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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, jld, 16 janv. 2025, n° 25/00083 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00083 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/00083 – N° Portalis DBZJ-W-B7J-LDRP
N° MINUTE : 25/00046
COUR D’APPEL DE [Localité 6]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
SERVICE DU JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DETENTION
ORDONNANCE DU 16 Janvier 2025
HOSPITALISATION SOUS CONTRAINTE
Devant nous, Madame Caroline CORDIER, Vice-Président au tribunal judiciaire de Metz, assistée de Emilie BALLUT, Greffier, après débats au sein des locaux judiciaires du Centre Hospitalier de Jury ;
Vu la procédure opposant :
DEMANDEUR
CHS DE [Localité 5]
[Adresse 4]
[Localité 2]
non comparante, ni représentée
DÉFENDEUR
[K] [J]
[Adresse 1]
[Localité 3]
né le 26 Décembre 1969 à [Localité 8]
comparant en personne assisté de Maître Déborah BEMER, avocat au barreau de METZ
Le Ministère Public, régulièrement avisé, a fait valoir ses observations par écrit en date du 14 janvier 2025 ;
Madame [Z] [J], tiers demandeur, convoquée à l’audience, n’a pas comparu ;
Vu la requête reçue au greffe le 13 janvier 2025, par laquelle le directeur de l’EPSM de METZ -JURY a saisi le Magistrat du siège du tribunal judiciaire de Metz aux fins de contrôle de plein droit de la nécessité d’une mesure de soins sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète dont fait l’objet Monsieur [K] [J], depuis le 07 janvier 2025 (contrôle à 12 jours) ;
Vu la demande d’admission en hospitalisation complète de Monsieur [K] [J] présentée par Madame [Z] [J] le 07 janvier 2025 en qualité d’épouse de l’intéressé ;
Vu le certificat médical initial établi le 07 janvier 2025 par le Dr [T] [R] établissant un risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade ;
Vu la décision du directeur de l’EPSM de [Localité 6] -[Localité 5] en date du 07 janvier 2025 prononçant l’admission de Monsieur [K] [J] en hospitalisation complète et la notification de cette décision ou l’information de la personne hospitalisée, en date du 08 janvier 2025;
Vu le certificat médical dit des 24 heures établi le 08 janvier 2025 par le Dr [S] [D] ;
Vu le certificat médical dit des 72 heures établi le 10 janvier 2025 par le Dr [C] [B] ;
Vu la décision du directeur de l’établissement en date du 10 janvier 2025 maintenant pour un mois les soins sous le régime de l’hospitalisation complète de Monsieur [K] [J] et la notification de cette décision ou l’information de la personne hospitalisée, en date du 10 janvier 2025 ;
Vu l’avis motivé établi le 14 janvier 2025 par le Dr [S] [D] ;
Vu les réquisitions écrites du ministère public en date du 14 janvier 2025 ;
Vu le débat contradictoire en date du 16 janvier 2025 ;
Vu les articles L3211-1 et suivants, L.3212-1 et suivants du code de la santé publique ;
FAITS ET MOYENS DES PARTIES :
Monsieur [K] [J] était hospitalisée à l’EPSM de [Localité 7] sans son consentement le 07 janvier 2025 dans les conditions rappelées dans l’en-tête de la présente ordonnance.
Le certificat médical initial établi le 07 janvier 2025 par le Dr [T] [R] décrivait en ces termes l’existence de troubles mentaux : »patient de 55 ans, adressé par son médecin traitant pour propos incohérents, trouble du comportement avec menace d’hétéragressivité sur son épouse et sa fille, l’examen psychiatrique retrouve des troubles délirants de persécution d’adhésion totale , une désorganisation psychique, un syndrome d’excitation psychomotrice et une absence totale d’insight de trouble. » Etait constaté le risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade.
Les certificats médicaux postérieurs établissaient pendant la période d’observation que les troubles mentaux initialement décrits étaient toujours d’actualité, avec notamment la persistance d’idées délirantes de persécution à mécanisme intuitif et interprétatif , ainsi que des bizarreries de comportement, et que la prise en charge de Monsieur [K] [J] devait se poursuivre sous le mode de l’hospitalisation complète.
L’avis motivé daté du 14 janvier 2025 constatait que le patient ne présentait pas de troubles de comportement majeurs depuis son admission, mais il existait des demandes multiples à but de réassurance chez un patient ayant des traits de personnalité obsessionnel avec une certaine psychorigidité. La famille rapportait des comportements et attitudes intrusives qui restaient à définir par la poursuite de l’observation clinique et un entretien famille était prévu le 17 janvier 2025. La conscience des troubles présentées avant son transfert en service de psychiatrie s’améliorait progressivement et la compliance aux traitements proposés et au protocole de mise à distance de la famille semblait facilement accepté par le patient. Le médecin estimait nécessaire la poursuite des soins à temps complet.
A l’audience, Monsieur [K] [J] indiquait que des tensions étaient survenues dans son couple, au sujet de la carte bancaire du compte joint dont son épouse souhaitait disposer. Il évoquait la visite de son épouse à l’hôpital, qui s’était bien déroulée. Il ajoutait être d’accord pour rester hospitalisé, mais disait vouloir disposer de son téléphone portable, afin de pouvoir écouter de la musique ; qu’il s’inquiétait en outre de ne pas pouvoir faire ses démarches administratives, auprès de la CAF pour son AAH et expliquait être le seul à maîtriser les outils informatiques au sein de son foyer .
Le conseil de Monsieur [K] [J] était entendu en ses observations. Il indiquait que la procédure était régulière et que son client souhaiter rester hospitalisé . Il soulignait toutefois le souhait de Monsieur [K] [J] de pouvoir disposer de son téléphone portable.
MOTIFS DE LA DECISION :
L’hospitalisation sans son consentement d’une personne atteinte de troubles mentaux doit respecter le principe, résultant de l’article 66 de la Constitution, selon lequel la liberté individuelle ne saurait être entravée par une rigueur qui ne soit pas nécessaire (Conseil Constitutionnel, décision 2010/71 QPC du 26 novembre 2010). La protection de la liberté individuelle peut notamment trouver sa limite dans la protection de la sécurité de la personne objet des soins et des tiers auquel elle pourrait porter atteinte.
Selon l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement sur la décision du directeur d’un établissement psychiatrique que si :
1° ses troubles rendent impossible son consentement ;
2° son état impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous une autre forme.
Le juge des libertés et de la détention doit contrôler en application de l’article L3216-1 du code de la santé publique la régularité des décisions administratives prises en matière d’hospitalisation complète. En application de l’article L3211-3 du code de la santé publique il doit aussi veiller à ce que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en oeuvre du traitement requis. Le juge ne peut dans le cadre de son contrôle se substituer à l’autorité médicale s’agissant de l’évaluation du consentement du patient, du diagnostic posé ou des soins.
Il résulte de l’ensemble des éléments produits que la procédure relative à l’admission de Monsieur [K] [J] en hospitalisation complète est régulière ; que les troubles du comportement persistent et rendent impossible son consentement sur la durée ; que selon l’avis motivé, il existe des demandes multiples à but de réassurance chez un patient ayant des traits de personnalité obsessionnel avec une certaine psychorigidité, la famille rapportant en outre des comportements et attitudes intrusives qui restaient à définir par la poursuite de l’observation clinique.
Ainsi, les éléments médicaux présents au dossier démontrent que l’état mental de Monsieur [K] [J] impose toujours la poursuite des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
Il convient ainsi de constater que les soins en hospitalisation complète doivent, pour le moment, se poursuivre, afin de consolider son état de santé, d’éviter toute rechute en cas de sortie trop précoce et d’organiser la poursuite des soins à l’extérieur.
En conséquence, il convient de maintenir la mesure d’hospitalisation complète dont fait l’objet Monsieur [K] [J].
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort :
DÉCLARE recevable la requête présentée par le Directeur de l’EPSM de [Localité 7] ;
MAINTIENS la mesure d’hospitalisation complète dont fait l’objet Monsieur [K] [J] ;
RAPPELLE aux parties que :
— la présente ordonnance peut faire l’objet d’un appel devant le premier président de la Cour d’Appel et ce, dans un délai de 10 jours à compter de sa notification (articles R. 3211-18 et R. 3211-33 du code de la santé publique) ;
— cet appel doit être formé par déclaration transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’appel de [Localité 6] ;
— l’appel interjeté par la personne hospitalisée ou son avocat n’est pas suspensif en application de l’article L.3211-12-4 alinéa 2 du code de la santé publique ;
LAISSE les éventuels dépens de la présente procédure à la charge du Trésor Public ;
Ainsi rédigé au Tribunal Judiciaire de METZ, le 16 janvier 2025, par Caroline CORDIER Vice-Présidente et signé par elle et le Greffier.
Le greffier La Vice-Présidente
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de la santé publique
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