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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, jcp, 29 sept. 2025, n° 25/06514 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/06514 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 5]
[Localité 4]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 25/06514 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZU2H
N° de Minute : L 25/00550
JUGEMENT
DU : 29 Septembre 2025
S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
C/
[N] [C]
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 29 Septembre 2025
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Francis DEFFRENNES, avocat au barreau de LILLE
ET :
DÉFENDEUR(S)
M. [N] [C], demeurant [Adresse 3]
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 23 Juin 2025
Magali CHAPLAIN, Juge, assistée de Sylvie DEHAUDT, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 29 Septembre 2025, date indiquée à l’issue des débats par Magali CHAPLAIN, Juge, assistée de Sylvie DEHAUDT, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre préalable acceptée par signature électronique le 27 mai 2023, la S.A. BNP Paribas Personal Finance a consenti à M. [N] [C] un crédit affecté d’un montant de 5.362,94 euros au taux débiteur de 10,65% remboursable en 15 mensualités de 383,44 euros hors assurance.
Ce crédit affecté était destiné à permettre le financement d’un téléviseur.
Se prévalant d’échéances restées impayées, la S.A. BNP Paribas Personal Finance a, par lettre recommandée expédiée le 26 septembre 2024 avec avis de réception revenu avec la mention ‘pli avisé et non réclamé', mis en demeure M. [C] de lui régler la somme de 770,01 euros sous quinze jours, sous peine de déchéance du terme.
Par acte du 06 juin 2024, la S.A. BNP Paribas Personal Finance a fait assigner M. [C] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille afin de voir :
A titre principal :
Constater la déchéance du terme du contrat de crédit,
Condamner M. [C] à lui payer la somme de 5.833,35 euros au titre du crédit, augmentée des intérêts au taux contractuel de 10,65% l’an courus et à courir à compter du 15 octobre 2024, et ce jusqu’à parfait paiement,
Subsidiairement :
Prononcer la résolution judiciaire du contrat de crédit souscrit le 27 mai 2023,
Condamner M. [C] à lui payer la somme de 5.362,94 euros au titre des restitutions qu’implique la résolution judiciaire du contrat, déduction faite des règlements intervenus,
Condamner M. [C] à lui payer la somme de 2.000 euros en application de l’article 1231-1 du code civil,
Très subsidiairement :
Condamner M. [C] à lui payer les échéances impayées jusqu’à la date du jugement,
Dire que M. [C] devra reprendre le règlement des échéances à bonne date sous peine de déchéance du terme sans formalité de la S.A. BNP Paribas Personal Finance,
En tout état de cause :
Condamner M. [C] au paiement d’une somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers frais et dépens de l’instance, conformément aux articles 696 du code de procédure civile.
L’affaire a été appelée à l’audience du 23 juin 2025 lors de laquelle le juge a relevé d’office les moyens d’ordre public du droit de la consommation notamment tirés de la forclusion et de la déchéance du droit aux intérêts de la S.A. BNP Paribas Personal Finance.
La S.A. BNP Paribas Personal Finance, régulièrement représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance, faisant valoir que sa créance n’était pas forclose et que le contrat était régulier.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il sera expressément renvoyé à l’acte introductif d’instance pour un plus ample exposé des prétentions et moyens.
Régulièrement cité à comparaitre suivant les dispositions de l’article 659 du code de procédure civile, M. [C] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande en paiement
Sur la recevabilité de la demande en paiement
Aux termes de l’alinéa premier de l’article R. 632-1 du code de la consommation, le juge peut soulever d’office toutes les dispositions du code de la consommation dans les litiges nés de son application.
Aux termes de l’article R. 312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées à la suite de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance, à peine de forclusion.
Cet événement est notamment caractérisé par le premier incident de paiement non régularisé.
En l’espèce, l’assignation a été délivrée le 06 juin 2024.
Il ressort de l’historique de compte produit que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu le 7 juillet 2023, date de la première échéance.
Il en résulte qu’à la date à laquelle S.A. BNP Paribas Personal Finance a fait délivrer son assignation, la forclusion biennale n’était pas acquise. L’action en paiement engagée est donc recevable.
Sur la déchéance du terme
Aux termes de l’article L. 312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés.
Aux termes de l’alinéa 1er de l’article L. 312-36 du même code, dès le premier manquement de l’emprunteur à son obligation de rembourser, le prêteur informe celui-ci, sur support papier ou tout autre support durable des risques qu’il encourt au titre des articles L. 312-39 et L. 312-40 ainsi que, le cas échéant, au titre de l’article L. 141-3 du code des assurances.
En application de ces textes et des articles 1103, 1104, 1225 du code civil, si le contrat de prêt peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.
En l’espèce, le contrat reprend expressément les dispositions de l’article L. 312-39 du code de la consommation, de sorte que la banque ne pouvait s’exonérer d’une mise en demeure de régulariser les échéances échues et demeurées impayées préalable à la résolution du contrat.
La S.A. BNP Paribas Personal Finance justifie avoir dûment mis en demeure M. [C] préalablement à la déchéance du terme par lettre recommandée du 25 septembre 2024 de régler les échéances impayées dans le délai de quinze jours.
Toutefois, l’historique de compte produit en pièce 4 par la banque laisse apparaître la mention « transmission au contentieux » et « déchéance du terme » pour un montant de 4.688,28 euros en date du 31 août 2023. En outre, la mise en demeure est postérieure à l’assignation en justice.
Il s’en déduit que la déchéance du terme du contrat a été prononcée par la banque avant l’envoi de la mise en demeure à l’emprunteur.
Il en résulte que la déchéance du terme n’est pas valablement intervenue.
La demande principale en constat de la déchéance du terme sera rejetée.
Sur le prononcé de la résolution judiciaire
En application des articles 1227 et 1228 du code civil, le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l’exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts.
Selon l’article 1229 du même code, la résolution met fin au contrat. Elle prend effet, selon les cas, soit dans les conditions prévues par la clause résolutoire, soit à la date de la réception par le débiteur de la notification faite par le créancier, soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l’assignation en justice.
Lorsque les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l’exécution complète du contrat résolu, les parties doivent restituer l’intégralité de ce qu’elles se sont procuré l’une à l’autre. Lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l’exécution réciproque du contrat, il n’y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n’ayant pas reçu sa contrepartie ; dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation.
Il appartient aux juges du fond d’apprécier si l’inexécution est d’une gravité suffisante pour que la résolution soit prononcée.
En la cause, il ressort des stipulations du contrat litigieux que l’emprunteur est tenu de régler les échéances du crédit qui lui a été consenti aux termes convenus et qu’en cas de défaillance dans les remboursements, l’organisme de crédit pourra exiger le remboursement du capital restant dû, majoré des intérêts, et ce avec intérêts au taux conventionnel, outre le paiement d’une indemnité égale à 8 % du capital restant dû.
Le règlement des échéances est donc une obligation essentielle du contrat de crédit, dont le défaut pendant plusieurs mois caractérise un manquement contractuel suffisamment grave pour en justifier la résolution.
Il résulte de l’historique de compte produit par le prêteur que M. [C], qui s’était engagé au remboursement de 15 mensualités, n’a réglé aucune échéance depuis la souscription du crédit.
Cette défaillance caractérise un manquement à son obligation de s’acquitter des mensualités contractuellement convenues suffisamment grave pour justifier la résolution du contrat de crédit affecté conclu le 27 mai 2023 entre les parties aux torts de M. [C] au jour de la présente décision.
Sur les sommes dues
Il est constant que la résolution judiciaire d’un contrat de crédit a pour conséquence de remettre chaque partie dans la situation qui était la sienne au jour de l’octroi du prêt.
La créance du prêteur consiste donc en la restitution par M. [C] de la somme prêtée, étant précisé que celui-ci n’a effectué aucun versement, de sorte que M. [C] sera condamné à verser la somme de 5.362,94 euros au titre du contrat de crédit affecté souscrit le 27 mai 2023.
Sur la demande de dommages et intérêts
Aux termes de l’article 1231-1 du code civil, « le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure. »
En l’espèce, la S.A. BNP Paribas Personal Finance fonde sa demande de dommages et intérêts à hauteur de 2.000 euros sur l’absence de régularisation des impayés et la perte du montant des intérêts qu’elle aurait dû percevoir.
Or, la S.A. BNP Paribas Personal Finance ne justifie pas d’un préjudice qui résulterait effectivement de l’inexécution contractuelle de M. [C] car, si la déchéance du terme avait été jugée régulièrement intervenue, la banque se serait exposée à la sanction de la déchéance du droit aux intérêts, faute de rapporter la preuve de respecter l’obligation visée à l’article L. 312-12 du code de la consommation qui prévoit la signature d’une fiche d’informations par l’emprunteur.
En effet, cette fiche d’informations précontractuelles est exigée à peine de déchéance totale du droit aux intérêts, conformément à l’article L. 341-1 du code de la consommation, étant précisé qu’il incombe au prêteur de rapporter la preuve de ce qu’il a satisfait à son obligation d’informations et de remise de la FIPEN.
A cet égard, la clause type, figurant sur le document « récapitulatif des consentements », selon laquelle l’emprunteur « reconnaît avoir reçu la fiche d’informations précontractuelles normalisées européennes », n’est qu’un indice qu’il incombe au prêteur de corroborer par un ou plusieurs éléments complémentaires.
Il a toutefois été jugé qu’un document qui émane du seul prêteur ne peut utilement corroborer les mentions de cette clause type de l’offre de prêt pour apporter la preuve de l’effectivité de la remise. (Cass. civ. 1, 7 juin 2023, n° 22-15.552).
En l’espèce, si la banque produit un exemplaire de la fiche d’information précontractuelle européennes normalisées contenant des informations concordantes avec les éléments du crédit souscrit, elle n’est ni paraphée ni signée par M. [C].
Ce document émanant de la seule banque n’étaye donc pas la clause type de l’offre de prêt.
La demande de dommages et intérêts est donc rejetée.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile et au regard de la solution du litige, M. [C] sera condamné aux dépens.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
L’équité commande de rejeter la demande présentée par la S.A. BNP Paribas Personal Finance au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant à l’issue de débats tenus en audience publique, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe ;
DECLARE recevable l’action de la S.A. BNP Paribas Personal Finance ;
DEBOUTE la S.A. BNP Paribas Personal Finance de sa demande tendant au constat de la déchéance du terme du contrat de crédit affecté ;
PRONONCE la résolution judiciaire du contrat de prêt souscrit le 27 mai 2023 par M. [N] [C] auprès de la S.A. BNP Paribas Personal Finance au jour du présent jugement, aux torts de l’emprunteur ;
CONDAMNE M. [N] [C] à restituer à la S.A. BNP Paribas Personal Finance la somme de 5.362,94 euros correspondant au capital emprunté, avec intérêts au taux légal à compter du jugement ;
REJETTE la demande de dommages et intérêts de la S.A. BNP Paribas Personal Finance ;
REJETTE la demande présentée par la S.A. BNP Paribas Personal Finance au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [N] [C] aux dépens de l’instance ;
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 5], le 29 septembre 2025, par mise à disposition au greffe.
LE GREFFIER LA JUGE
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