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Sur la décision
| Référence : | TJ Thonon-Les-Bains, ch. civ., 23 juin 2025, n° 23/00217 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00217 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. DF2G, Société [ O ] & [ K ] |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE THONON-LES-BAINS
Première Chambre Civile
JUGEMENT DU : 23 Juin 2025 N°: 25/00200
N° RG 23/00217 – N° Portalis DB2S-W-B7H-EVZJ
_________________________________
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : M. Cyril TURPIN, Juge
statuant à juge unique conformément aux articles R.212-9 du code de l’organisation judiciaire et 812 nouveau du code de procédure civile
GREFFIER : Madame Anne BOCHER, Greffier
DÉBATS : Audience publique du : 14 Avril 2025
JUGEMENT réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le 23 Juin 2025
DEMANDEURS
M. [G] [W]
demeurant [Adresse 2]
Mme [D] [C]
demeurant [Adresse 2]
Mme [D] [C]
née le 08 Juin 1994 à [Localité 6]
demeurant [Adresse 3]
représentés par Maître Jean-luc FAVRE de la SELARL FAVRE-DUBOULOZ-COFFY, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS, plaidant
DÉFENDERESSE
S.A.S. DF2G
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Blandine GAILLARD de la SELARL GAILLARD OSTER ASSOCIES, avocat au barreau d’ANNECY, plaidant
APPELÉE EN CAUSE
Société [O] & [K], prise en sa qualité de Mandataire Judiciaire de la SAS DF2G faisant l’objet d’un redressement judiciaire prononcé par le Tribunal de Commerce d’Annecy le 22 novembre 2023
dont le siège social est sis [Adresse 8]
Défaillante, n’ayant pas constitué avocat
Grosse(s) délivrée(s) le /06/25
à
Expédition(s) délivrée(s) le /06/25
à
— Maître Blandine [Localité 5]
EXPOSÉ DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
Suivant acte reçu le 27 janvier 2020, [G] [W] et [D] [C] ont acquis une parcelle de terrain à bâtir sise à [Localité 7], cadastrée section AP n°[Cadastre 1], pour le prix de 118 000 euros.
Le 12 juillet 2019, les consorts [W] [C] ont passé contrat de construction de maisons individuelles avec la société DEMEURES RHONE ALPES, avec travaux de terrassement, remise en place des terres, remblais, évacuation et enrochement pour le prix de 180 200 euros.
Le permis de construire a été délivré par le maire d'[Localité 7] le 29 février 2019, et un permis de construire modificatif pour la partie de terrain latéral et l’accès à la maison a été délivré le 15 février 2022.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 5 juillet 2021, avant réception des travaux, les consorts [W] [C] ont fait état de la perte d’une partie du terrain en indiquant que la création d’un enrochement serait de 2400 euros le long de la maison et de 7200 euros à l’arrière de la maison.
Le constructeur a fait intervenir l’entreprise [T] pour réaliser les travaux le long de la maison et sans pouvoir planifier la butte laissée au fond de parcelle, ladite société établissant un devis le 8 juillet 2021 pour un montant de 7200 euros TTC.
La réception a eu lieu le 23 juillet 2021, le procès-verbal ayant été signé sans réserve, avec une annexe dite “parfait achèvement” à effectuer dans les deux mois sur plusieurs travaux et notamment le lot terrassement confié à l’entreprise [T].
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 15 novembre 2021, les consorts [W] [C] ont mis en demeure la société constructrice de réaliser les travaux réservés.
En janvier 2022, les parties sont parvenues à un accord partiel concernant les désordres propres à la maison, excepté s’agissant du talus.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 19 avril 2022, les consorts [W] [C] ont demandé au constructeur de prendre en charge le coût de l’intervention du terrassier et de leur payer la somme de 31 000 euros pour la privation d’usage et de valeur du terrain correspondant à 10% du coût.
La société DF2G a rejeté cette demande.
Par acte de commissaire de justice du 16 janvier 2023, les consorts [W] [C] ont fait assigner la société DF2G devant le tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains aux fins de réparation de préjudices. L’affaire a été enregistrée sous le n° RG 23/217
Par jugement du 15 décembre 2023, le tribunal de commerce d’Annecy a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’encontre de la société DF2G et a désigné l’étude [O] – [K] en qualité de mandataire liquidateur.
Les consorts [W] [C] ont déclaré leur créance le 15 janvier 2024.
Par acte de commissaire de justice du 7 mai 2024, les consorts [W] [C] ont fait appeler à la cause le mandataire liquidateur de la société DF2G. L’affaire a été enregistrée sous le n° RG 24/1155.
Par ordonnance du 28 mai 2024, le juge de la mise en état a ordonné la jonction des deux affaires sous le présent n° RG 23/217.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 30 avril 2024, auxquelles il sera renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, les consorts [W] [C] sollicitent du tribunal qu’il :
— juge que la maison construite par la société DF2G n’est pas conforme au contrat CCMI et aux plans de permis de construire, qu’ils ont été privés d’une surface de 68 m² sur les 251 m² de terrain attenant leur maison, et que la non-conformité a aussi atteint le coté de la maison ayant rendu nécessaire un enrochement supplémentaire,
— fixe leur créance à l’encontre de la société DF2G en redressement judiciaire aux sommes de :
* 29 111 euros indexée sur l’indice INSEE du coût de la construction depuis le 14 novembre 2023 au titre de la mise en conformité du terrain,
* 5000 euros pour le préjudice de jouissance subi depuis la réception de la maison à la date du jugement,
* subsidiairement 31 000 euros pour la privation de jouissance et perte de valeur vénale de la maison,
* 2400 euros au titre des travaux d’enrochement,
* 6000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— déboute la société DF2G de ses demandes,
— condamne la société DF2G à leur payer la somme de 6000 euros à titre de dommages et intérêts pour sa résistance manifestement abusive depuis le procès-verbal de réception et le procès-verbal de conciliation partielle de janvier 2021,
— condamne la société DF2G et l’étude [O] – [K] aux dépens,
— rappelle l’exécution provisoire du jugement.
Subsidiairement, ils sollicitent du tribunal qu’il désigne avant dire droit tout expert pour donner son avis sur la surface utile de terrain dont ils ont été privés, les préjudices subis au titre de la privation de jouissance et la perte de valeur vénale, et le montant des indemnités.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 31 août 2023, soit antérieurement au jugement ouvrant la procédure de redressement judiciaire, auxquelles il sera renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, la société DF2G demande au tribunal de :
— débouter les consorts [C] [W] de leurs demandes,
— écarter l’exécution provisoire comme étant incompatible avec la nature de l’affaire,
— condamner solidairement les consorts [C] [W] à lui payer la somme de 4000 euros en application de l’article 700 du code deprocédure civile,
— condamner solidairement les consorts [C] [W] aux dépens, dont distraction au profit de la SELARL [Localité 5] OSTER ASSOCIES, par application de l’article 699 du Code de Procédure Civile.
L’étude [O] – [K] n’a pas constitué avocat et n’a donc pas conclu.
La clôture de l’instruction a été fixée au 17 septembre 2024 par ordonnance du même jour.
L’affaire a été appelée à l’audience du 14 avril 2025 et le jugement a été mis en délibéré au 23 juin 2025.
MOTIFS
À titre liminaire, sur la qualification du jugement
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Conformément aux dispositions des articles 473 et 474 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne.
En cas de pluralité de défendeurs cités pour le même objet, lorsque l’un au moins d’entre eux ne comparaît pas, le jugement est réputé contradictoire à l’égard de tous si la décision est susceptible d’appel ou si ceux qui ne comparaissent pas ont été cités à personne.
En l’espèce, l’étude [O] – [K] a été assignée à son siège, l’assignation ayant été remise à un employé habilité à en recevoir copie.
En outre, la demande des consorts [W] [C] s’élève à un montant total de 36 511 euros, soit au delà du taux de ressort ouvrant le droit d’appel fixé à 5000 euros.
En conséquence, la présente décision, étant susceptible d’appel, est donc réputée contradictoire et rendue en premier ressort.
I/ Sur les demandes des consorts [W] [C]
Aux termes des articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits, ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public
Conformément aux dispositions de l’article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut (…) demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.
En application de l’article 1231-6 du code civil, les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.
Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte.
L’article L 2131-1 du code de la construction et de l’habitation dispose que toute personne qui se charge de la construction d’un immeuble à usage d’habitation ou d’un immeuble à usage professionnel et d’habitation ne comportant pas plus de deux logements destinés au même maître de l’ouvrage d’après un plan qu’elle a proposé ou fait proposer doit conclure avec le maître de l’ouvrage un contrat soumis aux dispositions de l’article L. 231-2.
Enfin l’article L 231-6 du même code précise que la garantie de livraison prévue au K de l’article L 231-2 couvre le maître de l’ouvrage, à compter de la date d’ouverture du chantier, contre les risques d’inexécution ou de mauvaise exécution des travaux prévus au contrat, à prix et délais convenus. Dans le cas prévu à l’antépénultième alinéa de l’article L 231-2, elle couvre également le maître de l’ouvrage, à compter de l’ouverture du chantier, contre les risques d’inexécution ou de mauvaise exécution de la fabrication, de la pose et de l’assemblage des éléments préfabriqués.
Il résulte de ces textes que le maître d’ouvrage est tenu de coopérer et de payer le prix convenu, et le locateur d’ouvrage s’oblige à réaliser le travail commandé en respectant les stipulations contractuelles.
1) S’agissant de la non-conformité des constructions
En l’espèce, [G] [W] et [D] [C] soutiennent que l’immeuble livré par la société DF2G comporte des non-conformités, et avoir ainsi perdu 67m², soit 25 % de la surface totale de terrain hors habitation, suite aux travaux relatifs aux talus réalisés par l’entreprise [T], sous-traitant de la société DF2G.
La lecture de l’annexe de parfait achèvement produite aux débats permet de constater l’existence des non-conformités allégués (pièce n°14).
Il ressort du contrat de construction de maison individuelle la réalisation de divers travaux tels que la mise en place de fondations, la construction d’un sous-sol en terre-plein avec un accès par escalier intérieur, une mise hors d’air et hors d’eau, des enduits, la mise en place de cloisons, l’isolation, la toiture, les menuiseries, ainsi que l’installation d’équipements divers, l’installation de l’électricité et du gaz, ainsi qu’un terrassement et remblais sans précisions des quantités en mètres cubes ou en mètres carrés (pièce n°1).
Il appert du constat d’accord établi par le conciliateur de justice que la société DF2G reconnaît avoir réalisé un talus d’une taille supérieure à ce que les plans pouvaient faire penser aux demandeurs, s’engageant par conséquent à une remise à titre commercial (pièce n°6), d’autant que les demandeurs avaient relevé, au titre des réserves, la reprise du talus coté sud (pièce n°14).
En outre, le plan de conception générale du permis de construire permet de constater que les talus sont représentés par les points TN637.89 à TN637.94 et sur une largeur allant jusqu’au point TN637.72 (pièce n°11), alors qu’il résulte du plan réalisé par le géomètre-expert [B] que le talus réalisé est bien plus large que celui pour lequel le permis de construire a été délivré (pièce n°15), s’étendant des points 637.86 à 636.6 et jusqu’au point 636.58.
Par conséquent, il y a lieu de constater que la société DF2G a livré des talus non-conformes au plan de conception générale du permis de construire, et engage à ce titre sa responsabilité contractuelle.
2) S’agissant des demandes indemnitaires
Conformément à l’article L 622-22 du code de commerce, la présente instance ne peut tendre qu’à la constatation des créances et à la fixation de leur montant.
La jurisprudence précise que la demande ne peut être examinée qu’à hauteur des sommes déclarées et non des sommes réclamées.
Aux termes des articles 1353 du code civil et 9 du code de procédure civile susmentionnés, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver, et il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, [G] [W] et [D] [C] produisent aux débats leur déclaration de créances adressée le 15 janvier 2024 auprès de la société [O] & [K] en leur qualité de mandataire judiciaire de la société DF2G, pour une somme totale de 69 572 euros TTC (pièce n°19-2).
* S’agissant des travaux de mise en conformité
Les demandeurs sollicitent la fixation de la somme de 29 111 euros au passif de la société DF2G, indexée sur l’indice INSEE du coût de la construction au titre de la mise en conformité du terrain.
Il résulte des développements précédents que les talus ne sont pas conformes à ce qui était prévu dans le plan pour lequel un permis de construire a été accordé aux requérants par la mairie d'[Localité 7] (pièce n°11).
Les consorts [W] [C] produisent aux débats un devis établi par l’entreprise [T] le 14 novembre 2023, estimant les travaux de terrassement et de pose et fourniture de deux murs pré-fabriqués à un montant de 29 111 euros TTC (pièce n°18).
En conséquence, ces travaux étant nécessaires à la remise en conformité du bien, il y a lieu de fixer la somme de 29 111 euros, indexée sur l’indice INSEE du coût de la construction depuis le 14 novembre 2023, au passif de la société DF2G, au titre de la remise en conformité des talus.
* S’agissant des travaux d’enrochement
[G] [W] et [D] [C] sollicitent la fixation de la somme de 2400 euros au passif de la société DF2G au titre des travaux relatifs à l’enrochement qu’ils ont dû faire réaliser pour tenir la terre afin d’éviter un glissement de terrain, soutenant que la butte de terre située au nord-est qui devait être dégressive jusqu’à la rue était plus importante que prévu.
Les demandeurs justifient avoir sollicité un permis de construire modificatif auprès de la mairie d'[Localité 7], précisant que l’objet de la modification apportée est un remplacement de l’escalier par un enrochement d’accès en pente douce avec maintien de la terre (pièce n°8, page 3).
Toutefois, aucun enrochement n’était prévu au contrat de maison individuelle (pièce n°1), et les consorts [W] [C] n’apportent pas la preuve de la modification de la hauteur de la butte les ayant contraints à renoncer à l’escalier initialement convenu.
En conséquence, ils seront déboutés de leur demande de fixation de la somme de 2400 euros TTC au passif de la société DF2G.
* S’agissant des préjudices de jouissance
[G] [W] et [D] [C] sollicitent la fixation de la somme de 3000 euros dans le corps de leurs conclusions, puis 5000 euros dans le dispositif de leurs écritures, au titre de leur perte de jouissance depuis la réception du bien et jusqu’au présent jugement.
Il résulte des développements précédents que le bien livré n’est pas conforme au plan annexé au permis de construire susmentionné (pièce n°11).
Par conséquent, les demandeurs ont effectivement été privés de la jouissance de 67 mètres carrés de leur parcelle depuis la réception de la maison courant 2021, de sorte que le préjudice de jouissance est certain.
En conséquence, et au regard de la somme sollicité dans le dispositif des écritures, prévalant sur celle indiquée dans le corps des conclusions, il conviendra de fixer la somme de 5000 euros, au passif de la société DF2G, au titre de leur préjudice de jouissance.
* S’agissant des frais de géomètre-expert
Conformément aux dispositions de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Il est de jurisprudence constante, depuis une décision de la deuxième chambre civile de la Cour de Cassation du 14 juin 2006, que les frais d’expertise amiable, antérieurs même à l’instance en référé, n’ayant pas été exposés à l’occasion de l’instance ne constituent pas des frais irrépétibles.
[G] [W] et [D] [C] sollicitent, dans le corps de leurs écritures, la fixation de la somme de 1060,80 euros au titre des honoraires de M. [B], géomètre-expert, sans toutefois reprendre formellement cette demande dans le dispositif de leurs conclusions.
En outre, il apparaît que cet expert n’est pas intervenu sur ordre de la juridiction, que ces frais ne peuvent donc être inclus dans les dépens, et que sa mission a été réalisée à l’initiative des demandeurs afin de pouvoir établir la véracité de leurs prétentions.
Par conséquent, il n’y a pas lieu de condamner la partie adverse au remboursement des frais engagés par les demandeurs pour recueillir des preuves.
II/ Sur les mesures de fin de jugement
1) Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la société [O] & [K], mandataire judiciaire de la société DF2G succombe à l’instance.
En conséquence, elle sera condamnée aux dépens.
2) Sur les demandes au titre des frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 1° du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, [G] [W] et [D] [C] sollicitent la somme de 6000 euros au titre des frais irrépétibles, et ont bien déclaré cette somme dans leur déclaration de créances du 15 janvier 2024 (pièce n°19-2). Il conviendra toutefois de ramener cette somme à de plus justes proportions.
En conséquence, la somme de 800 euros sera inscrite au passif de société DF2G au titre des frais irrépétibles.
3) Sur l’exécution provisoire
Aux termes des articles 514 et 514-1 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire, à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.
En l’espèce, aucune demande contraire n’est formulée et aucune disposition ne vient en opposition.
En conséquence, la présente décision est exécutoire par provision de plein droit.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant après audience publique, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe :
FIXE la créance de [G] [W] et [D] [C] au passif de la société DF2G :
— à la somme de 29 111 euros TTC, indexée sur l’indice INSEE du coût de la construction depuis le 14 novembre 2023, au titre de la remise en conformité des talus,
— à la somme de 5 000 euros à titre de réparation de leur préjudice de jouissance,
— à la somme de 800 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE [G] [W] et [D] [C] de leur demande de fixation de somme au passif de la société DF2G au titre des travaux d’enrochement ;
DÉBOUTE [G] [W] et [D] [C] de leur demande de fixation de somme au titre des honoraires de M. [B], géomètre-expert ;
CONDAMNE l’étude [O] & [K], prise en sa qualité de mandataire judiciaire de la S.A.S. DF2G aux dépens ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire par provision de plein droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le tribunal et le greffier susnommés.
EN FOI DE QUOI, le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier, sus-désignés.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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