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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, juge libertes detention, 21 mai 2026, n° 26/00360 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00360 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2026 |
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Texte intégral
ORDONNANCE DU : 21 Mai 2026
DOSSIER N° : N° RG 26/00360 – N° Portalis DBX2-W-B7K-LRYB
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES
magistrat du siège du tribunal judiciaire
ORDONNANCE
En matière de soins sans consentement
Nous, Claire GADAT, présidente, magistrat du siège du tribunal judiciaire de NIMES, siégeant à l’annexe du Tribunal au Centre Hospitalier [Etablissement 1] [Adresse 1], assistée de Mme EZQUERRA, Greffier ,
Vu la procédure concernant :
Monsieur [R] [F]
né le 07 Septembre 1993 à [Localité 1]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 2]
actuellement hospitalisé sans consentement au CHSP D'[Localité 3] depuis le 13 mai 2026 ;
Vu la décision portant admission en soins psychiatriques prise le 13 mai 2026 en urgence par Monsieur le Préfet du GARD par arrêté faisant suite à une mesure provisoire ordonnée par le Maire de [Localité 2] le 13 mai 2026 ;
soit pour péril imminent, soit vu l’urgence, soit suite à une décision judiciaire d’irresponsabilité pénale)
Vu la saisine en date du 19 Mai 2026 de de Monsieur le Préfet du GARD tendant au contrôle de la mesure d’hospitalisation complète ;
Vu le dossier prévu à l’article R 3211-12 du Code de la Santé Publique ;
Vu la convocation adressée, à l’ASSOCIATION TUTELAIRE DE GESTION, tuteur du patient ;
Vu l’audience publique en date du 21 Mai 2026 tenue à l’annexe du Tribunal au Centre Hospitalier [Etablissement 1] [Adresse 1] à laquelle a comparu le patient Monsieur [R] [F], dûment avisé, assisté par Me Caroline RIGO, avocat commis d’office ;
Vu les observations écrites de Monsieur le Procureur de la République, favorable à la poursuite de la mesure, absent à l’audience ;
MOTIFS
Selon l’article L.3213-1 du Code de la Santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement, sur décision du représentant de l’Etat dans le département que si ses troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sureté des personnes ou portent atteinte de façon grave à l’ordre public.
Monsieur [R] [F] a été hospitalisé sous contrainte, au vu du certificat médical établi par le Docteur [J] [A] en date du 13 mai 2026 faisant état de “crise clastique avec hétéro agressivité, risque de passage à l’acte, chez patient atteint de schizophrénie, déni des troubles” état nécessitant une prise en charge médicale.Monsieur [R] [F] a été maintenu en hospitalisation complète au regard du certificat médical établi par le docteur [I] [Z] en date du 16 mai 2026 ;
Aux termes de l’avis motivé en date du 18 mai 2026 le docteur [P] [C] indique: “à l’examen de ce jour le patient est confus et ses réponses aux questions sont incohérentes. Il n’est pas mis en évidence de désorganisation franche ni de risque de passage à l’acte auto ni hétéro agressif” et qu’en conséquence, la mesure de soins psychiatriques sans consentement avec hospitalisation à temps complet doit se poursuivre.
Lors de l’audience, Monsieur [R] [F] s’est exprimé ; il reconnaît qu’il est schizophrène et qu’il doit être soigné pendant toute sa vie ; il adhère à la mesure d’hospitalisation ayant conscience de sa pathologie et de son besoin d’être encadré ;
Il résulte des éléments médicaux versés au soutien de la requête et des débats que les troubles mentaux décrits aux certificats médicaux rappelés ci-dessus sont persistants à ce jour et rendent impossible son consentement sur la durée.
L’état de la personne nécessite une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
P A R C E S M O T I F S
Statuant publiquement et en premier ressort ;
Vu les articles L 3212-1 et suivants du code de la santé publique;
Disons que les conditions légales de l’hospitalisation sans consentement de Monsieur [R] [F] sont remplies depuis son admission et demeurent remplies à ce jour.
Disons n’y avoir lieu à ordonner la mainlevée de cette mesure.
Ordonnons la poursuite de la mesure sous la forme d’une hospitalisation complète.
La présente ordonnance est susceptible d’appel dans les 10 jours de sa notification devant le Premier Président de la Cour d’Appel de NÎMES. Cet appel ne suspend pas l’exécution de la présente décision sauf demande expresse de Monsieur le Procureur de la République formulée dans le délai de 6 h.
Fait à l’annexe du Tribunal dans l’enceinte de l’hôpital du [Etablissement 1] à [Localité 3] le 21 Mai 2026.
Le Greffier La Présidente
Copie de la présente ordonnance a été adressée par mail à Monsieur le Directeur de l’Etablissement
Copie de la présente ordonnance a été portée à la connaissance de Monsieur [R] [F] par notification et remise d’une copie par l’intermédiaire du Directeur de l’Etablissement
Copie de la présente Ordonnance a été adressée par mail à l’avocat
Copie de la présente Ordonnance a été adressée par lettre simple au tuteur
Copie de la présente Ordonnance a été adressée par mail à l’ARS
Monsieur le Procureur de la république a été avisé par mail de la présente décision
Le 21 Mai 2026
Le Greffier
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