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Sur la décision
| Référence : | TJ Rouen, ctx protection soc., 4 juil. 2025, n° 20/00979 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/00979 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 21 août 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ROUEN
Pôle social
n° minute
JUGEMENT DU 4 Juillet 2025
NG/SV
N° RG 20/00979 – N° Portalis DB2W-W-B7E-KWEY
[K] [J] [L]
C/
S.C.P. [Z] [26]
S.A. [22], intervenante forcée
Société [23], intervenante forcée
[14]
Expédition exécutoire
délivrée le
à
—
Expédition certifiée conforme
délivrée le
à
—
DEMANDEUR
Madame [K] [J] [L]
née le 24 Avril 1959 à [Localité 24]
[Adresse 11]
[Localité 10]
représentée par Me Nathalie VALLEE, avocate au barreau de ROUEN, substituée par Me Anaëlle LANGUIL, avocate au barreau de ROUEN
DÉFENDEUR
S.C.P. [25]
[Adresse 3]
[Localité 8]
représentée par Me Olivier BODINEAU de la SCP SILIE VERILHAC ET ASSOCIES SOCIETE D’AVOCATS, avocats au barreau de ROUEN, substitué par Me Justine DUVAL, avocate au barreau de ROUEN
EN LA CAUSE
S.A. [22], intervenante forcée
[Adresse 2]
[Localité 7]
représentée par Maître Micheline HUMMEL-DESANGLOIS de la SCP BONIFACE DAKIN & ASSOCIES, avocats au barreau de ROUEN
Société [23], intervenante forcée
[Adresse 1]
[Localité 7]
représentée par Maître Micheline HUMMEL-DESANGLOIS de la SCP BONIFACE DAKIN & ASSOCIES, avocats au barreau de ROUEN
[14]
[Adresse 6]
[Localité 9]
représentée par Madame Cécile [Y], déléguée aux audiences, munie d’un pouvoir régulier
L’affaire appelée en audience publique le 27 Mai 2025,
Le Tribunal, ainsi composé :
PRESIDENT : Samuel VIEL, Juge
ASSESSEURS :
— Michèle ABA, Assesseur pôle social, membre assesseur représentant les travailleurs salariés du régime général
— Sandrine LANOS-MARTIN, Assesseur pôle social, membre assesseur représentant les employeurs et les travailleurs indépendants
assistés de Nicolas GARREAU, greffier présent lors des débats et du prononcé,
après avoir entendu monsieur le président en son rapport et les parties présentes
a mis l’affaire en délibéré pour rendre sa décision le 4 Juillet 2025,
Et aujourd’hui, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, a prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal, le jugement dont la teneur suit :
FAITS ET PROCEDURE
Par requête reçue 19 novembre 2020, Mme [K] [J] [L] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Rouen aux fins de faire reconnaitre la faute inexcusable de la société (SCP) [Z], son employeur et de solliciter l’indemnisation afférente.
Suite à plusieurs audiences de mise en état (notamment 23 novembre 2021, 8 mars 2022, 5 décembre 2023, 16 avril 2024), l’affaire a été appelée à l’audience de jugement du 4 octobre 2024, date à laquelle elle a été renvoyée (le président de la formation de jugement ayant siégé dans le volet correctionnel du contentieux).
A l’audience du 1er avril 2025, Mme [K] [J] [L] a demandé au tribunal de :
— déclarer sa demande recevable ;
— reconnaître la faute inexcusable de la société (SCP) [Z] au titre de sa maladie professionnelle ;
— ordonner la majoration de la rente à son maximum ;
— ordonner une expertise médicale ;
— condamner in solidum la [12] et la SCP [Z] au paiement d’une somme de 3 000 euros à titre de provision à valoir sur la liquidation du préjudice personnel subi par Mme [L];
— ordonner l’exécution provisoire ;
— débouter les défenderesses de leurs demandes fins et conclusions ;
— condamner la SCP [Z] aux dépens et à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
La société (SCP) [Z] a demandé au tribunal de :
— rejeter la demande de reconnaissance de la faute inexcusable au titre de l’accident du travail ;
Au titre de la maladie professionnelle :
— in limine litis, relever la prescription de l’action en reconnaissance de la faute inexcusable ;
— sur le fond, débouter la salariée et la caisse de leurs demandes ;
— subsidiairement, constater l’irrégularité de l’avis du [18] compte tenu de l’absence de l’avis du médecin du travail et en conséquence débouter la salariée de ses demandes;
— déclarer commune et opposable la décision à intervenir à la société [22] ;
— condamner Mme [K] [L] à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
La [13]Dieppe a demandé au tribunal de :
— rejeter la demande de [21] au titre de l’accident du 19 décembre 2013 ;
Concernant la maladie professionnelle :
— donner acte qu’elle s’en rapporte à justice en ce qui concerne la reconnaissance de la faute inexcusable, la demande de majoration de la rente et d’expertise ;
— condamner la SCP [Z] à lui rembourser, conformément aux dispositions des articles L. 452-2 à L. 452-3-1 du code de la sécurité sociale, le montant de l’ensemble des réparations qui pourrait être alloué à la salariée ;
La société (société anonyme) [22] et la société (société d’assurance à forme mutuelle) [22], intervenantes à l’instance, demandent au tribunal de :
— prendre acte de son intervention volontaire ;
— au titre de l’accident du 19 décembre 2013, constater la péremption d’instance et subsidiairement la prescription de l’action en reconnaissance d’une faute inexcusable et l’impossibilité de la caisse d’exercer un recours subrogatoire ;
Au titre de la maladie professionnelle :
— dire que l’action est prescrite ;
— subsidiairement que l’action est infondée ;
— subsidiairement que la [12] ne pourra pas exercer son action récursoire ;
— subsidiairement, limiter les missions d’expertise selon les modalités précisées dans ses conclusions ;
— condamner la partie perdante aux dépens ;
Suite à l’envoi de notes en délibéré non autorisées, mais dans l’administration d’une bonne justice, les débats ont été rouverts et les parties convoquées à l’audience du 27 mai 2025, la [12] étant dispensée de comparaître au visa de l’article R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale.
La société (société anonyme) [22] et la société (société d’assurance à forme mutuelle) [22] ont maintenu leur demande, sollicitant la désignation d’un [16].
La société (SCP) [Z] a maintenu ses demandes, ajoutant une demande visant à faire désigner avant dire droit un [16].
Mme [K] [X] a réitéré ses demandes, ajoutant l’irrecevabilité de la demande visant à désigner un nouveau [16].
Au visa de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions telles que reprises oralement à l’audience pour le détail des moyens et des demandes de chacune des parties (03-17.039).
L’affaire a été mise en délibéré au 4 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il est relevé que la demanderesse ne soutient aucune demande au titre de l’accident de travail du 19 décembre 2013 (cf la note d’audience du 1er avril 2025) de sorte que l’ensemble des demandes reconventionnelles afférentes sont sans objet.
Sur la recevabilité de l’action en reconnaissance d’une faute inexcusable
Dans le cas d’une maladie professionnelle, il résulte de la combinaison des articles L. 431-2, L. 461-1 et L. 461-5 du code de la sécurité sociale que les droits de la victime ou de ses ayants droit aux prestations et indemnités prévues par le livre IV de ce code se prescrivent par deux ans à compter, soit de la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle, soit de la cessation du travail en raison de la maladie constatée, soit de la cessation du paiement des indemnités journalières, soit encore de la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie.
L’exercice de l’action pénale engagée pour les mêmes faits ou de l’action en reconnaissance du caractère professionnel de l’AT/MP interrompt/suspend la prescription (n°20-23.323).
Le délai de prescription de l’action en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur commence à courir à compter de la dernière de ces dates.
En l’espèce,
La salariée a contesté, par devant la [15] puis devant le tribunal judiciaire, la décision du 19 juillet 2017 de la [12] refusant de reconnaitre le caractère professionnel de la maladie déclarée le 23 janvier 2017.
Par jugement du 8 novembre 2024 le pôle social a reconnu le caractère professionnel de ladite maladie.
Il en résulte (outre les effets de l’action pénale) qu’à la date de la saisine de la présente juridiction au titre de la reconnaissance de la [21] (19 novembre 2020), la prescription biennale n’était pas acquise.
L’action sera déclarée recevable.
Sur la désignation d’un second [16] et les autres demandes
Aux termes de l’article L.461-1 du code de la sécurité sociale, « Est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L’avis du comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L. 315-1 ».
Par ailleurs, il ressort de l’article R.142-17-2 du code de la sécurité sociale que : « Lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l’origine professionnelle d’une maladie dans les conditions prévues aux sixième et septième alinéas de l’article L.461-1 [maladies hors tableaux ou dont les conditions ne sont pas remplies], le tribunal recueille préalablement l’avis d’un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse en application du huitième alinéa de l’article L.461-1.
Le tribunal désigne alors le comité d’une des régions les plus proches ».
L’aveu
Il résulte des articles 1383 et suivants du code civil que l’aveu est la déclaration par laquelle une personne reconnaît pour vrai un fait de nature à produire contre elle des conséquences juridiques. Il peut être judiciaire ou extrajudiciaire. L’aveu judiciaire est la déclaration que fait en justice la partie ou son représentant spécialement mandaté. Il fait foi contre celui qui l’a fait. Il ne peut être divisé contre son auteur. Il est irrévocable, sauf en cas d’erreur de fait.
L’estoppel
Il est constant qu’une partie ne peut se contredire au détriment d’autrui (théorie dénommée l’estoppel) dans le cadre d’une instance (n°07-19.981). Est ainsi sanctionné le comportement procédural d’une partie constitué d’un changement de position, en droit, de nature à induire son adversaire en erreur sur ses intentions (n°08-21.288 ; n°13-14.534). Ainsi pour être reconnue, cette notion juridique suppose que soient a minima réunis dans un même litige une contradiction dans l’attitude procédurale qui se manifeste par un changement de position d’une partie, la volonté de tromper les attentes de son adversaire en ruinant ses attentes légitimes nées de la position initiale (intention trompeuse) ; une modification contrainte des moyens de défense de l’adversaire par l’effet de ce changement d’attitude.
En l’espèce,
Sur la recevabilité de la demande, dès lors que l’employeur sollicite également la désignation d’un second [16], le moyen tiré de l’impossibilité pour l’assureur de réaliser cette demande est sans objet. Quant à l’application du principe de l’estoppel, si la demande de l’employeur peut être considérée comme tardive, la demande de désignation d’un nouveau [16] (dans le cadre de la contestation du caractère professionnel de la maladie) est un moyen supplémentaire qui tend aux mêmes fins que la position soutenue par l’employeur : faire échec à la reconnaissance de la faute inexcusable. Les conditions de l’estoppel telles que ci-dessus rappelées ne sont pas réunies. Quant à l’aveu judiciaire en procédure orale, il convient de se référer à la note d’audience (n°09-72.323), laquelle ne met pas en évidence la reconnaissance formelle par l’employeur du caractère professionnel de la pathologie, ladite note précisant au contraire que « à titre subsidiaire, seul l’avis initial lui est opposable qui ne reconnait pas le lien entre son activité professionnelle et la pathologie ».
La demande est donc recevable.
Sur le fond, il est rappelé que dans le cadre du contentieux de la faute inexcusable, l’employeur peut soulever à titre de moyen en défense que la maladie déclarée n’a pas de caractère professionnel.
Dans le cadre présent, la maladie déclarée le 23 janvier 2017 (« syndrome anxiodépressif réactionnel – burn out ») par Mme [K] [J] [L] ne relève d’aucun tableau.
Selon l’article R.142-17-2 du code de la sécurité sociale, susvisé, le tribunal doit, lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l’origine d’une maladie professionnelle hors tableau, saisir préalablement l’avis d’un [16] autre que celui qui a déjà été saisi par la [12].
Contrairement à ce que soutient la demanderesse, l’éventuelle désignation d’un second [16] dans le cadre du contentieux de la reconnaissance du caractère professionnel de la pathologie est sans effet compte tenu de l’indépendance des rapports et étant rappelé que l’employeur n’était pas partie dans ce contentieux et n’a pu faire valoir ses moyens auprès dudit comité.
Dès lors, la saisine d’un second [16] s’impose selon les termes précisés directement dans le dispositif du jugement.
Sur les autres demandes
Dans l’attente de l’avis du second [16], il convient de surseoir à statuer sur les autres demandes et de réserver les dépens.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort,
DECLARE recevable l’action en reconnaissance d’une faute inexcusable de Mme [K] [J] [L] au titre de sa maladie professionnelle déclarée le 23 janvier 2017 ;
DECLARE recevable la demande de désignation d’un nouveau [16] ;
Avant de dire droit :
DESIGNE en application de l’article R.142-17-2 du code de la sécurité sociale le :
[17]
[Adresse 4]
[Adresse 20]
[Localité 5]
Avec pour mission de dire, par un avis motivé, si la pathologie que Mme [K] [J] [L] présentait, et qui a fait l’objet de la déclaration de maladie professionnelle du 23 janvier 2017, a été essentiellement et directement causée par son travail habituel ;
DIT que le [16] déposera son rapport dans le délai de 6 mois à compter de la réception de la présente décision ;
DIT que les parties, en ce compris la [12] et son service médical, devront adresser au [17] l’ensemble de leurs pièces par courriel à l’adresse suivante :
[Courriel 19]
DIT que les parties seront convoquées par le greffe à la première audience utile après dépôt de l’avis du [16] ;
SURSOIT sur les autres demandes ;
RESERVE les dépens.
Le greffier, Le président,
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