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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, juge libertes detention, 20 janv. 2026, n° 26/00037 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00037 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 28 janvier 2026 |
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Texte intégral
ORDONNANCE DU : 20 Janvier 2026
DOSSIER N° : N° RG 26/00037 – N° Portalis DBX2-W-B7K-LLXC
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES
magistrat du tribunal judiciaire de NIMES
ORDONNANCE
En matière de soins sans consentement
Nous, Elodie DUMAS, vice-présidente, magistrat du tribunal judiciaire de NIMES, , siégeant à l’Annexe du tribunal judiciaire du CHU de NIMES assistée de Madame STERLE, Greffier ,
Vu la procédure concernant :
Madame [K] [T]
née le 29 Avril 1996 à [Localité 7]
[Adresse 1]
[Adresse 3] [Adresse 4]. [Adresse 6]
[Localité 2]
actuellement hospitalisée sans consentement au CHU de NIMES depuis le 11 janvier 2026;
Vu la décision portant admission en soins psychiatriques prise le 11 janvier 2026 en urgence par Monsieur le Directeur de l’Etablissement à la demande d’un tiers ;
Vu la saisine en date du 16 Janvier 2026 de Monsieur le Directeur de l’Etablissement hospitalier tendant au contrôle de la mesure d’hospitalisation complète ;
Vu le dossier prévu à l’article R 3211-11 du Code de la Santé Publique ;
Vu l’audience publique en date du 20 Janvier 2026 tenue à l’Annexe du tribunal judiciaire du CHU de NIMES à laquelle a comparu la patiente
Madame [K] [T] , dûment avisée, assistée par Me VIENS Anne-Catherine , avocat commis d’office
Vu les observations écrites de Monsieur le Procureur de la République, favorable à la poursuite de la mesure, absent à l’audience ;
MOTIFS
Selon l’article L.3212-1 du Code de la Santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement sur la décision du directeur d’un établissement psychiatrique que si :
1° Ses troubles rendent impossible son consentement ;
2° son état impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous une autre forme.
Madame [K] [T] a été hospitalisée sans son consentement au vu du certificat médical établi par le Docteur Docteur [B] [M] en date du 11 janvier 2026 faisant état des éléments suivants : “patiente connue pour un trouble bipolaire et et usage de toxiques. Logorrhéique, désinhibée, état délirant mégalomaniaque et persécutoire. Aucune conscience du troubles. “je suis guérie de mon trouble bipolaire” et refus de soins.”, décrivant un état nécessitant une prise en charge médicale ;
Madame [K] [T] a été maintenue en hospitalisation complète au regard du certificat médical établi par le docteur [J] [N] en date du 14 janvier 2026,
Aux termes de l’avis motivé du Docteur [W] [F] en date du 16 janvier 2026, ce médecin indique : “état d’éxitation psychomoteur sévère se caractérisant par une excitation, une logorrhée rendant son discours inintelligilible. Elle reste agitée, instable. A cet état d’excitation se greffent des symptômes psychotiques de mécanisme intuitif et interprétatif de thématique persécutoire”, et qu’en conséquence, la mesure de soins psychiatriques sans consentement avec hospitalisation à temps complet doit se poursuivre ;
Lors de l’audience, Madame [K] [T] s’est exprimée, expliquant dans un disours confus qu’elle a eu plusieurs médecins psychiatre avant son hospitalisation ; que le dernier psychiatre qu’elle a vu n’a pas voulu lui faire la prescription qu’elle demandait ; qu’elle ressent un effet positif de son hospitalisation car elle avait besoin de se reposer ; qu’elle reconnait une consommation de toxiques (en particulier cannabis et cocaïne) ; que cependant aujourd’hui, elle souhaite que la mesure d’hospitalisation soit levée pour continuer des soins à domicile; elle exprime le sentiment d’être cloitrée dans sa chambre de l’hôpital .
Il résulte des éléments médicaux versés au soutien de la requête et des débats, que les troubles mentaux décrits aux certificats médicaux rappelés ci-dessus sont persistants à ce jour et ne permettent pas de s’assurer de son consentement sur la durée ; qu’en effet, même si Madame [K] [T] indique qu’elle a conscience de ses troubles et qu’elle adhère à un suivi à domicile, son état clinique n’apparait pas ce jour suffisamment stabilisé pour permettre d’envisager un retour à domicile avec programme de soin ;
Ce jour, l’état de la personne nécessite une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
P A R C E S M O T I F S
Statuant publiquement et en premier ressort ;
Vu les articles L 3212-1 et suivants du code de la santé publique;
Disons que les conditions légales de l’hospitalisation sans consentement de Madame [K] [T] sont remplies depuis son admission et demeurent remplies à ce jour.
Disons n’y avoir lieu à ordonner la mainlevée de cette mesure.
Ordonnons la poursuite de la mesure sous la forme d’une hospitalisation complète
La présente ordonnance est susceptible d’appel dans les 10 jours de sa notification devant le Premier Président de la Cour d’Appel de [Localité 5]. Cet appel ne suspend pas l’exécution de la présente décision sauf demande expresse de Monsieur le Procureur de la République formulée dans le délai de 6 h.
Fait en notre Cabinet au Palais de Justice de NIMES le 20 Janvier 2026.
Le Greffier La Présidente
Copie de la présente ordonnance a été adressée par mail à Monsieur le Directeur de l’Etablissement
Copie de la présente ordonnance a été portée à la connaissance de Madame [K] [T] par notification et remise d’une copie par l’intermédiaire du Directeur de l’Etablissement
Copie de la présente Ordonnance a été adressée par mail à l’avocat
Copie de la présente Ordonnance a été adressée par lettre simple au tiers demandeur
Monsieur le Procureur de la république a été avisé par mail de la présente décision
Le 20 Janvier 2026
Le Greffier
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