Tribunal Judiciaire de Thonon-Les-Bains, Chambre civile, 23 juin 2025, n° 23/00217
TJ Thonon-Les-Bains 23 juin 2025

Arguments

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  • Accepté
    Non-conformité des travaux

    La cour a constaté que les talus livrés par la société DF2G ne correspondaient pas aux plans approuvés, justifiant ainsi la demande de mise en conformité.

  • Accepté
    Perte de jouissance du bien

    La cour a reconnu que les demandeurs avaient effectivement été privés de jouissance d'une partie de leur parcelle, justifiant ainsi l'indemnisation.

  • Accepté
    Frais irrépétibles

    La cour a jugé que les frais exposés par les demandeurs étaient justifiés et a accordé une somme au titre des frais irrépétibles.

  • Accepté
    Absence de fondement des demandes de la défenderesse

    La cour a estimé que les demandes de la société DF2G n'étaient pas fondées et a décidé de les débouter.

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Sur la décision

Référence :
TJ Thonon-Les-Bains, ch. civ., 23 juin 2025, n° 23/00217
Numéro(s) : 23/00217
Importance : Inédit
Dispositif : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
Date de dernière mise à jour : 5 novembre 2025
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Sur les parties

Texte intégral

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