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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jcp réf., 17 févr. 2026, n° 25/03154 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03154 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | S.A. c/ PROMOLOGIS |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE,
[Adresse 1],
[Adresse 2],
[Adresse 3],
[Localité 1]
NAC: 5AA
N° RG 25/03154
N° Portalis DBX4-W-B7J-UQBR
ORDONNANCE
DE RÉFÉRÉ
N° B
DU : 17 Février 2026
S.A. PROMOLOGIS, S.A. PROMOLOGIS, agissant poursuites et diligences de son directeur général en exercice et domicilié à cet effet audit siège social
C/
,
[V], [B]
Expédition revêtue de
la formule exécutoire
délivrée le 17 Février 2026
à S.A. PROMOLOGIS
Expédition délivrée
à toutes les parties
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Le Mardi 17 Février 2026, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,
Sous la présidence de Vanessa RIEU, Juge au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, chargée des contentieux de la protection, statuant en qualité de Juge des référés, assistée de Hanane HAMMOU-KADDOUR Greffier, lors des débats et chargé des opérations de mise à disposition.
Après débats à l’audience du 25 Novembre 2025, a rendu l’ordonnance de référé suivante, mise à disposition conformément à l’article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDERESSE
S.A. PROMOLOGIS, agissant poursuites et diligences de son directeur général en exercice et domicilié à cet effet audit siège social, dont le siège social est, [Adresse 4]
représentée par Madame, [I], [E], chargée de contentieux, munie d’un pouvoir spécial
ET
DÉFENDEUR
Monsieur, [V], [B]
demeurant, [Adresse 5] ,
[Adresse 6] ,
[Adresse 7] ,
[Adresse 8] ,
[Localité 2]
non comparant, ni représenté
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 22 février 2018, à effet du 22 février 2018, la SA d’HLM PROMOLOGIS a donné à bail à Monsieur, [V], [B] , un bien à usage d’habitation, situé, 2 rue d’Aquitaine – Bât,.[Adresse 10] à, [Localité 3], pour un montant de loyer de 225,45 euros, outre une provision de charges mensuelles de 48,34 euros.
Des loyers étant demeurés impayés, la SA d’HLM PROMOLOGIS a fait signifier le 19 mai 2025 un commandement de payer se prévalant de la résiliation du bail à défaut de régularisation de la dette. La SA d’HLM PROMOLOGIS lui a, en outre, fait commandement de fournir le justificatif d’une assurance locative.
Le 21 août 2025, la SA d’HLM PROMOLOGIS a fait assigner Monsieur, [V], [B] devant le juge des contentieux de la protection de, [Localité 4] statuant en référé, à l’audience du 25 novembre 2025 en lui demandant de :
— constater que le bail intervenu entre les parties se trouve résilié de plein droit par le jeu de la clause résolutoire en vertu des articles 24,7a), et 7g) de la loi du 6 juillet 1989,
— constater qu’il est occupant sans droit ni titre à compter de l’application de la clause résolutoire,
— ordonner en conséquence son expulsion des lieux loués ainsi que celle de tous occupants de son chef et ce, au besoin, avec le concours de la force publique d’un serrurier,
— le condamner par provision, au paiement de la somme de 643,05 euros correspondant au loyer et charges impayés échus au 23 juillet 2025, somme qui sera réévaluée le jour de l’audience, outre les intérêts au taux légal à compter de la présente assignation,
— le condamner au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle correspondant au montant du loyer mensuel charges comprises et ce, jusqu’à son départ effectif des lieux, ainsi que celui de tout occupant de son chef,
— le condamner au paiement de la somme de 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, le fait de recourir à la justice entraînant pour la requérante des frais non compris dans les dépens il serait inéquitable de laisser supporter, et aux entiers dépens en ce compris le coût du commandement de payer, de sa dénonce à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives, le coût de la présente assignation et celui de sa notification à la préfecture.
Au soutien de ses demandes, elle explique que les diverses relances amiables, comme le commandement de payer, sont restés sans effet et aucun accord de règlement n’a pu être contractualisé dans les délais.
Elle expose le locataire n’a pas davantage produit l’attestation d’assurance pourtant visée dans le commandement de payer, ce qui justifie notamment la résiliation du bail.
L’affaire a été appelée à l’audience du 25 novembre 2025.
Lors des débats, la SA d’HLM PROMOLOGIS, régulièrement représentée, sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance, sauf à actualiser sa créance à la somme de 1151,42 euros (mois d’octobre 2025 inclus) selon un décompte fourni à l’audience.
En application de l’article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé à l’assignation, valant conclusions, pour l’exposé complet des prétentions et des moyens de la SA d’HLM PROMOLOGIS.
Monsieur, [V], [B], bien que régulièrement cité à domicile avec avis de dépôt de l’acte en l’étude de commissaire de justice, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
La juridiction n’a pas été destinataire d’un diagnostic social et financier.
A l’issue de l’audience, la date du délibéré a été fixée au 17 février 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
— Sur la compétence du juge des référés
En application des articles 834 et 835 du code de procédure civile, le juge des contentieux de la protection, dans les limites de sa compétence, d’abord, peut, dans tous les cas d’urgence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend et peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite et, ensuite, peut, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, tendant à constater l’extinction du bail et à permettre au bailleur de récupérer en conséquence un bien occupé sans droit ni titre, l’action est fondée sur un trouble manifestement illicite. En outre, le juge des référés dispose du pouvoir d’accorder une provision, sauf contestation sérieuse.
— Sur le défaut de comparution du défendeur
En l’absence du défendeur, régulièrement assigné et en application de l’article 472 du Code de Procédure Civile, le juge fait droit à la demande dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et fondée.
L’article 473 du code de procédure civile indique que « lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne. Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur. »
Monsieur, [V], [B], assigné à domicile avec avis de dépôt de l’acte en l’étude de commissaire de justice, n’ayant pas comparu et ne s’étant pas fait représenter, il convient de statuer au vu des demandes formées dans le cadre de l’assignation et des pièces produites à l’appui de celle-ci par la SA d’HLM PROMOLOGIS, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort.
— Sur l’acquisition des effets de la clause résolutoire :
Il résulte de l’article 7 g), de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, applicable au présent bail, que le locataire est obligé de s’assurer contre les risques dont il doit répondre en sa qualité de locataire et d’en justifier lors de la remise des clés puis, chaque année, à la demande du bailleur, que la justification de cette assurance résulte de la remise au bailleur d’une attestation de l’assureur ou de son représentant, que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut d’assurance du locataire ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux et que le commandement reproduit, à peine de nullité, ces dispositions.
En l’espèce, le bail conclu le 22 février 2018 contient une telle clause résolutoire.
Par acte en date du 19 mai 2025, la SA d’HLM PROMOLOGIS a fait délivrer à Monsieur, [V], [B] un commandement d’avoir à produire l’attestation de cette assurance conformément aux dispositions de l’article 7 g) de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989. Ce commandement se réfère à la clause de résiliation insérée au bail et reproduit les dispositions de l’article 7g) de la loi du 6 juillet 1989.
Faute de comparaître, Monsieur, [V], [B] n’établit pas avoir remis d’attestation justifiant de ce que le logement était couvert par une assurance dans le mois suivant le commandement, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 19 juin 2025.
Monsieur, [V], [B], qui n’a plus de titre d’occupation depuis cette date, et tout occupant de son chef, sera dès lors condamné à quitter les lieux et l’expulsion sera autorisée dans les conditions précisées au dispositif.
Il n’y a pas lieu de se prononcer sur le sort des meubles en cas d’expulsion puisque les articles L.433-1, L.433-2 et R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution le déterminent.
— Sur les demandes en paiement
L’article 7 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 prévoit que le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus. Il résulte de l’article 1353 du code civil qu’il incombe au locataire qui se prétend libéré de justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Il est produit par la SA d’HLM PROMOLOGIS le bail ainsi qu’un décompte mentionnant que Monsieur, [V], [B] reste devoir, la somme de 1151,42 euros à la date du 25 novembre 2025 (mois d’octobre 2025 inclus).
Cette somme correspond à un arriéré locatif, exigible sur le fondement de l’article 7 susrappelé, ainsi qu’aux sommes qui auraient été dues en raison de l’occupation des lieux si le bail n’avait pas été résilié de plein droit, que la partie défenderesse doit donc acquitter sur le fondement de la responsabilité délictuelle à compter de la résiliation du bail et jusqu’à libération effective des lieux.
Faute de comparaître, Monsieur, [V], [B] n’apporte aucun élément de nature à contester le principe et le montant de cette dette et doit par conséquent, être condamné au paiement de la somme de 1151,42 euros, à titre provisionnel. Cette condamnation portera intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Monsieur, [V], [B] sera également condamné au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation pour la période courant à compter du 1er novembre 2025 jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux. Au regard du montant actualisé du loyer et de la provision pour charge, cette indemnité mensuelle d’occupation sera fixée à la somme provisionnelle, de 290,30 euros à compter de cette date.
— Sur les mesures accessoires :
En application de l’article 696 du Code de procédure civile, Monsieur, [V], [B] , partie perdante, supportera la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, sa dénonciation à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives, ainsi que le coût de l’assignation et de sa notification à la préfecture.
Monsieur, [V], [B] supportera également une indemnité de 150 euros sur le fondement de l’article 700 du code procédure civile.
La présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Statuant en qualité de juge des contentieux de la protection, publiquement, en référé, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort :
CONSTATONS, à la date du 19 juin 2025, l’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 22 février 2018, à effet du 22 février 2018 et liant la SA d’HLM PROMOLOGIS à Monsieur, [V], [B] , concernant le bien à usage d’habitation, situé, 2 rue d’Aquitaine – Bât,.[Adresse 10] à, [Localité 3] ;
ORDONNONS en conséquence à Monsieur, [V], [B] de libérer les lieux, avec restitution des clés, dès la signification de la présente ordonnance ;
DISONS qu’à défaut pour Monsieur, [V], [B] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, la SA d’HLM PROMOLOGIS pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
RAPPELONS que le sort des meubles en cas d’expulsion est régi par les articles L.433-1, L.433-2 et R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
FIXONS à titre provisionnel, à compter de la date d’effet de la résiliation du bail une indemnité d’occupation équivalente au montant actuel du loyer et des charges (290,30 euros par mois à la date de l’audience) ;
CONDAMNONS Monsieur, [V], [B] à payer à la SA d’HLM PROMOLOGIS, à titre provisionnel, la somme de 1.151,42 euros, au titre de l’arriéré de loyers, de charges, d’indemnités d’occupation (décompte arrêté au 25 novembre 2025, échéance de octobre 2025 comprise), avec les intérêts au taux légal à compter de la présente ordonnance ; ainsi qu’au paiement des indemnités d’occupation continuant à courir à compter du 1er novembre 2025 jusqu’à la libération effective des lieux ;
CONDAMNONS Monsieur, [V], [B] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, ainsi que le coût de l’assignation ;
CONDAMNONS Monsieur, [V], [B] à payer à la SA d’HLM PROMOLOGIS la somme de 150 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETONS les plus amples demandes des parties ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
Ainsi jugé et mis à disposition, les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE JUGE
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