Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, juge libertes detention, 29 janv. 2025, n° 25/00275 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00275 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
N° RG 25/00275 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2AZB
ORDONNANCE DU 29 Janvier 2025
A l’audience publique du 29 Janvier 2025, devant Nous, Carine BARGOIN, magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Bordeaux, assistée de Pollyana MUHEL, Greffier,
siégeant au Centre Hospitalier Spécialisé Psychiatrique CHARLES PERRENS, dans une salle spécialement aménagée sur l’emprise de l’établissement et répondant aux exigences de l’article L 3211-12-2 du code de la santé publique,
DANS L’INSTANCE ENTRE :
REQUÉRANT :
M. Le directeur CENTRE HOSPITALIER CHARLES PERRENS
régulièrement avisé, non comparant,
DÉFENDEUR :
Mme [K] [R]
née le 03 Août 2001
actuellement hospitalisée au Centre Hospitalier Spécialisé CHARLES PERRENS,
régulièrement convoquée,
comparante assistée de Me Camille FONTAN, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat commis d’office,
PARTIE INTERVENANTE :
Mme [E] [X] régulièrement avisée, non comparante
MINISTÈRE PUBLIC :
Madame le Vice-Procureur de la République régulièrement avisée, non comparante,
****
Vu le code de santé publique, et notamment ses articles L.3211-1, L.3211-2-1, L.3211-2-2, L.3211-12-1, L.3211-12-2, L.3212-1 à L.3212-12, R.3211-7 à R.3211-18, R.3211-24 à R.3211-26, R.3212-1 et R.3212-2,
Vu l’admission de Madame [K] [R] en hospitalisation complète, à la demande d’un tiers selon la procédure d’urgence, par décision du directeur du centre hospitalier spécialisé de Charles Perrens prononcée le 21 janvier 2025,
Vu la décision du directeur du centre hospitalier spécialisé de Charles Perrens maintenant l’intéressée en hospitalisation complète à l’issue de la période d’observation,
Vu la requête du directeur du centre hospitalier spécialisé de harles Perrens reçue au greffe le 27 janvier 2025 et les pièces jointes,
Vu l’avis du ministère public mis à la disposition des parties,
Vu la comparution de l’intéressée et ses explications à l’audience tenue publiquement au terme desquelles elle accepte de rester encore quelques jours,
Vu les observations de son avocat qui soutient sa demande exposant qu’elle se sait fragile,
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes des dispositions de l’article L.3212-1 du code de la santé publique : « Une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur décision du directeur d’un établissement (…) que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies:
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis (…) d''une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète (…)».
Selon l’article L.3212-3 du code de la santé publique : «En cas d’urgence, lorsqu’il existe un risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade, le directeur d’un établissement mentionné à l’article L.3222-1 peut, à titre exceptionnel, prononcer à la demande d’un tiers l’admission en soins psychiatriques d’une personne malade au vu d’un seul certificat médical émanant, le cas échéant, d’un médecin exerçant dans l’établissement. Dans ce cas, les certificats médicaux mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l’article L.3211-2-2 sont établis par deux psychiatres distincts.».
Enfin, en vertu de l’article L.3211-12-1 du code de la santé publique «I. L’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l’établissement (…) ait statué sur cette mesure (…): 1° Avant l’expiration d’un délai de 12 jours à compter de l’admission (…).
II. La saisine mentionnée au I du présent article est accompagnée de l’avis motivé d’un psychiatre de l’établissement d’accueil se prononçant sur la nécessité de poursuivre l’hospitalisation complète.».
Il résulte des éléments figurant au dossier que l’intéressée a été admise au centre hospitalier spécialisé de Charles Perrens en raison d’une rupture avec l’état antérieur se manifestant par un contact fermé, des hallucinations acoustico-verbales et la tenue de propos incohérents dans un contexte de consommation de toxiques chronique. Une mesure d’hospitalisation sans consentement apparaissait nécessaire pour apaiser la crise en cours et mettre en place des soins adaptés à ses symptômes psychotiques afin d’éviter une rechute postérieure.
Les certificats médicaux exigés par les textes figurent au dossier, ils ont été établis dans les délais requis et contiennent des indications propres à répondre aux prescriptions légales. La régularité de la procédure n’est d’ailleurs pas discutée.
L’avis médical motivé prévu par l’article L.3211-12-1 § II du code de la santé publique établi le 27 janvier 2025 relève que l’état mental de l’intéressée nécessite toujours des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, en ce que les questions diagnostiques et les enjeux thérapeutiques doivent encore etre abordés alors que son consentement apparaît trop fragile.
En toute hypothèse, une sortie prématurée serait de nature à présenter des risques de rechute rapide.
Dans ces conditions, la prise en charge dans un cadre contenant et sécurisé s’impose encore, afin de garantir l’observance des soins, et le cas échéant la réadaptation du traitement, ce qui ne peut se faire qu’en milieu hospitalier. Le maintien de l’hospitalisation complète s’avère par conséquent nécessaire à ce jour en raison de l’impossibilité pour l’intéressée de consentir aux soins de façon pérenne alors qu’ils sont indispensables pour stabiliser son état.
Dès lors, le maintien de l’hospitalisation complète de l’intéressée apparaît à ce jour justifié.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe le 29 Janvier 2025, par décision contradictoire rendue en premier ressort après débats en audience publique du 29 Janvier 2025,
Accorde l’aide juridictionnelle provisoire à Mme [K] [R],
Autorise le maintien de l’hospitalisation complète de Mme [K] [R],
Dit que la présente décision sera notifiée à :
Mme [K] [R],
Me Camille FONTAN,
Mme [E] [X]
Monsieur le Directeur du Centre Hospitalier Spécialisé Psychiatrique CHARLES PERRENS,
Ministère public.
Dit que les dépens comprenant les frais d’expertise seront supportés par le Trésor Public, en application des dispositions de l’article R 93-2° du Code de Procédure Pénale.
Le Greffier, Le Juge,
Cette décision peut être frappée d’appel dans un délai de 10 jours à compter de la présente notification par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de [Localité 1] – Place de la République – 33 000 [Localité 1]. Cette déclaration peut notamment être envoyée par courriel à cette adresse : [Courriel 2]
Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai.
N° RG 25/00275 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2AZB
Ordonnance en date du 29 Janvier 2025
Reçu notification de la présente le
Le patient
signature :
Reçu notification de la présente ordonnance le
le Directeur du Centre Hospitalier Spécialisé CHARLES PERRENS,
signature
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Habitat ·
- Contrat de location ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion ·
- Durée ·
- Logement ·
- Adresses ·
- Dépassement ·
- Résidence universitaire
- Société de gestion ·
- Loyer ·
- Logement ·
- Bailleur ·
- Locataire ·
- Eaux ·
- Quittance ·
- Installation ·
- Ventilation ·
- Performance énergétique
- Nationalité française ·
- Algérie ·
- Accession ·
- Tribunal judiciaire ·
- Conserve ·
- Ministère ·
- Code civil ·
- Etat civil ·
- Statut ·
- Acte
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Notaire ·
- Participation aux acquêts ·
- Adresses ·
- Partage ·
- Juge ·
- Partie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Indivision ·
- Date ·
- Commissaire de justice
- Sursis à statuer ·
- Mise en état ·
- Banque ·
- Au fond ·
- Plainte ·
- Demande ·
- Fond ·
- Exception de procédure ·
- Exception ·
- Adresses
- Tribunal judiciaire ·
- Adoption simple ·
- Adresses ·
- Minorité ·
- Matière gracieuse ·
- Épouse ·
- Date ·
- Etat civil ·
- Impôt ·
- Civil
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Action ·
- Mise en état ·
- Désistement ·
- Incident ·
- Dessaisissement ·
- Commissaire de justice ·
- Sociétés ·
- Juge ·
- Instance
- Assesseur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Conforme ·
- Lettre simple ·
- Adresses ·
- Copie ·
- Comparution ·
- Accident du travail ·
- Incapacité ·
- Minute
- Hypothèque ·
- Protocole ·
- Banque ·
- Radiation ·
- Dette ·
- Prêt ·
- Créance ·
- Acte notarie ·
- Transaction ·
- Titre
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Carte accréditive ·
- Sociétés ·
- Taux légal ·
- Obligation ·
- Référé ·
- Mise en demeure ·
- Débiteur ·
- Solde
- Bail ·
- Expulsion ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Référé ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Loyer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Clause
- Syndic ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Société par actions ·
- Charges de copropriété ·
- Affichage ·
- Siège ·
- Clôture ·
- Papier ·
- Défaillant
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.