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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, juge libertes detention, 9 sept. 2025, n° 25/00709 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00709 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
ORDONNANCE DU : 09 Septembre 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00709 – N° Portalis DBX2-W-B7J-LFUU
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES
magistrat du siège du tribunal judiciaire
ORDONNANCE
En matière de soins sans consentement
Nous, Elodie DUMAS, vice-présidente, magistrat du siège du tribunal judiciaire de NIMES, siégeant à l’annexe du Tribunal au Centre Hospitalier [Adresse 6] [Adresse 3], assistée de Mme GRAOUCH, Greffier ,
Vu la procédure concernant :
Madame [N] [C]
née le 21 Juillet 1989 à [Localité 5]
[Adresse 1]
[Localité 2]
actuellement hospitalisée sans consentement au CHSP D'[Localité 10] depuis le 01/09/2025 ;
Vu la décision portant admission en soins psychiatriques prise le 01/09/2025 en urgence par Monsieur le Directeur de l’Etablissement à la demande d’un tiers ;
Vu la saisine en date du 08 Septembre 2025 de Monsieur le Directeur de l’Etablissement hospitalier tendant au contrôle de la mesure d’hospitalisation complète ;
Vu le dossier prévu à l’article R 3211-12 du Code de la Santé Publique ;
Vu l’audience publique en date du 09 Septembre 2025 tenue à l’annexe du Tribunal au Centre Hospitalier [Adresse 7] à laquelle a comparu la patiente Madame [N] [C], dûment avisée, assistée par Me Magali IVORRA, avocat commis d’office ;
Vu les observations écrites de Monsieur le Procureur de la République, favorable à la poursuite de la mesure, absent à l’audience ;
MOTIFS
Selon l’article L.3212-1 du Code de la Santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement sur la décision du directeur d’un établissement psychiatrique que si :
1° Ses troubles rendent impossible son consentement ;
2° son état impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous une autre forme.
Madame [N] [C] a été hospitalisée sous contrainte, au vu du certificat médical établi par le Docteur [T] [G] en date du 01/09/2025 faisant état des éléments suivants: “ Contexte de divorce qu’elle n’a pas souhaité selon ses dires et de trouble psychiatrique connu (2 hospitalisations sur Mas [Localité 4]) de type schizophrénique. Ce jour présentation correcte sur le plan de sa tenue, contact réticent, propos parfois énigmatiques, réponses à côté aux questions posées. Verbalisation laborieuse non spontanée, désorganisation idéique. Pas de reconnaissance de ses troubles, opposition aux soins proposés. Troubles du sommeil rapportés par la familledepuis quelques jours, appétit en berne.” décrivant un état nécessitant une prise en charge médicale.
Madame [N] [C] a été maintenue en hospitalisation complète au regard du certificat médical établi par le docteur [Z] [Y] en date du 04 septembre 2025
Aux termes de l’avis motivé en date du 08/09/2025, le docteur [S] [M] indique: “Ce jour, la patiente se montre plus apaisée avec un contact agréable. Le discours n’est pas délirant mais marqué par une mauvaise organisation des pensées avec difficultés à contextualiser et appréhender de manière réaliste sa situation de divorce en cours auxquelles elle ne s’est pas préparée bien que prévenue. Elle reste dans le déni de sa pathologie psychotique évoquant des violences conjugales. Elle a de fait interrompu le traitement des la sortie de l’hôpital l’année demière en dépit de nos fermes recommandations ce qui a entrainé la rechute actuelle. I1 estnécessaire dc maintenir une procédure de contrainte pour garantir la poursuite du traitement et permettre au mieux une bonne rémission favorable a la poursuite de liens réguliers avec ses filles.”et qu’en conséquence, la mesure de soins psychiatriques sans consentement avec hospitalisation à temps complet doit se poursuivre.
Lors de l’audience, Madame [N] [C] s’est exprimée indiquant que son hospitalisation lui a fait du bien en lui permettant de se reposer ; que cependant, elle est opposée à une hospitalisation longue durée, soit au delà d’une semaine et préfère suivre son traitement à domicile car elle a beaucoup de démarches personnelles à accomplir (recherche d’un logement, formation, revoir ses enfants) ; elle explique sur notre interrogation qu’elle avait pris de manière irrégulière son traitement suite à sa dernière hospitalisation car elle se sentait ralenti et avait arrêté “la piqure” ; elle déclare qu’aujourd’hui, elle veut prendre soin de sa santé et est d’accord pour prendre le traitement ;
Il résulte des éléments médicaux versés au soutien de la requête et des débats que les troubles mentaux décrits aux certificats médicaux rappelés ci-dessus sont persistants à ce jour et rendent impossible son consentement sur la durée ; qu’en effet, l’adhésion aux soins de Madame [N] [C] apparait fragile et ambivalent et son état clinique ne permet pas, au vu de la dernière évaluation médicale qui a été réalisée, d’envisager à ce stade un retour à son domicile ;
Ce jour, l’état de la personne nécessite une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
P A R C E S M O T I F S
Statuant publiquement et en premier ressort ;
Vu les articles L 3212-1 et suivants du code de la santé publique;
Disons que les conditions légales de l’hospitalisation sans consentement de Madame [N] [C] sont remplies depuis son admission et demeurent remplies à ce jour.
Disons n’y avoir lieu à ordonner la mainlevée de cette mesure.
Ordonnons la poursuite de la mesure sous la forme d’une hospitalisation complète.
La présente ordonnance est susceptible d’appel dans les 10 jours de sa notification devant le Premier Président de la Cour d’Appel de [Localité 9]. Cet appel ne suspend pas l’exécution de la présente décision sauf demande expresse de Monsieur le Procureur de la République formulée dans le délai de 6 h.
Fait à l’annexe du Tribunal dans l’enceinte de l’hôpital du [8] le 09 Septembre 2025.
Le Greffier La Présidente
Copie de la présente ordonnance a été adressée par mail à Monsieur le Directeur de l’Etablissement
Copie de la présente ordonnance a été portée à la connaissance de Madame [N] [C] par notification et remise d’une copie par l’intermédiaire du Directeur de l’Etablissement
Copie de la présente Ordonnance a été adressée par mail à l’avocat
Copie de la présente Ordonnance a été adressée par lettre simple au tiers demandeur
Monsieur le Procureur de la république a été avisé par mail de la présente décision
Le 09 Septembre 2025
Le Greffier
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