 à 805 du code de procédure civile, et sans demande de renvoi devant la formation collégiale.
DÉBATS :
Vu la clôture de la procédure avec effet différé au 06 février 2025 ;
A l’audience publique du 20 Juin 2025,
Après débats, l’affaire a été mise en délibéré, avis a été donné aux parties par le tribunal que le jugement serait prononcé par la mise à disposition au greffe à la date du 19 Septembre 2025.
*****
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [D] [G] [A], Madame [Y] [A], Monsieur [V] [A], Monsieur [F] [C], Monsieur [U] [W], Madame [I] [L] épouse [W] et la SCI VICTORIA EL BAZ sont copropriétaires au sein de la résidence LE VICTORIA sise 122 rue d’Antibes à CANNES (06400).
Un litige s’est élevé entre les propriétaires susvisés et le syndicat des copropriétaires LE VICTORIA au sujet de l’assemblée générale des copropriétaires du 13 juillet 2023.
Par acte signifié le 9 octobre 2023, Monsieur [D] [G] [A], Madame [Y] [A], Monsieur [V] [A], Monsieur [F] [C], Monsieur [U] [W], Madame [I] [L] épouse [W] et la SCI VICTORIA EL BAZ ont fait citer le syndicat des copropriétaires LE VICTORIA devant le Tribunal judiciaire de Grasse, pour solliciter l’annulation des résolutions numéros 1, 2, 4, 5a, 5b, 6, 7, 8a, 8b, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 21a, 21b, 21c, 23, 24, 25, 29, 31, 32, 35, 37a, 38, 39 de l’assemblée générale des copropriétaires de la résidence LE VICTORIA en date du 13 juillet 2023.
Par conclusions récapitulatives notifiées le 31 janvier 2025 par RPVA, les propriétaires susvisés demandent au Tribunal de :
« Prononcer l’annulation des résolutions suivantes de l’assemblée générale des copropriétaires tenue le 13 juillet 2023 :
01 : élection du président de séance M. [H]
02 : élection de scrutateur Mme [B]
04 : approbation des comptes de l’exercice N du 1er janvier au 31décembre 2022
05a : désignation du syndic CITYA PALMEROSE
05b : second vote à l’article 25-1
06 : modification du budget prévisionnel pour l’exercice N+1 du 1er janvier au 31 décembre 2023
07 : approbation du budget prévisionnel pour l’exercice N+2 du 1er janvier au 31 décembre 2024
08a : élection du conseil syndical de Mme [B]
08b : élection du conseil syndical M. [H]
09 : consultation du conseil syndical : fixation du montant des marchés et contrats à partir duquel la consultation du conseil syndical est obligatoire
10 : mise en concurrence fixation du montant des marchés et contrats à partir duquel la mise en concurrence est obligatoire
11 : à la demande de l’hôtel VICTORIA, autorisation de prolonger la clôture allée B sur le muret mitoyen qui se situe entre le jardin de l’hôtel et l’allée de la résidence à l’identique de ce qui a été fait il y a cinq ans
12 : mise en location de l’ancienne loge du gardien
14 : à la demande de Mme [R] et de Mme [C], autorisation de l’utilisation des fonds travaux et fonds ALUR existants pour les travaux de ravalement de façades votés le 19/07/2022
15 : à la demande de Mme [R] et de Mme [C], remboursement des appels de fonds travaux qui devaient être utilisés pour les barrières devant les vitrines des magasins n’ayant pas été réalisés depuis deux ans
18 : à la demande de Mme [R] et de Mme [C], pour éviter tout conflit d’intérêt, choix de prestataires pour les travaux de l’immeuble différents de ceux en charge des travaux de l’hôtel VICTORIA et de PROVENCE appartenant à M. [H], président du conseil syndical
21c : autorisation de conserver la société de ménage et de jardinage
22 : à la demande de M. [E], annulation de la résolution n°9 de l’assemblée générale du 31 mars 1970 concernant l’exonération de charges de l’hôtel victoria par l’application d’un coefficient de pondération de 0,2 par souci d’égalité entre copropriétaires
23 : remplacement de la porte de garage, son moteur et ses charnières
24 : validation des honoraires pour travaux
25 : à la demande de Mme [J] maîtriser les horaires pour l’éclairage des allées du jardin ainsi que l’intensité de l’arrosage de la pelouse
31 : travaux de ravalement intérieur de l’immeuble
32 : autorisation de faire retirer les caméras privatives dans les étages posées sans autorisation avant le ravalement intérieur
35 : autorisation de signer la convention entre M. [O] et la copropriété
37a : autorisation d’obtenir la servitude de passage sur le toit de la résidence pour pouvoir effectuer les entretiens nécessaires
39 : autorisation de mettre en place un hublot dans les cages d’escalier de chaque étage avec détecteur de présence
Ordonner que les demandeurs ne participeront pas aux frais de la convocation illégale de l’assemblée générale du 13 juillet 2023.
Condamner à payer à Monsieur [D] [G] [A] une somme de 1500 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
Condamner à payer à Madame [Y] [A] une somme de 1500 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
Condamner à payer à Monsieur [V] [A] une somme de 1500 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
Condamner à payer à Monsieur [F] [C] une somme de 1500 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
Condamner à payer à Monsieur [U] [W] et son épouse Madame [I] [L] une somme de 1500 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
Condamner à payer à La société VICTORIA EL BAZ une somme de 1500 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
Condamner le syndicat des copropriétaires à payer aux demandeurs les entiers dépens. »
*****
En défense et par conclusions responsives notifiées le 5 février 2025 par RPVA, le Syndicat des copropriétaires LE VICTORIA demande au Tribunal de :
« CONSTATER que la SCI VICTORIA EL BAZ ne justifie pas de son intérêt à agir à l’instance en ne justifiant pas de sa qualité de propriétaire dans l’immeuble
CONSTATER que les demandeurs ne justifient pas d’un retard dans la délivrance de la convocation à l’assemblée générale tenue le 13 juillet 2023
CONSTATER que les demandeurs ont pu assister ou se faire représenter à l’assemblée générale, consulter les comptes de la copropriété et voter l’ensemble des résolutions mises à l’ordre du jour
DIRE ET JUGER la SCI VICTORIA EL BAZ irrecevable dans ses demandes, fins et conclusions
CONSTATER que :
Monsieur et Madame [W], Monsieur [G] [D] [A] et Monsieur [C] ne sont pas recevable à réclamer l’annulation des résolutions 14, 15 et 25 n’étant pas opposants auxdites résolutions, Monsieur et Madame [W] ne sont pas recevables à réclamer l’annulation de la résolution 21c, n’étant pas opposants à ladite résolution
CONSTATER que Monsieur [A] [V] a pu consulter les pièces comptables de l’exercice conformément aux dispositions applicables
DIRE ET JUGER que la résolution numéro 31 de l’assemblée générale ne supposait pas qu’il soit mis en concurrence plusieurs devis pour être approuvée
DIRE ET JUGER que le procès-verbal de l’assemblée générale ne comporte aucune erreur matérielle
CONSTATER que l’erreur alléguée sur le total des tantièmes figurant sur les bulletins de votes par correspondance ou les procurations n’a eu ni incidence ni effet sur le sens des votes
En conséquence
DEBOUTER les demandeurs de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions
CONDAMNER Solidairement Monsieur [D] [G] [A], Madame [Y] [A], Monsieur [V] [A], Monsieur [F] [C], Monsieur [U] [W] et Madame [L] à payer la somme de 5.000 €uros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens de l’instance ».
*****
La clôture a été prononcée le 7 novembre 2024 par la Juge de la mise en état, avec effet différé au 6 février 2025.
A l’issue de l’audience en date du 20 juin 2025, le délibéré du jugement a été fixé au 19 septembre 2025.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures précitées pour un plus large exposé des moyens présentés à l’appui des prétentions soulevées.
MOTIFS
Remarque préliminaire
Conformément au principe dispositif édicté par les articles 4 et 5 du Code de procédure civile, les parties ont la maîtrise sur l’objet et la cause des demandes formulées en justice et le juge ne doit se prononcer que sur les prétentions telles qu’elles ont été présentées par elles.
C’est la raison pour laquelle les articles 56 et 768 du même code leur imposent de préciser clairement dans leurs écritures l’objet de leur demande.
En l’occurrence, il ne sera statué que sur la base des demandes telles qu’elles ont été présentées par les parties dans leurs écritures, étant rappelé qu’il n’appartient pas au juge de donner acte aux parties d’intention ou de volonté, ni de faire un constat. Ces demandes n’ont pas pour objet de trancher un litige et se trouvent dépourvues de tout effet juridique. Il ne sera pas statué du chef de celles-ci.
De même, il n’y a pas lieu de reprendre ni d’écarter dans le dispositif du présent jugement les demandes tendant à 'dire que …', ‘juger que…', telles que figurant dans le dispositif des conclusions des parties, lesquelles portent sur des moyens ou éléments de fait relevant des motifs et non des chefs de décision devant figurer dans la partie exécutoire du jugement.
Sur la demande d’irrecevabilité de l’action de la SCI VICTORIA EL BAZ pour défaut d’intérêt :
Le Syndicat des copropriétaires LE VICTORIA demande au Tribunal de juger la SCI VICTORIA EL BAZ irrecevable dans ses demandes, fins et conclusions.
A cette fin, il argue que la SCI VICTORIA EL BAZ a été initialement déclarée comme immatriculée au RCS de Cannes sous le numéro 348 988 254 puis il a été procédé à une correction : ladite SCI a alors été déclarée sous le bon numéro 034 898 825. Pour autant, il n’est pas justifié que cette société a formellement qualité à agir, ce qu’un relevé de propriété aurait permis d’établir.
Selon lui, dès lors que la feuille de présence de la copropriété ne comporte aucune mention de sa qualité de propriétaire, la qualité à agir de cette dernière n’est pas établie tant que les justificatifs réclamés ne sont pas fournis.
En défense, les copropriétaires demandeurs soutiennent que la SCI VICTORIA figure dans la liste des copropriétaires et également dans la liste des présents de l’assemblée générale litigieuse.
Il précise également que c’est le syndic qui a commis une erreur en portant sur la liste des copropriétaires la mention « VICTORIA (SCI) C/O Madame [Z] ».
La SCI VICTORIA EL BAZ existe bien et elle est propriétaire des lots 67 et 221 dans la copropriété ; le K BIS est fourni.
Aux termes de l’article 789 du code de procédure civile, « Le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
6° Statuer sur les fins de non-recevoir.
Ainsi, le juge de la mise en état est seul compétent pour statuer sur les fins de non-recevoir en vertu de l’article 789 alinéa 6 du code de procédure civile pour toutes les actions introduites après le 1er janvier 2020.
Par conséquent, le Tribunal statuant au fond ne peut dès lors les examiner et cette fin de non-recevoir sera rejetée.
En tout état de cause, le Tribunal relève qu’en l’espèce, les copropriétaires requérants produisent aux débats un extrait Kbis de la SCI VICTORIA EL BAZ du 30 janvier 2025.
Il y est indiqué qu’elle est inscrite au RCS de Cannes sous le numéro 034 898 825.
Son siège social se situe à CANNES (06400), résidence Victoria, 122-124 rue d’Antibes, qui est l’adresse de la copropriété LE VICTORIA.
Il est également versé copie de l’avis de taxes foncières pour 2024 de la SCI VICTORIA EL BAZ, lequel indique une propriété sise 122 rue d’Antibes sur la commune de CANNES.
Sur la demande d’annulation de résolutions de l’assemblée générale du 13 juillet 2023.
Les consorts [A], [C], [W], [L] et la SCI VICTORIA EL BAZ sollicitent du Tribunal l’annulation des résolutions numéros 1, 2, 4, 5a, 5b, 6, 7, 8a, 8b, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 18, 21c, 22, 23, 24, 25, 31, 32, 35, 37a, et 39 de l’assemblée générale du 13 juillet 2023.
*****
La demande d’annulation d’une résolution d’assemblée générale ne peut être fondée que sur la violation de la loi du 10 juillet 1965 ou sur les grands principes gouvernant les assemblées délibérantes.
Sauf disposition particulière de la loi, le juge a seulement compétence pour apprécier la régularité de l’assemblée ou de la décision mais non pour en apprécier l’opportunité, dès lors qu’elle ne porte pas atteinte aux droits de certains copropriétaires.
Sous cette même réserve, le juge ne peut substituer sa décision à celle de l’assemblée, sauf dans les cas où la loi l’y autorise expressément.
Les causes d’annulabilité sont en conséquence classiquement de trois ordres :
— l’inobservation des formalités légales,
— la fraude ou l’abus de majorité,
— le dépassement de pouvoir par l’assemblée.
*****
Les demandeurs appuient leurs prétentions sur les moyens ci-dessous énumérés :
la violation du délai de convocation,la violation de l’obligation de communication de certains documents,le refus de communiquer les pièces comptables,des erreurs matérielles dans le procès-verbal sur la relation des votes,l’erreur sur les tantièmes applicables.
S’agissant du premier moyen fondé sur la violation du délai de convocation :
Les copropriétaires requérants expliquent que, par courrier du 21 juin 2023, le syndic a convoqué l’assemblée générale des copropriétaires pour le 13 juillet 2023. Cette convocation a été remise aux services postaux le 22 juin 2023 et présentée la première fois au mieux le 23 juin 2023, sinon le 24 juin 2023, voire plus tard.
En conséquence, selon eux, le délai réglementaire de « au moins vingt et un jours avant la date de la réunion » visé par l’article 9 du décret du 17 mars 1967 a commencé à courir le lendemain de la première présentation de la convocation, soit le 24 juin 2023, et a couru jusqu’à la veille de l’assemblée générale, soit le 12 juillet 2023, dans le meilleur des cas pendant dix-neuf jours, sinon dix-huit jours, voire seize.
Les demandeurs ajoutent que le syndicat défendeur tente d’inverser la charge de la preuve en faisant peser sur eux la justification de l’envoi hors délai de la convocation pour chacun d’eux. Or, la preuve de la régularité des convocations incombe au syndic.
En défense, le syndicat des copropriétaires LE VICTORIA rétorque que l’assemblée générale s’étant tenue le 13 juillet 2023, la convocation devait avoir été remise à chacun des copropriétaires le 23 juin 2023 au plus tard.
Selon lui, il appartient à chacun des concluants de justifier d’être en mesure d’engager la présente instance, car c’est le non-respect du dispositif qui rend recevable l’action judiciaire pour un copropriétaire déterminé mais pas pour tous les copropriétaires au seul motif que l’un d’entre eux aurait reçu tardivement sa convocation.
Par ailleurs, chacune des parties n’a pas voté uniformément dans le cadre des résolutions contestées. Or, la recevabilité de la demande reste conditionnée au fait que le demandeur soit bien un opposant. Il en résulte selon lui que :
Monsieur et Madame [W], Monsieur [G] [D] [A] et Monsieur [C] ne sont pas recevables à réclamer l’annulation des résolutions numéros 14, 15 et 25 n’étant pas opposants auxdites résolutions, Monsieur et Madame [W] ne sont pas recevables à réclamer l’annulation de la résolution numéro 21c, n’étant pas opposants à ladite résolution.
Sur la qualité à agir
Suivant l’article 42 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965, « Les actions en contestation des décisions des assemblées générales doivent, à peine de déchéance, être introduites par les copropriétaires opposants ou défaillants dans un délai de deux mois à compter de la notification du procès-verbal d’assemblée, sans ses annexes. Cette notification est réalisée par le syndic dans le délai d’un mois à compter de la tenue de l’assemblée générale. »
Comme vu supra, suivant les dispositions des articles 789 et 122 du code de procédure civile, le juge de la mise en état est seul compétent pour statuer sur les fins de non-recevoir.
L’article 791 du code de procédure civile prévoit que le juge de la mise en état est saisi par des conclusions qui lui sont spécialement adressées distinctes des conclusions au sens de l’article 768 du même code, sous réserve des dispositions de l’article 1117 du code de procédure civile.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires LE VICTORIA considère que les demandes de Monsieur et Madame [W], Monsieur [G] [D] [A] et Monsieur [C] sont irrecevables, car ils n’ont pas la qualité d’opposants. Celui-ci ne justifie cependant pas avoir saisi le juge de la mise en état d’un incident, par conclusions distinctes, pour qu’il statue sur cette fin de non-recevoir. Il n’apparaît par ailleurs pas que le juge de la mise en état ait décidé d’un examen de cette exception par le juge du fond.
Ainsi, le moyen formulé par le syndicat des copropriétaires LE VICTORIA selon lequel Monsieur et Madame [W], Monsieur [G] [D] [A] et Monsieur [C], n’étant pas opposants à certaines résolutions, ne disposent pas de la qualité à agir pour solliciter leur annulation au visa de l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965 est inopérant.
Sur le délai de la convocation
Aux termes de l’article 9 du décret du 17 mars 1967, « La convocation contient l’indication des lieu, date et heure de la réunion, ainsi que l’ordre du jour qui précise chacune des questions soumises à la délibération de l’assemblée. A défaut de stipulation du règlement de copropriété ou de décision de l’assemblée générale, la personne qui convoque l’assemblée fixe le lieu et l’heure de la réunion. La convocation indique le lieu, le ou les jours et les heures de consultation des pièces justificatives des charges.
Le formulaire de vote par correspondance mentionné au deuxième alinéa de l’article 17-1 A est joint à la convocation.
Sauf urgence, cette convocation est notifiée au moins vingt et un jours avant la date de la réunion, à moins que le règlement de copropriété n’ait prévu un délai plus long. Sans que cette formalité soit prescrite à peine de nullité de l’assemblée générale, le syndic indique, par voie d’affichage, aux copropriétaires, la date de la prochaine assemblée générale et la possibilité qui leur est offerte de solliciter l’inscription d’une ou plusieurs questions à l’ordre du jour. L’affichage, qui reproduit les dispositions de l’article 10, est réalisé dans un délai raisonnable permettant aux copropriétaires de faire inscrire leurs questions à l’ordre du jour.
Sous réserve des stipulations du règlement de copropriété, l’assemblée générale est réunie dans la commune de la situation de l’immeuble. »
Aux termes de l’article 64 du décret du 17 mars 1967, « Toutes les notifications et mises en demeure prévues par la loi du 10 juillet 1965 susvisée et le présent décret sont valablement faites par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Le délai qu’elles font, le cas échéant, courir a pour point de départ le lendemain du jour de la première présentation de la lettre recommandée au domicile du destinataire.
Toutefois, la notification des convocations prévues au présent décret ainsi que celle de l’avis mentionné à l’article 59 ci-dessus peuvent valablement résulter d’une remise contre récépissé ou émargement. »
Le principe en vertu duquel il doit s’écouler au moins vingt et un jours entre la convocation et la tenue de l’assemblée générale des copropriétaires est d’ordre public.
L’article 64 susvisé prévoit qu’en cas de convocation par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, le délai que fait courir cette notification a pour point de départ le lendemain du jour de la première présentation de la lettre recommandée au domicile du destinataire.
Ce délai se calcule selon les prescriptions des articles 641 et 642 du code de procédure civile, de sorte que le jour de la notification ne compte pas et que le délai expire le dernier jour à 24 heures.
S’agissant d’un délai de réflexion, de consultation et de concertation pour les copropriétaires, le non-respect du délai de convocation, même pour un seul jour, entraîne la nullité, sans qu’il soit nécessaire, pour le copropriétaire qui s’en prévaut, de justifier d’un grief causé par l’envoi tardif de la convocation à lui-même.
Enfin, il est constant que la charge de la preuve de la régularité des convocations pèse sur le syndicat des copropriétaires et non sur le copropriétaire qui invoque le non-respect des dispositions d’ordre public de l’article 9 du décret du 17 mars 1967 (Civ. 3ème, 21 septembre 2022, n°21-21.031).
En l’espèce, les consorts [A], [C], [W], [L] et la SCI VICTORIA EL BAZ produisent la convocation à l’assemblée générale des copropriétaires de la résidence LE VICTORIA du 13 juillet 2023. Ce courrier porte la date du 21 juin 2023.
Ils versent également copie d’une enveloppe destinée à Mademoiselle [Y] [A] dont le timbre postal est daté du 22 juin 2023. Sur le bordereau des étapes d’acheminement, il est indiqué, au 22 juin 2023, « Votre envoi a été remis à la Poste à l’expéditeur ».
Or, pour le délai de convocation d’au moins 21 jours avant la date de l’assemblée soit respecté, il eut fallu que le courrier recommandé soit présenté au plus tard le 21 juin 2023, alors même qu’il n’a été envoyé par le syndic qu’en date du 22 juin 2023, soit postérieurement à la date butoir de respect du délai de convocation.
Le syndicat des copropriétaires LE VICTORIA, quant à lui, ne verse aucune pièce justifiant de l’envoi et/ou de la réception de la convocation à l’assemblée litigieuse, de sorte que le Tribunal ne peut donc vérifier le respect du délai des 21 jours, d’ordre public, et la régularité de la convocation.
Il n’est pas nécessaire de vérifier que le délai de convocation a été respecté pour les autres copropriétaires, puisque le seul irrespect du délai de la convocation adressée tardivement à [Y] [A] justifie le prononcé de la nullité des résolutions invoquées.
En effet, la nullité s’applique logiquement à la totalité de l’assemblée générale irrégulièrement convoquée, s’étendant donc à toutes les résolutions votées. Mais il est loisible à un copropriétaire de ne solliciter que la nullité d’une résolution et la nullité ne sera prononcée qu’à l’égard de la résolution critiquée s’il n’y a pas indivisibilité entre celle dont la nullité est demandée et les autres (CA Paris, 1er déc. 1993).
S’agissant de la question de la recevabilité des demandes de nullité développée par certains copropriétaires n’ayant pas qualité pour ce faire, outre qu’elle a été écartée comme ne relevant pas des compétences du présent Tribunal, force est de constater que certains des copropriétaires, dont [Y] [A] qui a été convoquée tardivement, ont été opposants lors du vote de l’intégralité des résolutions dont il est demandé la résolution.
Par ce seul motif, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de droit soulevés par les consorts [A], [C], [W], [L] et la SCI VICTORIA EL BAZ au soutien de leur demande, l’annulation des résolutions numéros 1, 2, 4, 5a, 5b, 6, 7, 8a, 8b, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 18, 21c, 22, 23, 24, 25, 31, 32, 35, 37a, et 39 de l’assemblée générale du 13 juillet 2023 doit être prononcée.
Sur la demande de dispense de participation aux frais de la convocation à l’assemblée générale du 13 juillet 2023
Les demandeurs à la présente instance requièrent du Tribunal d’ordonner qu’ils soient dispensés de participer aux frais de la convocation illégale de l’assemblée générale du 13 juillet 2023.
Aux termes de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, « Par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 10, sont imputables au seul copropriétaire concerné :
a) Les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d’hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement ou d’encaissement à la charge du débiteur ;
b) Les frais et honoraires du syndic afférents aux prestations effectuées au profit de ce copropriétaire. Les honoraires et frais perçus par le syndic au titre des prestations qu’il doit effectuer pour l’établissement de l’état daté à l’occasion de la mutation à titre onéreux d’un lot, ou de plusieurs lots objets de la même mutation, ne peuvent excéder un montant fixé par décret ;
c) Les dépenses pour travaux d’intérêt collectif réalisés sur les parties privatives en application du c du II de l’article 24 et du f de l’article 25 ;
d) Les astreintes, fixées par lot, relatives à des mesures ou travaux prescrits par l’autorité administrative compétente ayant fait l’objet d’un vote en assemblée générale et qui n’ont pu être réalisés en raison de la défaillance du copropriétaire.
Le copropriétaire qui, à l’issue d’une instance judiciaire l’opposant au syndicat, voit sa prétention déclarée fondée par le juge, est dispensé, même en l’absence de demande de sa part, de toute participation à la dépense commune des frais de procédure, dont la charge est répartie entre les autres copropriétaires.
Le juge peut toutefois en décider autrement en considération de l’équité ou de la situation économique des parties au litige. »
Il est constant que le texte entend par « frais de procédure », les dépens prévus à l’article 695 du code de procédure civile, mais également les frais d’avocat engagés par le syndicat des copropriétaires, les frais de consultation et, d’une façon générale, tous les frais exposés par le syndicat des copropriétaires dans le cadre de la procédure judiciaire à l’encontre du copropriétaire, de sorte que toute demande à un autre titre est irrecevable. (Cour d’appel de Rennes, 2018-09-20, n° 15/06120).
En conséquence, Monsieur [D] [G] [A], Madame [Y] [A], Monsieur [V] [A], Monsieur [F] [C], Monsieur [U] [W], Madame [I] [L] épouse [W] et la SCI VICTORIA EL BAZ seront déboutés de leur demande de dispense de participation aux frais de la convocation à l’assemblée générale du 13 juillet 2023.
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires LE VICTORIA, succombant à l’instance, sera condamné au paiement des entiers dépens.
Sur les frais irrépétibles
Les consorts [A], [C], [W], [L] et la SCI VICTORIA EL BAZ sollicitent du Tribunal que le syndicat des copropriétaires LE VICTORIA soit condamné à leur verser à chacun la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
En défense, le syndicat des copropriétaires LE VICTORIA réplique que les demandeurs formulent des demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour des montants importants et individualisés alors qu’ils ont mutualisés leur frais de procédure.
L’article 700 du code de procédure civile dispose que dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Il paraît inéquitable de laisser à la charge de Monsieur [D] [G] [A], Madame [Y] [A], Monsieur [V] [A], Monsieur [F] [C], Monsieur [U] [W], Madame [I] [L] épouse [W] et la SCI VICTORIA EL BAZ l’intégralité des frais exposés et non compris dans les dépens.
Une somme de 300 euros leur sera allouée à chacun en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
En revanche, le Syndicat des copropriétaires, qui succombe en ses prétentions, sera débouté de sa demande formée au titre des frais irrépétibles.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
DIT que le Tribunal est incompétent pour trancher les demandes de recevabilité de l’action et par conséquent REJETTE les fins de non-recevoir soulevées par le défendeur ;
PRONONCE l’annulation des résolutions numéros 1, 2, 4, 5a, 5b, 6, 7, 8a, 8b, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 18, 21c, 22, 23, 24, 25, 31, 32, 35, 37a, et 39 de l’assemblée générale du 13 juillet 2023 ;
DEBOUTE Monsieur [D] [G] [A], Madame [Y] [A], Monsieur [V] [A], Monsieur [F] [C], Monsieur [U] [W], Madame [I] [L] épouse [W] et la SCI VICTORIA EL BAZ de leur demande de dispense de participation aux frais de la convocation à l’assemblée générale du 13 juillet 2023 ;
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires LE VICTORIA au paiement de la somme de 300 euros à Monsieur [D] [G] [A] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires LE VICTORIA au paiement de la somme de 300 euros à Madame [Y] [A] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires LE VICTORIA au paiement de la somme de 300 euros à Monsieur [V] [A] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires LE VICTORIA au paiement de la somme de 300 euros à Monsieur [F] [C] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires LE VICTORIA au paiement de la somme de 300 euros à Monsieur [U] [W] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires LE VICTORIA au paiement de la somme de 300 euros à Madame [I] [L] épouse [W] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires LE VICTORIA au paiement de la somme de 300 euros à la SCI VICTORIA EL BAZ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
DEBOUTE le syndicat des copropriétaires LE VICTORIA de sa demande de condamnation solidaire de Monsieur [D] [G] [A], Madame [Y] [A], Monsieur [V] [A], Monsieur [F] [C], Monsieur [U] [W] et Madame [L] à lui payer la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires LE VICTORIA au paiement des entiers dépens ;
REJETTE le surplus des demandes ;
JUGE n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire du présent jugement.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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