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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, juge libertes detention, 18 févr. 2026, n° 26/00791 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00791 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 26 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE NÎMES
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NÎMES
MAGISTRAT DU SIÈGE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES
Requête: N° RG 26/00791 – N° Portalis DBX2-W-B7K-LNMT
ORDONNANCE DU 18 Février 2026 SUR LA DEMANDE DE PREMIERE PROLONGATION DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Nous, Amélie PATRICE, vice-présidente, magistrat du siège du tribunal judiciaire de NIMES , assistée de Aurélie ROUBINEAU, Greffier, siégeant publiquement conformément à l’article L. 743-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
Vu les articles L. 742-1 à L. 743-25 et les articles R. 743-1 à R .743-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’article L. 743-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En vertu de l’article L. 743-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, une visio-conférence a été organisée entre le tribunal judiciaire de Nîmes et le centre de rétention de Nîmes pour la tenue de l’audience.
Les avis prévus par les articles R.743-3 et R. 743-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ayant été donnés par le greffier ;
Vu la requête reçue au greffe le 17 Février 2026 à 12h50 enregistrée sous le numéro N° RG 26/00791 – N° Portalis DBX2-W-B7K-LNMT présentée par Monsieur [V] DES [W] MARITIMES et concernant
Monsieur [Q] [E]
né le 06 Avril 2006 à [Localité 1]
de nationalité Tunisienne ;
Vu l’interdiction de territoire français prononcée le 03 février 2025 par le tribunal judiciaire de Nice et notifiée le jour-même ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 14 février 2026 notifiée le même jour à 10h58
Attendu que Monsieur le Préfet requérant, régulièrement avisé, est représenté par Monsieur [R] [M], fonctionnaire administratif assermenté ;
Attendu que la personne concernée par la requête est assistée de Me Salomé AULIARD, avocat commis d’office, désigné par Madame le Bâtonnier du Barreau de NÎMES, qui a pris connaissance de la procédure et s’est entretenu librement avec son client ;
Attendu qu’en application de l’article L. 141-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile la personne étrangère présentée a déclaré au début de la procédure comprendre et savoir lire la langue arabe et a donc été entendue avec l’assistance d’un interprète en cette langue, Monsieur [C] [F]
— ayant préalablement prêté serment ;
— inscrit sur une des listes des experts de la Cour d’Appel
DEROULEMENT DES DEBATS
Vu le rappel des droits par application de l’article L. 743-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
La personne étrangère déclare : je n’ai pas d’observation, si vous me remettez en liberté je vais appeler ma famille pour qu’il puisse m’envoyer mon acte de naissance, faire mon passeport et repartir. En Tunisie, j’ai actuellement ni acte de naissance, ni CNI, ni passeport parce qu’en Tunisie les mineurs n’ont pas de document d’identité.
Je suis arrivé en Europe alors que j’avais 16 ans.
* * *
In limine litis, Me [L] [A] soulève les exceptions de nullité de procédure suivants :
Monsieur est sorti de détention avant d’arriver au CRA, on lui a notifié son placement et ses droits par interprétariat téléphonique, il y a une difficulté puisque c’est plus compliqué de se comprendre.
Il y a un levée d’écrou signé par le greffe mais pas par Monsieur.
On a pas d’information sur sa situation administrative durant sa détention.
*****
Le représentant de la Préfecture conclut au rejet des exceptions de nullité soulevées, et sur le fond, il est demandé la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [Q] [E].
Sur l’utilisation d’interprète par téléphone c’est prévu par les textes, il y a la mention par l’officier, il y a un organisme aggrée par l’administration pour faire des interprétariats par téléphone.
L’acte de levée d’écrou est signé par le greffier, il n’y a pas de difficulté si il n’est pas signé par Monsieur, il y a des PV qui ont été fait également. ça ne porte pas grief à la personne qui sort de détention.
Concernant le contradictoire, il y a un formulaire d’observation, il indique qu’il y a des difficultés de santé, pour la vue et pour la jambe, ça a été fait le 07.01.2026 à 14 heures.
Sur le fond, Monsieur a déjà eu plusieurs condamnations avec des interdictions judiciaires de territoire, Monsieur est une menace à l’ordre public du fait des natures des infractions, il doit être maintenu sur le territoire le temps d’avoir des retours des autorités. Monsieur a été déclaré à l’état civil en Tunisie, Monsieur doit réussir à se faire envoyé un acte de naissance pour écourter son séjour au CRA.
***
Sur le fond, Me [L] [A] plaide le non renouvellement de la rétention administrative de son client pour les motifs suivants : l’absence de reconnaissance de Monsieur par les autorités consulaires tunisienne pose question, il a toujours dit qu’il était tunisien. Aujourd’hui, on ne pourra pas reconnaître Monsieur. Si il a un doute de la part de la préfecture, il faudrait faire d’autres diligences auprès d’autres consulats.
Monsieur a des difficultés de santé, il n’a pas pu avoir accès au médecin, notamment par rapport à son pied.
La personne étrangère déclare : avec le téléphone qu’il a, il ne peut pas contacter la Tunisie et demander des documents.
J’ai aussi des problèmes à mon oeil, je vois flou. J’ai fais mon possible pour voir un médecin mais on ne m’a pas répondu. Je n’ai pas appelé ma famille depuis 5 mois, j’aimerai être remis en liberté. J’ai commencé à faire le ramadan.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la régularité de l’arrêté de placement en rétention
Aucune irrégularité n’est soulevée à ce titre.
Sur les exceptions de nullité invoquées in limine litis
— sur le recours à l’interprétariat par téléphone pour la notification des droits au retenu lors de l’arrivée au centre de rétention :
L’article L744-4 du CESEDA dispose que « l’étranger placé en rétention est informé dans les meilleurs délais qu’il bénéficie, dans le lieu de rétention, du droit de demander l’assistance d’un interprète, d’un conseil et d’un médecin, et qu’il peut communiquer avec son consulat et toute personne de son choix. Ces informations lui sont communiquées dans une langue qu’il comprend ».
En l’espèce, le procès-verbal de notification des droits afférents au placement en centre de rétention de [Q] [E] en date du 14 février 2026 mentionne bien que ce dernier étant assisté d’un interprète en langue arabe qui est intervenu par le biais d’un moyen de télécommunication, en l’espèce le téléphone. Ces modalités de notification sont conformes aux exigences légales, sans qu’il soit nécessaire de motiver outre mesure l’impossibilité d’obtenir le déplacement d’un interprète dans les locaux mêmes du centre de rétention.
Le moyen de nullité sera donc rejeté.
— sur l’absence de signature de [Q] [E] sur le fiche de levée d’écrou :
L’article L743-12 du CESEDA dispose que « en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi d’une demande sur ce motif ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l’étranger dont l’effectivité n’a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats ».
En l’espèce, la circonstance que la fiche de levée d’écrou ne soit pas revêtue de la signature de [Q] [E] n’est pas de nature à entacher de nullité les actes subséquents. En effet, ces mentions ne sont pas prescrites à peine de nullité, leur absence ne cause aucun grief au retenu. Figure sur ce document, l’heure de levée d’écrou, concomitante à l’heure de placement en rétention de [Q] [E], qui permet donc de s’assurer de la continuité de la prise en charge de l’intéressé, et du fait qu’il n’a pas été retenu sous main de justice de manière arbitraire, les mesures privatives de liberté s’enchaînant sans interruption.
Le moyen de nullité sera donc écarté.
— sur le fait que la personne étrangère n’a pas été mise en mesure de faire des observations avant la décision de placement en rétention administrative :
En l’espèce, il est reproché à l’administration de ne pas avoir mis [Q] [E] en mesure de présenter des observations préalablement à la décision de le placer en rétention administrative. La jurisprudence du Conseil d’Etat (CE 5 juin 2015), tout comme celle de la première chambre civile de la cour de cassation (21 novembre 2018 et 15 décembre 2021) ont posé le principe selon lequel une audition préalable n’était en rien obligatoire. Dès lors, l’absence d’audition préalable au placement en rétention est admise dès lors qu’elle répond à un objectif général tendant à prévenir tout risque de fuite et garantir la mise à exécution de la mesure d’éloignement et que cette restriction était admissible dans la mesure où l’étranger pouvait faire valoir, à bref délai, devant le juge judiciaire, tous les éléments pertinents relatifs à ses garanties de représentation et à sa vie personnelle.
Ce qui est le cas en l’espèce puisque la personne étrangère a pu s’exprimer à l’audience du jour.
Le moyen de nullité sera donc écarté.
Sur le fond :
Attendu que conformément aux articles L. 731-1 et L. 741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la personne de nationalité étrangère se trouve dans le cas suivant:
1° elle fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ;
2° elle doit être éloignée en exécution d’une interdiction de retour sur le territoire français prise en application des articles L. 612-6, L. 612-7 et L. 612-8 ;
3° elle doit être éloignée pour la mise en œuvre d’une décision prise par un autre État, en application de l’article L. 615-1 ;
4° elle doit être remise aux autorités d’un autre Etat en application de l’article L. 621-1 ;
5°elle doit être éloignée en exécution d’une interdiction de circulation sur le territoire français prise en application de l’article L. 622-1 ;
6° elle fait l’objet d’une décision d’expulsion ;
7° elle doit être éloignée en exécution d’une peine d’interdiction judiciaire du territoire prononcée en application du deuxième alinéa de l’article 131-30 du code pénal ;
8° elle doit être éloignée en exécution d’une interdiction administrative du territoire français.
9° ayant été assignée à résidence en application du présent article, ou placée en rétention administrative en application des articles L. 741-1 ou L. 741-2, n’a pas déféré à la décision dont elle fait l’objet ou, y ayant déféré, est revenue en France alors que cette décision est toujours exécutoire;
Attendu en outre qu’en application des articles L. 612-3 et L. 741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, elle ne dispose pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque de se soustraire à l’obligation de quitter le territoire, comme établi, sauf circonstances particulière, car en l’espèce :
a) elle ne peut justifier être entrée régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour,
b) elle s’est maintenue sur le territoire français au delà de la durée de validité de son visa ou, si elle n’est pas soumise à l’obligation du visa, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour,
c) elle s’est maintenue sur le territoire français plus d’un mois après l’expiration de son titre de séjour, de son récépissé de demande de carte de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement,
d) elle s’est soustraite à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement,
e) elle a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d’identité ou de voyage ou s’il a fait usage d’un tel titre ou document ;
f) elle ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’elle ne peut présenter de documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’elle a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’elle a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au deuxième alinéa de l’article L. 142-1 qu’elle ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’elle s’est précédemment soustraite aux obligations prévues aux articles L. 721-6 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile;
g) entrée irrégulièrement sur le territoire de l’un des Etats avec lesquels s’applique l’acquis de Schengen, elle fait l’objet d’une décision d’éloignement exécutoire prise par l’un de ces Etats ou s’est maintenue sur le territoire d’un de ces Etats sans justifier d’un droit de séjour ;
Attendu que l’administration justifie de l’accomplissement des diligences nécessaires, les autorités consulaires tunisiennes ayant été saisies dès le 13 février 2026 aux fins de reconnaissance de [Q] [E] et de délivrance d’un laissez-passer consulaire, ce dernier n’étant pas documenté ; qu’au mois de juillet 2025, il n’avait pas été reconnu par les services consulaires mais qu’il maintient néanmoins être originaire de ce pays ; qu’il existe encore des perspectives d’éloignement à ce stade ;
Que [Q] [E] n’est pas en mesure de justifier d’une adresse précise et stable en France, et qu’il n’est pas en possession de l’original d’un document d’identité en cours de validité, de sorte qu’il ne remplit pas les conditions légales pour être assigné à résidence ; qu’il avait fait l’objet d’un arrêté préfectoral portant assignation à résidence notifié le 08 juillet 2025, mais qu’il n’a pas respecté l’obligation de pointage ;
Que par ailleurs, il sera rappelé que [Q] [E] a été placé en centre de rétention à sa sortie de prison, après avoir été condamné par le tribunal correctionnel de Nice le 18 avril 2024 à une peine d’un an d’emprisonnement, outre une interdiction du territoire français pendant une durée de 5 ans, pour des faits de vol avec violences et transport d’arme, puis le 03 février 2025 par le tribunal correctionnel de Nice à une peine de 6 mois d’emprisonnement, outre une interdiction du territoire français pendant une durée de 3 ans, pour des faits de tentative de remise ou sortie irrégulière d’objet à détenu, et infractions à la législation sur les étrangers ; que son comportement constitue à l’évidence une menace pour l’ordre public ;
Qu’enfin, [Q] [E] évoque à l’audience plusieurs difficultés de santé (même s’il ne verse à ce stade aucun justificatif) qui nécessitent qu’il puisse être reçu rapidement par un médecin au centre de rétention, sans pour autant que son état de santé soit, à ce stade, jugé incompatible avec le maintien de la mesure ;
Qu’il sera fait droit à la requête préfectorale.
PAR CES MOTIFS
DECLARONS la requête préfectorale recevable ;
REJETONS les exceptions de nullité soulevées ;
ORDONNONS pour une durée maximale de 26 jours commençant 4 jours après la notification de la décision de placement en rétention, le maintien dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, de Monsieur [Q] [E]
né le 06 Avril 2006 à [Localité 1]
de nationalité Tunisienne,
et DISONS que la mesure de rétention prendra fin à l’expiration d’un délai de 26 jours à compter du 18 février 2026 ;
RAPPELONS à la personne étrangère que, pendant toute la période de la rétention, elle peut demander l’assistance d’un interprète, d’un conseil ainsi que d’un médecin et communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix et qu’un espace permettant aux avocats de s’entretenir confidentiellement avec les étrangers retenus est prévu au Centre de Rétention de [Localité 2] ;
L’INFORMONS également des possibilités et des délais de recours contre toutes les décisions la concernant ;
LUI RAPPELONS aussi qu’une demande d’asile ne sera plus recevable pendant la période de rétention si elle est formulée plus de cinq jours après son arrivée au centre de rétention ;
AVISONS cette personne de ce que la présente décision est susceptible d’être frappée d’appel devant le Premier Président de la Cour d’Appel de Nîmes, dans les 24 heures de son prononcé, que ce délai est susceptible d’être prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant s’il expire normalement un samedi, un dimanche, ou un jour férié ou chômé ;
AVISONS cette personne que l’appel doit être formé par une déclaration motivée transmise par tout moyen au Greffe de la Cour d’Appel de Nîmes (mail : [Courriel 1])
AVISONS la personne concernée que la même faculté appartient à Monsieur le [V] demandeur et à Monsieur le procureur de la République près ce Tribunal ;
LUI INDIQUONS en outre que Monsieur le procureur de la République a seul la possibilité, dans un délai de 6 heures à compter de la notification de demander la suspension de l’exécution de la présente ordonnance et à cette fin de la maintenir à la disposition de la justice pendant ce délai et jusqu’à décision de Monsieur le Premier Président ou si celui-ci donne un effet suspensif à l’appel du ministère public, jusqu’à ce qu’il soit statué sur le fond.
Fait à [Localité 2], en audience publique, le 18 Février 2026 à
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Reçu notification le 18 Février 2026 à
[V] L’INTÉRESSÉ L’AVOCAT L’INTERPRÈTE
Pris connaissance ce jour à heures
☐ de l’ordonnance de maintien en rétention de Monsieur [Q] [E],
☐ de l’ordonnance ayant assigné à résidence Monsieur [Q] [E],
☐ de l’ordonnance ayant mis fin à la rétention de Monsieur [Q] [E],
et déclare :
☐ Faire appel de la présente ordonnance assorti d’une demande d’effet suspensif devant Monsieur le Premier Président
☐ Ne pas faire appel de la présente ordonnance
Le Procureur de la République
☐ Notification de la présente ordonnance a été donnée à Monsieur [V] DES [W] MARITIMES
le 18 Février 2026 à par mail Le Greffier
☐ Notification de la présente ordonnance a été donnée au Centre de Rétention Administrative de [Localité 2];
le 18 Février 2026 à par mail Le Greffier
☐ Notification de la présente ordonnance a été donnée par le Centre de Rétention Administrative de [Localité 2] au retenu, accompagnée du récépissé de notification ;
le 18 Février 2026 à par mail Le Greffier
☐ Notification de la présente ordonnance a été donnée à Me [L] [A] ;
le 18 Février 2026 à par mail Le Greffier
RÉCÉPISSÉ A REMPLIR PAR L’INTERMÉDIAIRE DU CRA DE [Localité 2]
Monsieur [Q] [E] reconnaît avoir :
Reçu notification le ………………………… à ……………………………… heures de l’ordonnance de prolongation de la rétention administrative rendue le 18 Février 2026 par Amélie PATRICE , vice-présidente, magistrat du siège du tribunal judiciaire de NIMES,
AVISONS cette personne de ce que la présente décision est susceptible d’être frappée d’appel devant le Premier Président de la Cour d’Appel de Nîmes, dans les 24 heures de son prononcé, que ce délai est susceptible d’être prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant s’il expire normalement un samedi, un dimanche, ou un jour férié ou chômé ;
AVISONS cette personne que l’appel doit être formé par une déclaration motivée transmise par tout moyen au Greffe de la Cour d’Appel de Nîmes (mail : [Courriel 1])
AVISONS la personne concernée que la même faculté appartient à Monsieur le [V] demandeur et à Monsieur le procureur de la République près ce Tribunal ;
LUI INDIQUONS en outre que Monsieur le procureur de la République a seul la possibilité, dans un délai de 6 heures à compter de la notification de demander la suspension de l’exécution de la présente ordonnance et à cette fin de la maintenir à la disposition de la justice pendant ce délai et jusqu’à décision de Monsieur le Premier Président ou si celui-ci donne un effet suspensif à l’appel du ministère public, jusqu’à ce qu’il soit statué sur le fond.
Signature du requérant
Cette ordonnance a été traduite oralement en…………………………………………………….
langue que le requérant comprend ;
le ………………………………………………………… à ……………………… [T]
Par l’intermédiaire de :
☐………………………………………………………………………, interprète
☐ inscrit sur les listes de la CA ☐ non inscrit sur les listes de la CA
☐ L’ISM, par téléphone
avec …………………………………………….., interprète en langue ……………………………………………………
SIGNATURE (interprète (si présent ) ou personnel du CHU, en précisant la qualité, et l’identité )
MERCI DE FAIRE RETOUR DE CE FORMULAIRE AU GREFFE DU JLD : [Courriel 2] (04.66.76.48.76)
PROCÈS VERBAL DES OPÉRATIONS TECHNIQUES
UTILISATION D’UN MOYEN DE TÉLÉCOMMUNICATION AU [Localité 3] D’UNE AUDIENCE TENUE EN MATIERE DE RETENION ADMINISTRATIVE
(art L743-7 du CESEDA)
Visio conférence tenue le 18 Février 2026 entre le Tribunal Judiciaire de NIMES et le Centre de rétention de NIMES
dans la procédure suivie contre :
Monsieur [V] DES [W] MARITIMES contre Monsieur [Q] [E]
Procès verbal établi parAurélie ROUBINEAU , greffier
La communication a été établie à 10h29
Les tests de vérification du caractère correct de la liaison ont été effectués
La communication a été interrompue à 10h44
☐ La liaison n’a pas été perturbée par un incident technique
☐ La liaison a été perturbée par l’incident technique suivant :
Fait à [Localité 2], le 18 Février 2026
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