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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 8 janv. 2025, n° 24/52501 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/52501 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
■
N° RG 24/52501 – N° Portalis 352J-W-B7I-C4NWZ
N° : 12
Assignation du :
25 Mars 2024
[1]
[1] 1 Copie exécutoire
délivrée le :
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 08 janvier 2025
par Maïté FAURY, Première vice-présidente adjointe au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Larissa FERELLOC, Greffier.
DEMANDERESSE
La société AMERICAN EXPRESS CARTE FRANCE
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Maître Christine BEZARD FALGAS, avocat au barreau de PARIS – #G0521
DEFENDEUR
Monsieur [O] [D]
[Adresse 1]
[Localité 2]
non constitué
DÉBATS
A l’audience du 29 Novembre 2024, tenue publiquement, présidée par Maïté FAURY, Première vice-présidente adjointe, assistée de Larissa FERELLOC, Greffier,
Nous, Président, après avoir entendu les conseils des parties,
Monsieur [O] [D] est titulaire d’une carte accréditive “Air France KLM-American Express Gold” suivant contrat signé le 21 septembre 2007.
Par acte de commissaire de justice en date du 25 mars 2024, la société American Express Carte France a assigné en référé devant le tribunal judiciaire de Paris Monsieur [O] [D] aux fins d’obtenir sa condamnation au paiement des sommes de:
— 22 721,67 euros au titre du solde débiteur de sa carte, outre les intérêts au taux légal à compter du 1er février 2024, date de la mise en demeure
— 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile outre les entiers dépens.
Lors de l’audience du 29 novembre 2024, la société American Express Carte France, représentée par son Conseil, maintient oralement ses demandes.
Monsieur [O] [D], régulièrement assigné, n’a pas constitué avocat.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 8 janvier 2025.
MOTIFS
Aux termes de l’article 835 du Code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, la réalité de la créance est établie par la production du contrat d’origine et de l’ensemble de relevés de compte. L’obligation n’est donc pas sérieusement contestable à hauteur de 22 721,67 euros et Monsieur [O] [D] sera condamné au paiement de cette somme à titre provisionnel, outre les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure reçue le 7 février 2024.
Conformément à l’article 696 du Code de procédure civile, Monsieur [O] [D] qui succombe supportera le poids des dépens.
Il n’est pas inéquitable de laisser à la charge de la société American Express Carte France les frais exposés et non compris dans les dépens.
L’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
Condamnons Monsieur [O] [D] au paiement à la société American Express Carte France de la somme de 22.721,67 euros (vingt deux mille sept cent ving et un euros et soixante sept centimes) au titre du solde débiteur de la carte Air France KLM – American Express Gold, outre les intérêts au taux légal à compter du 7 février 2024;
Condamnons Monsieur [O] [D] aux dépens;
Déboutons la société American Express Carte France de sa demande d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile;
Rappelons que l’exécution provisoire est de droit;
Fait à [Localité 5] le 08 janvier 2025
Le Greffier, Le Président,
Larissa FERELLOC Maïté FAURY
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