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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 0p3 p prox réf., 23 oct. 2025, n° 25/00762 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00762 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Délibéré pour mise à disposition de la décision |
| Date de dernière mise à jour : | 31 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
ORDONNANCE DU : 18 Décembre 2025
Président : Madame KACER, Vice-présidente JCP
Greffier : Madame DEGANI, Greffier
Débats en audience publique le : 23 Octobre 2025
GROSSE :
Le 19 décembre 2025
à Me VAISSIERE Aude
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
EXPEDITION :
Le 19 décembre 2025
à Me Rémi FARAG
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le …………………………………………………..
à Me ………………………………………………
N° RG 25/00762 – N° Portalis DBW3-W-B7J-6ADH
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A. SOMAGIP repésentée par la société SOMAGIM, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Aude VAISSIERE, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
Madame [P] [B]
née le 02 Mai 1995 à [Localité 6], demeurant [Adresse 2]
(AJ totale)
représentée par Me Remi FARAG, avocat au barreau de MARSEILLE
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 12 mai 2023, la Société Marseillaise de Gestion d’Investissement et de Participation (SOMAGIP), représentée par son mandataire la Société Marseillaise de Gestion Immobilière (SOMAGIM), a donné à bail à Madame [P] [B] un local à usage d’habitation situé [Adresse 5] pour un loyer mensuel de 680 euros, outre 140 euros de provision sur charges.
Des loyers étant demeurés impayés, la SOMAGIP, représentée par son mandataire la SOMAGIM, a fait signifier à Madame [P] [B] par exploit de commissaire de justice en date du 23 octobre 2024 un commandement de payer la somme de 1.091,01 euros, en principal, correspondant à l’arriéré locatif et visant la clause résolutoire contractuelle.
Par exploit de commissaire de justice en date du 16 janvier 2025, la SOMAGIP, représentée par son mandataire la SOMAGIM, a fait assigner Madame [P] [B] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Marseille, statuant en référé, à l’audience du 20 mars 2025, aux fins de voir :
— constater la résiliation du bail liant les parties à la date du 23 décembre 2024,
En conséquence,
— ordonner l’expulsion de Madame [P] [B] de l’appartement situé, [Adresse 3], ainsi que celle de tous occupants de son chef, au besoin avec le concours de la force publique, sans qu’aucun délai ne puisse lui être accordé pour vider les lieux,
— condamner Madame [P] [B] à payer la société SOMAGIP, représentée par son mandataire en exercice, les sommes provisionnelles suivantes :
1.585,35 euros en paiement des loyers et charges impayés, selon décompte arrêté au 1er janvier 2025, outre les échéances ultérieures impayées à la date du prononcé de la résiliation,une indemnité d’occupation de 843,78 euros à compter de l’acquisition de la clause résolutoire jusqu’à la libération effective des lieux,85 euros au titre des frais de relance,la somme de 1.200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,les entiers dépens de la procédure y compris ceux du commandement de payer et le coût des dénonces à la CCAPEX et à la Préfecture.
Après renvoi, l’affaire a été retenue à l’audience du 26 juin 2025, les parties étant représentées par leurs conseils respectifs.
Aux termes de ses conclusions soutenues oralement à l’audience, la SOMAGIP, représentée par son mandataire la SOMAGIM, maintient les termes de son assignation, actualisant sa créance à la somme de 1191,01 euros en paiement des loyers et charges impayés, selon décompte arrêté au 17 juin 2025.
La SOMAGIP, représentée par son mandataire la SOMAGIM, actualise la dette locative à la somme de 1.585,35 euros arrêtée au 26 juin 2025.
Elle a exposé à l’audience que la défenderesse invoque pour la première fois une prétendue indécence du logement et soulève la mauvaise foi de la locataire.
Elle précise que la locataire a bénéficié de la gratuité du loyer pendant un mois et demi lors de son entrée dans les lieux pour cause de travaux.
Elle indique que la baignoire a été réparée et que la locataire aurait fait des réclamations si elle n’avait pas été en mesure de se laver pendant un an et demi.
Elle ajoute qu’elle a effectué de nouveaux travaux en décembre 2024.
Elle soutient qu’il n’y a pas de preuve d’un motif légitime au soutien de la demande d’expertise formulée par la locataire.
Aux termes de ses conclusions soutenues oralement à l’audience, Madame [P] [B] fait valoir qu’elle a été hospitalisée en raison d’une grossesse à risque et a à charge de deux enfants, dont un enfant handicapé, d’où le manque de preuves.
Elle indique que dès son entrée dans les lieux, elle a constaté l’existence de nombreux désordres dans le logement, notamment la baignoire, les toilettes et la gazinière.
Elle explique que la bailleresse ne justifie que du rafraîchissement de la peinture de la salle de bains et de la baignoire.
Elle soutient qu’elle ne peut pas se doucher et que toute la famille est contrainte de se laver dans une bassine, ce qui constitue une contestation sérieuse.
Elle ajoute qu’il lui a été remis, lors de son entrée dans les lieux, des clés qui ne correspondent à aucune cave de l’immeuble et qu’il ne lui a pas été remis de DPE, ce qui est constitutif de la mauvaise foi de la bailleresse.
Elle précise être une mère isolée victime de violences conjugales.
Par ordonnance avant dire droit du 11 septembre 2025, en application des articles 446-3 et 444 du code de procédure civile les débats ont été rouverts à l’audience du 23 octobre 2025 afin de permettre à la SOMAGIM, représentée par son mandataire la SOMAGIP, de s’expliquer sur la distorsion entre les sommes sollicitées au titre de l’arriéré locatif dans ses conclusions et à l’audience du 26 juin 2025 et le décompte arrêté au 17 juin 2025 (dans ses conclusions pour un montant de 1.191,01 euros au 17 juin 2025, à l’audience, pour un montant de 1.585,35 au 26 juin 2025, dans le décompte arrêté au 17 juin 2025 qui laisse apparaitre un solde débiteur de 3.390,28 euros).
A l’audience du 23 octobre 2025, les parties, représentées par leurs conseils ont déposés leurs conclusions. Pour un plus ample exposé des moyens développés par les parties au soutien de leurs prétentions, il conviendra de se reporter à leurs écritures, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
La décision a été mise en délibéré au 18 décembre 2025.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Selon dernières conclusions après réouverture des débats la SOMAGIP, représentée par son mandataire la SOMAGIM sollicite de :
débouter Madame [P] [B] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,En conséquence,
constater la résiliation du bail liant les parties à la date du 23 décembre 2024,En conséquence,
ordonner l’expulsion de Madame [P] [B] de l’appartement situé, [Adresse 4], ainsi que celle de tous occupants de son chef, au besoin avec le concours de la force publique, sans qu’aucun délai ne puisse lui être accordé pour vider les lieux,condamner Madame [P] [B] à payer la société SOMAGIP, représentée par son mandataire en exercice, les sommes provisionnelles suivantes :6329,52 euros en paiement des loyers et charges impayés, selon décompte arrêté au 1er octobre 2025, outre les échéances ultérieures impayées à la date du prononcé de la résiliation,une indemnité d’occupation de 843,78 euros à compter de l’acquisition de la clause résolutoire jusqu’à la libération effective des lieux,85 euros au titre des frais de relance, la somme de 1.200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,les entiers dépens de la procédure y compris ceux du commandement de payer et le coût des dénonces à la CCAPEX et à la Préfecture.
Selon conclusions récapitulatives en réplique n°2, Madame [P] [B], maintient les termes de ses précédentes écritures et sollicite de :
— débouter la société SOMAGIP représentée par la société SOMAGIM de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions en référé en raison de l’existence d’une contestation sérieuse ;
— ordonner la suspension du paiement des loyers en application de l’article 20-1 de la loi du 6 juillet 1989,
— condamner la société SOMAGIP représentée par la société SOMAGIP à procéder, sans délai, aux travaux indispensables pour remédier à l’ensemble des désordres affectant le logement et ce sous astreinte de 200 euros par jour de retard, à compter de la décision à intervenir ;
— condamner la société SOMAGIP représentée par la société SOMAGIP au paiement de la somme de 10.000 euros à Madame [P] [B] à titre de provision sur les dommages et intérêts en application notamment de l’article 1719 du Code civil, de l’article 6 et 3-3 de la loi du 6 juillet 1989 et du décret du 30 janvier 2002 relatif aux caractéristiques du logement décent ;
— A titre subsidiaire, ordonner une mesure d’expertise et désigner tel expert avec mission de déterminer l’état de décence de l’appartement au regard notamment de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 et du décret n°2002-120 relatif aux caractéristiques du logement décent du 30 janvier 2002 et faire toutes constatations utiles ;
— A titre infiniment subsidiaire, accorder à Madame [P] [B] les plus larges délais de paiement en application de l’article 1343-5 du Code civil ;
— En tout état de cause, condamner la société SOMAGIP représentée par la société SOMAGIM au paiement de la somme de 1.800 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, avec distraction au profit de Maître Remi FARAG, ainsi qu’aux entiers dépens.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article 834 du code civil, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
En application de l’article 835 du même code le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
SUR LA RESILIATION DU BAIL
Sur la recevabilité
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture des Bouches du Rhône le 17 janvier 2025, soit plus de six semaines avant la première audience du 20 mars 2025, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
Par ailleurs, la SOMAGIP, représentée par son mandataire la SOMAGIM, justifie avoir signalé la situation d’impayés à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX) le 25 octobre 2024, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation le 16 janvier 2025, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
La demande aux fins de constatation de résiliation du bail est donc recevable.
Sur les contestations sérieuses et la demande de suspension du paiement des loyers
Au visa de l’article 1219 du code civil : « une partie peut refuser d’exécuter son obligation, alors même que celle-ci est exigible, si l’autre n’exécute pas la sienne et si cette inexécution est suffisamment grave ».
L’article 1220 du code civil précise : « une partie peut suspendre l’exécution de son obligation dès lors qu’il est manifeste que son cocontractant ne s’exécutera pas à l’échéance et que les conséquences de cette inexécution sont suffisamment graves pour elle. Cette suspension doit être notifiée dans les meilleurs délais. »
Selon l’article 1719 du code civil, le bailleur est obligé, par la nature du contrat, et sans qu’il soit besoin d’aucune stipulation particulière de délivrer au preneur la chose louée et, s’il s’agit de son habitation principale, un logement décent.
Il est cependant de jurisprudence constante que le locataire ne peut cesser de payer son loyer au motif que le bailleur n’exécute pas les obligations qui lui incombent. L’exception d’inexécution n’est pas admise en la matière, sauf en cas d’impossibilité absolue d’utiliser les lieux loués (Cass. 3e civ., 20 févr. 1991, n° 89-18.372).
En vertu de l’article 6 de loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le bailleur est tenu de remettre au locataire un logement décent et d’assurer la jouissance paisible des lieux.
Selon les dispositions de l’article 3 du Décret n°2002-120 du 30 janvier 2002 relatif aux caractéristiques du logement décent pris pour l’application de l’article 187 de la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbains, le logement comporte les éléments d’équipement et de confort suivants :
Une installation permettant un chauffage normal, munie des dispositifs d’alimentation en énergie et d’évacuation des produits de combustion et adaptée aux caractéristiques du logement. (….)
Une cuisine ou un coin cuisine aménagé de manière à recevoir un appareil de cuisson et comprenant un évier raccordé à une installation d’alimentation en eau chaude et froide et à une installation d’évacuation des eaux usées ; (…)
Une installation sanitaire intérieure au logement comprenant un w.-c., séparé de la cuisine et de la pièce où sont pris les repas, et un équipement pour la toilette corporelle, comportant une baignoire ou une douche, aménagé de manière à garantir l’intimité personnelle, alimenté en eau chaude et froide et muni d’une évacuation des eaux usées. (…)
Aux termes de l’article 20-1 de la loi du 6 juillet 1989, « si le logement loué ne satisfait pas aux dispositions des premier et deuxième alinéas de l’article 6, le locataire peut demander au propriétaire sa mise en conformité sans qu’il soit porté atteinte à la validité du contrat en cours. (…)
Le juge saisi par l’une ou l’autre des parties détermine, le cas échéant, la nature des travaux à réaliser et le délai de leur exécution. Il peut réduire le montant du loyer ou suspendre, avec ou sans consignation, son paiement et la durée du bail jusqu’à l’exécution de ces travaux. Le juge transmet au représentant de l’Etat dans le département l’ordonnance ou le jugement constatant que le logement loué ne satisfait pas aux dispositions des premier et deuxième alinéas de l’article 6 »
En l’espèce, Madame [P] [B] sollicite la suspension du paiement des loyers, invoquant ne pas bénéficier d’une baignoire en état d’usage, être privée d’un usage normal des toilettes cassées et ne pas pouvoir cuisiner en raison de l’état de la gazinière. Elle produit à l’appui de cette prétention, l’état des lieux d’entrée dans le logement établi contradictoirement le 12 mai 2023, mentionnant dans les observations suivantes : « remplacement gazinière, WC, abattant à changer, baignoire à réparer ou changer,… ». Elle ajoute ne pas avoir été mise en mesure de jouir de la cave mentionnée au bail faute de fourniture des clefs et ne pas avoir reçu le DPE lors de la signature du bail.
Elle produit une attestation de sa mère, Mme [U] [I], datée du 19 juin 2025, faisant état d’un « logement vétuste,… baignoire bouchée, impossible de se doucher, nous nous douchons dans la bassine, tuyaux vétustes dans la SDB, radiateurs cassés, sauf celui du couloir, pas de cave, juste deux clefs, éclipsées par d’autres voisins… prises vétustes ».
La production de l’état des lieux d’entrée et l’exploitation des informations qui y figurent assorties à l’attestation établie par sa mère sont insuffisantes à caractériser l’inexécution par la SOMAGIP, représentée par son mandataire la SOMAGIM de son obligation de délivrance d’un logement décent, en bon état d’usage et de réparation, sur toute la période de location.
Madame [P] [B] ne prouve pas davantage avoir été privée d’accès à la cave.
Elle n’atteste d’aucune sollicitation du bailleur ou démarche entamée quant à l’indécence du logement litigieux antérieurement ni postérieurement au commandement de payer à l’exception d’un courrier de demande de logement social en date du 18 février 2025.
Parallèlement, la SOMAGIP, représentée par son mandataire la SOMAGIM souligne qu’une gratuité d’un mois a été accordée à la locataire lors de l’entrée dans les lieux dans l’attente de la réparation des désordres tel que précisé dans le contrat de bail. Elle justifie par ailleurs d’une facture en date du 5 juin 2023 d’un montant de 1519 euros pour « reprise peinture salle de bain, peinture baignoire spécial émail, divers travaux » et d’une facture en date du 6 décembre 2024 d’un montant de 178,20 euros pour reprise de joints silicones de la fenêtre, débouchage du réseau d’évacuation du lave linge », témoignant de la réalisation de travaux de réfection au sein du logement litigieux. Elle souligne que, comme mentionné dans l’état des lieux d’entrée, la locataire s’est bien vu remettre deux clefs pour accéder à la cave.
Par conséquent, le moyen tiré du manquement à l’obligation de délivrance d’un logement décent et la demande subséquente de suspension de paiement des loyers sont inopérants et seront rejetés. Les demandes de la SOMAGIP, représentée par son mandataire la SOMAGIM ne se heurtent à aucune contestation sérieuse faute de prevue des désordres allégués.
Sur l’acquisition de la clause résolutoire
Aux termes de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 modifié par la loi du 27 juillet 2023, tout contrat de bail d’habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.
Cependant, la loi du 27 juillet 2023 ne comprend aucune disposition dérogeant à l’article 2 du code civil, selon lequel la loi ne dispose que pour l’avenir et n’a point d’effet rétroactif. Ainsi, il n’y a pas lieu de faire application aux contrats conclus antérieurement au 29 juillet 2023 de l’article 10 de cette loi, en ce qu’il fixe à six semaines – et non plus deux mois -- le délai minimal accordé au locataire pour apurer sa dette, au terme duquel la clause résolutoire est acquise. Ces contrats demeurent donc régis par les stipulations des parties, telles qu’encadrées par la loi en vigueur au jour de la conclusion du bail.
En l’espèce, un commandement de payer reproduisant textuellement les dispositions légales et la clause résolutoire contenue dans le contrat de bail a été signifié au locataire le 23 octobre 2024. Or, d’après l’historique des versements, la somme de 1091,01 euros n’a pas été réglée par cette dernière dans le délai de deux mois suivant la signification de ce commandement et aucun plan d’apurement n’a été conclu dans ce délai entre les parties.
Le bailleur est donc bien fondé à se prévaloir des effets de la clause résolutoire, dont les conditions sont réunies depuis le 24 décembre 2024.
Il convient donc de constater la résiliation du bail à effet au 24 décembre 2024 et d’ordonner l’expulsion de Madame [P] [B] des lieux occupés.
Aucune circonstance particulière de l’espèce ne justifie que le délai de deux mois, prévu par les dispositions des articles L.412-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, soit réduit ou supprimé.
Le sort des meubles et objets mobiliers présents dans le logement lors de l’expulsion sera régi par les dispositions de l’article L 433-1 du code des procédures civiles d’exécution.
Sur l’indemnité d’occupation
En cas de maintien dans les lieux des locataires ou de toute personne de leur chef malgré la résiliation du bail, une indemnité d’occupation sera due. Au regard du montant actuel du loyer et des charges, son montant sera provisoirement fixé, à défaut de justificatifs, à la somme mensuelle de 856,56 euros.
L’indemnité d’occupation est payable et révisable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges, à partir du 24 décembre 2024, et ne cessera d’être due qu’à la libération effective des locaux avec remise des clés à la SOMAGIP, représentée par son mandataire la SOMAGIM ou à son mandataire.
SUR LA DETTE LOCATIVE
Sur le montant de la dette locative
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des contentieux de la protection saisi en référé peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, la SOMAGIP, représentée par son mandataire la SOMAGIM verse aux débats un décompte démontrant qu’à la date du 1er octobre 2025, Madame [P] [B] reste devoir la somme de 6329,52 euros. Il explique la distorsion soulevée à l’occasion de la réouverture des débats par une erreur de plume dans les conclusions, soutenant qu’e lors des débats du 26 juin 2025, la dette locative était de 3390,28 euros.
En réplique, Madame [P] [B] qui a contesté le principe de la dette n’en conteste pas le montant.
Elle sera par conséquent condamnée à payer au bailleur la somme de 6329,52 euros, à titre de provision, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision conformément aux dispositions des articles 1231-6 et 1344-1 du code civil.
Les frais de poursuite, dont il n’est pas démontré qu’ils sont dus contractuellement, seront retirés conformément à l’article 24 V de la loi du 6 juillet 1989 précisant que le juge peut d’office vérifier tout élément constitutif de la dette locative, étant rappelé que les frais du commandement de payer et de l’assignation sont inclus dans les dépens.
Sur les délais de paiement
Selon l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative.
Lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais ainsi accordés par le juge. Cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixées par le juge. Ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l’exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges. Si le locataire se libère de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixées par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet.
En l’espèce, Madame [P] [B] justifie percevoir 1573,62 euros de prestations sociales. Il résulte du décompte qu’elle n’a pas repris le paiement intégral du loyer avant la date d’audience de sorte qu’elle ne peut prétendre à bénéficier de délais de paiement sur le fondement de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989.
En application de l’article 1343-5 du code, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
En l’espèce, malgré une situation personnelle difficile, avec trois enfants à charge dont un enfant handicapé, les ressources du foyer de Madame [P] [B] ne lui permettent pas raisonnablement d’assumer le paiement d’une somme de 263,73 euros par mois afin de régler sa dette. Compte tenu du montant de la dette, l’octroi de délais de paiement ne ferait qu’aggraver sa situation.
Par conséquent, la demande de délais de paiement est rejetée.
SUR LES DEMANDES RECONVENTIONNELLES
Madame [P] [B] échoue à rapporter la preuve des désordres qu’elle allègue de sorte que la demande subséquente de travaux, sans precision de la nature des travaux demandés, ne saurait prospérer.
A l’identique, en application de l’article 1240 du code civil, la demande de dommages et intérêts sera rejetée en l’absence de preuve d’une faute de la SOMAGIP, représentée par son mandataire la SOMAGIM, dont la preuve d’une quelconque demande formulée par la locataire qui serait demeurée sans réponse n’est pas rapportée.
Ses demandes reconventionnelles de travaux et de dommages et intérêts sont rejetées.
SUR LA DEMANDE SUBSIDIAIRE D’EXPERTISE
En application des articles 145 et 146 du code de procédure civile, une mesure d’expertise ne peut être ordonnée pour pallier à la carence d’une partie.
En l’espèce, Madame [P] [B] ne justifie d’aucun élément au soutien de son allégation de désordre.
La demande d’expertise sera rejetée.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
Madame [P] [B] succombant, elle sera condamnée à supporter l’intégralité des dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Il n’apparaît pas inéquitable, au regard de la situation réciproque de chacune des parties, de laisser à la charge de la SOMAGIP, représentée par son mandataire la SOMAGIM les sommes exposées par elle dans la présente instance.
Il est rappelé qu’en application de l’article 514 du Code de procédure civile la présente ordonnance est de droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge du contentieux de la protection, assisté du Greffier, statuant en référé, par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe, en premier ressort
REJETTE la demande de suspension du paiement du loyer ;
CONSTATE que la dette locative visée dans le commandement de payer du 23 octobre 2024 n’a pas été réglée dans le délai de deux mois ;
CONSTATE, en conséquence, que le contrat conclu le 12 mai 2023, entre la SOMAGIP, représentée par son mandataire la SOMAGIM et Madame [P] [B] situé [Adresse 5] est résilié depuis le 24 décembre 2024 ;
ORDONNE à Madame [P] [B] de libérer de sa personne, de ses biens, ainsi que de tous occupants de son chef, les lieux situés au [Adresse 5] ainsi que, le cas échéant, tous lieux loués accessoirement au logement ;
DIT qu’à défaut de libération volontaire, il pourra être procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef avec l’assistance de la force publique ;
DIT que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
RAPPELLE que l’expulsion ne pourra avoir lieu qu’hors période hivernale et à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à libérer les lieux ;
REJETTE la demande de suppression du délai de deux mois pour quitter les lieux ;
CONDAMNE Madame [P] [B] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au loyer et aux charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail, soit, à défaut de justificatifs, la somme de 856,56 euros, à ce jour ;
DIT que cette indemnité d’occupation, qui se substitue au loyer dès le 24 décembre 2023, est payable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges, jusqu’à libération effective des lieux et remise des clés à la bailleresse ou à son mandataire ;
CONDAMNE Madame [P] [B] à payer à la SOMAGIP, représentée par son mandataire la SOMAGIM la somme de 6329,52 euros (six mille trois cent vingt-neuf euros et cinquante-deux centimes) à titre de provision sur l’arriéré locatif arrêté au 1er octobre 2025, avec intérêts au taux légal à compter de la décision ;
REJETTE la demande de délais de paiement de Madame [P] [B] ;
REJETTE la demande de dommages et intérêts de Madame [P] [B] ;
REJETTE la demande d’expertise de Madame [P] [B] ;
REJETTE la demande de paiement des frais de relance de la SOMAGIP, représentée par son mandataire la SOMAGIM;
REJETTE la demande de paiement des frais irrépétibles de la SOMAGIP, représentée par son mandataire la SOMAGIM;
CONDAMNE Madame [P] [B] aux dépens ;
RAPPELLE que la présente ordonnance est exécutoire de droit à titre provisoire,
Ainsi ordonné et prononcé par ordonnance signée les jour, mois et an susdits par la présidente et la greffière susnommées et mise à disposition au greffe.
LA GREFFIERE LA JUGE DES CONTENTIEUX ET DE LA PROTECTION
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