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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, 7e ch. civ., 13 mars 2024, n° 21/07331 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/07331 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | la SARL TGS FRANCE, SA MAAF ASSURANCES |
Texte intégral
N° RG 21/07331 – N° Portalis DBX6-W-B7F-V2CP
7EME CHAMBRE CIVILE
SUR LE FOND
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
7EME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 13 Mars 2024
50D
N° RG 21/07331
N° Portalis DBX6-W-B7F-V2CP
Minute n° 2024/
AFFAIRE :
[T] [V],
[Z] [L] [C]
C/
[J] [Y],
[O] [Y],
Grosse Délivrée
le :
à
Avocats :
la SCP DEFFIEUX – GARRAUD – JULES
Me Jérôme DIROU
la SARL TGS FRANCE AVOCATS
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats :
Monsieur Gilles TOCANNE, Magistrat Honoraire Juridictionnel, magistrat rapporteur,
Lors du délibéré :
Madame Anne MURE, Vice-Présidente,
Madame Marie-Elisabeth BOULNOIS, Vice-Présidente,
Monsieur Gilles TOCANNE, Magistrat Honoraire Juridictionnel, magistrat rédacteur,
Lors des débats : Madame Elodie GUILLIEU, Adjoint Administratif faisant fonction de Greffier
Lors du prononcé : Monsieur Eric ROUCHEYROLLES, Greffier
DEBATS :
à l’audience publique du 24 Janvier 2024,
Monsieur Gilles TOCANNE, magistrat chargé du rapport, a entendu les plaidoiries, les avocats ne s’y étant pas opposés, et en a rendu compte au tribunal dans son délibéré.
JUGEMENT :
Contradictoire
En premier ressort
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe
DEMANDEURS
Madame [T] [V]
née le 16 Novembre 1980 à [Localité 7] (GIRONDE)
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par Me Jérôme DIROU, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
N° RG 21/07331 – N° Portalis DBX6-W-B7F-V2CP
Monsieur [Z] [L] [C]
né le 16 Mai 1980 à [Localité 7] (GIRONDE)
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 1]
représenté par Me Jérôme DIROU, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
DEFENDEURS
Monsieur [J] [Y]
né le 21 Décembre 1969 à [Localité 6] (GIRONDE)
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 2]
représenté par Maître Wilfried MEZIANE de la SARL TGS FRANCE AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
Madame [O] [Y]
née le 04 Novembre 1976 à [Localité 7] (GIRONDE)
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Maître Wilfried MEZIANE de la SARL TGS FRANCE AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
SA MAAF ASSURANCES en sa qualité d’assureur de l’EURL COOLCLIM
[Adresse 8]
[Adresse 8]
[Localité 5]
représentée par Maître Marie-Cécile GARRAUD de la SCP DEFFIEUX – GARRAUD – JULES, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
EXPOSE DU LITIGE
Le 11 janvier 2018, M. [C] et Mme [V] ont acquis des époux [Y] une maison sise [Adresse 3] à [Localité 1], immeuble qui avait fait l’objet de travaux exécutés par l’ EURL COOLCLIM, depuis en liquidation amiable désormais clôturée et assurée auprès de la SA MAAF ASSURANCES.
Se plaignant de la découverte de différents désordres et vices, M. [C] et Mme [V] ont obtenu, par ordonnance de référé du 8 juillet 2019, la désignation d’un expert en la personne de M. [S] qui a déposé son rapport le 26 juillet 2021 après que ses opérations aient été étendues à l’EURL COOLCLIM et à la SA MAAF ASSURANCES.
Par acte du 17 et 28 avril 2021, M. [C] et Mme [V] ont saisi le tribunal judiciaire de Bordeaux d’une action indemnitaire dirigée contre les époux [Y], l’EURL COOLCLIM et la SA MAAF ASSURANCES.
Par ordonnance du 3 juin 2022, le juge de la mise en état a déclaré les époux [Y] irrecevables à agir contre la SA MAAF ASSURANCES et l’EURL COOLCLIM sur le fondement de l’article 1240 du code civil au titre des dommages de nature décennale, constaté une réception tacite de l’ouvrage à la date du 21 décembre 2011, déclaré irrecevable comme prescrite l’action récursoire des époux [Y] contre la SA MAAF ASSURANCES et l’EURL COOLCLIM sur le fondement de la garantie décennale, déclaré irrecevable le moyen tiré de la faute des époux [Y] et les privant du bénéfice de l’article 1317 du code civil, rappelé le calendrier de procédure, dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile et condamné les époux [Y] aux dépens de l’incident.
Par acte du 10 juin 2022, M. [C] et Mme [V] ont appelé en intervention forcée Mme [F] [W], liquidatrice amiable de l’EURL COOLCLIM.
Les instances ont été jointes le 10 juin 2022.
Par ordonnance du 13 octobre 2023, le juge de la mise en état a constaté les désistement d’action de
M. [C] et Mme [V] à l’encontre de l’EURL COOLCLIM et de Mme [F] [W], liquidatrice amiable de l’EURL COOLCLIM.
Vu les conclusions récapitulatives notifiées le 26 juillet 2023 par M. [C] et Mme [V],
Vu les conclusions récapitulatives notifiées le 16 mai 2023 par les époux [Y],
Vu les conclusions récapitulatives notifiées le 16 juin 2022 par la SA MAAF ASSURANCES,
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 8 décembre 2023 et l’affaire fixée pour plaidoiries à l’audience du 24 janvier 2024, date à laquelle elle a été mise en délibéré à ce jour par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION.
M. [C] et Mme [V] soutiennent deux séries de prétentions, dirigées d’une part contre les époux [Y] pour partie in solidum avec la SA MAAF ASSURANCES sur le fondement de la garantie décennale et d’autre part contre les seuls époux [Y] sur le fondement de la garantie des vices cachés.
I- DEMANDES RELEVANT DE LA GARANTIE DÉCENNALE.
M. [C] et Mme [V] sollicitent la condamnation in solidum des époux [Y] et de la SA MAAF ASSURANCES assureur de l’ EURL COOLCLIM à leur payer la somme de 19.045,72 euros au titre de la reprise des désordres affectant l’installation PAC et VMC outre l‘indemnisation d’un trouble de jouissance ainsi que la condamnation des seuls époux [Y] à leur payer la somme de 5.692,50 euros au titre de la remise aux normes des sanitaires dans le local piscine.
Aux termes de l’article 1792 du code civil, tout constructeur d’un ouvrage est, pendant dix ans à compter de la réception, responsable de plein droit envers le maître de l’ouvrage des dommages non apparents à réception qui compromettent sa solidité ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou d’équipement le rendent impropre à sa destination.
L’article 1792-1 du même code répute constructeur tout entrepreneur technicien ou autre personne liée au maître d’ouvrage par un contrat de louage d’ouvrage mais aussi toute personne qui vend, après achèvement, un ouvrage qu’elle a construit ou fait construire.
Il pèse sur ces constructeurs, en ce qui concerne seulement les désordres affectant les ouvrages réalisés par leurs soins, une présomption simple d’imputabilité, susceptible de tomber devant la preuve contraire, apportée par tous moyens, que leur activité est étrangère aux travaux qui constituent le siège des désordres.
Il s’agit de dispositions d’ordre public, non affectées par l’existence d’une clause contractuelle élusive de la garantie des vices cachés.
Ayant vendu l’ouvrage qu’ils avaient fait réaliser, les époux [Y] sont de plein droit débiteurs de la garantie décennale.
C’est en fonction de ces principes que doivent être examinées les prétentions des demandeurs.
A. Pompe à chaleur.
Il résulte du rapport d’expertise de M. [S] que le groupe d’air conditionné du chauffage gainable est placé dans les combles, directement sous les tuiles et au dessus de la salle d’eau du rez de chaussée de telle sorte qu’il est soumis aux fortes et basses températures, l’exposant ainsi à un risque de condensation, qu’il n’est pas fixé sur une structure résistante et que l’emplacement de ce groupe nuit à ses performances.
Il doit être observé que, comme le note M. [S] en page 28 de son rapport, les demandeurs ne se sont jamais plaints d’une insuffisance de chauffage ou de climatisation, que ce soit lors des réunions d’expertises privées ou bien dans leur assignation en référé du 27 mars 2019 qui visait des nuisances sonores liées à la VMC double flux, non constatées par l’expert judiciaire.
A l’occasion de la procédure au fond, M. [C] et Mme [V] soutiennent exclusivement que l’impropriété à destination de leur bien résulterait de la privation du chauffage et de la climatisation, assertion qui n’est étayée par aucune pièce ou constatation d’expert, qu’il s’agisse de l’expert judiciaire [S] ou bien du cabinet AEB et du cabinet [P] missionné par l’assureur protection juridique.
Le simple défaut de respect des préconisations de pose par le fabricant de ce matériel ne suffit pas, dès lors qu’il n’en résulte aucun danger ou défaut de fonctionnement observé par l’expert, à caractériser un dommage décennal et les demandes de ce chef, soit 13.511,73 euros TTC, seront en conséquence rejetées, y compris quant au trouble de jouissance.
B. VMC.
Par ailleurs, l’expert judiciaire a constaté que la VMC double flux était affectée de différentes anomalies, à savoir une faiblesse des débits des bouches d’extraction de la cuisine, des WC de l’étage et des salles d’eau, une inversion anormale du flux de la bouche d’aspiration du cellier qui ne souffle que faiblement, une absence de débit de la bouche d’extraction des WC du rez de chaussée ainsi qu’une absence de bouche de soufflage dans les chambres et le bureau.
La grille d’entrée d’air neuf se situe sous les tuiles et à proximité anormale de la sortie d’extraction, les gaines étant posées de manière anarchique, entrelacées, avec des courbures importantes, certaines écrasées.
En outre, le caisson de la VMC a été installé dans les combles contrairement aux indications de pose du fabricant qui recommande une mise en ouvre verticale dans un volume habitable, l’expert concluant qu’il aurait dû se trouver dans le cellier.
Ces nombreux défauts de pose de la centrale double flux conduisent à une dégradation de ses performances, au point de provoquer une humidité de l’air à l’origine de moisissures observées par M. [S] et, même limitées elles sont susceptibles d’être la cause de problèmes de santé pour les occupants, caractérisant ainsi une impropriété à destination.
Ce dommage est apparu après la réception tacite de l’ouvrage le 21 décembre 2011 car il n’était décelable dans toute son ampleur qu’à l’occasion de l’occupation des lieux, y compris pour M. [Y] qui, pour exercer le métier de maçon, n’en est pas pour autant un professionnel des installations de VMC, celle-ci ayant au demeurant été posée par l’EURL COOLCLIM.
Vendeurs de l’immeuble qu’ils ont fait réaliser, les époux [Y], sont de plein droit responsables de ce dommage décennal et seront donc condamnés in solidum avec la SA MAAF ASSURANCES, assureur de l’EURL COOLCLIM, au paiement de la somme de 5.533,99 euros TTC conforme à l’évaluation de l’expert judiciaire et intégrant la nouvelle trappe de visite qui est indispensable compte tenu du déplacement du plénum de soufflage et participe donc de la réparation intégrale.
M. [C] et Mme [V] prétendent également, toujours sur le fondement de l’article 1792 du code civil, à la condamnation in solidum des défendeurs au paiement d’une somme de 29.400 euros en réparation de leur trouble de jouissance consécutif aux désordres affectant la VMC et la pompe à chaleur.
La demande a été rejetée en ce qu’elle est rattachée à cette dernière, en l’absence de tout dommage décennal l’affectant.
Quant à la VMC, la SA MAAF ASSURANCES soutient à bon droit ne pas garantir, aux termes de l’article 2 des conditions générales, les dommages immatériels ne générant pas de conséquences pécuniaires. Tel est le cas du préjudice de jouissance invoqué qui, bien que financièrement traduisible, n’a entraîné et n’entraînera pendant les travaux de reprise ni dépense ni perte de revenus, la maison demeurant habitée.
Aucune condamnation ne sera donc prononcée contre cet assureur et, en raison de la présence mesurée de moisissures et d’une durée de travaux prévisible de 15 jours selon l’expert, les époux [Y] seront solidairement condamnés de ce chef au paiement d’une somme de 2.500 euros, le surplus de la demande étant rejeté.
C. Local piscine.
Il s’évince des constations de l’expert judiciaire qu’une douche et un WC sanibroyeur ont été installés dans le local technique de la piscine, raccordés par un tuyau PVC traversant un regard, sans aucun dispositif de traitement, de telle sorte que les eaux vannes qui véhiculent des maladies d’origine virale et bactérienne représentent un danger pour les occupants de la maison.
Il en résulte une impropriété à destination apparue après réception et caractérisant un dommage décennal dont les époux [Y], qui ne contestent pas que cette installation existait lors de la vente, sont de plein droit responsables dès lors qu’ils ont construit ou fait construire ce local avant de vendre leur bien à M. [C] et Mme [V], peu important que les acquéreurs aient pu avoir connaissance des particularités de ce raccordement car cette circonstance n’est pas de nature à exonérer le vendeur de la présomption de responsabilité qui pèse sur lui.
En réparation, les époux [Y] seront donc solidairement condamnés au paiement de la somme de 5.692,50 euros conforme à l’évaluation de l’expert judiciaire.
II- DEMANDES RELEVANT DE LA GARANTIE DES VICES CACHES.
M. [C] et Mme [V] sollicitent la condamnation des époux [Y] à leur payer les sommes de 410 euros au titre de la hotte cuisine, 209 euros au titre des fissures d’un mur extérieur, 1.743,50 euros au titre du châssis vitré, 550 euros au titre du poêle à bois et 55 euros pour l’installation électrique du cellier.
En application de l’article 1641 du code civil, le vendeur est tenu de la garantie des vices cachés antérieurs à la vente et qui rendent la chose impropre à l’usage auquel elle est destinée ou bien qui en diminuent tellement l’usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou bien à un prix moindre.
Selon l’article 1643 du même code, le vendeur profane et de bonne foi n’est pas tenu à la garantie des vices cachés s’il est stipulé qu’il ne sera pas obligé à une garantie de ce chef, sauf à l’acquéreur à démontrer que son cocontractant avait une connaissance effective du vice ou s’il a la qualité de professionnel de la construction ou de l’immobilier.
L’acte de vente du 11 février 2018 est assorti d’une clause exclusive de non garantie des vices apparents ou cachés, conforme à l’article 1643 du code civil.
Maçon de profession, M. [Y] est de ce fait irréfragablement assimilé à un vendeur tenu de connaître les vices affectant son immeuble et ce quand bien même n’aurait-il pas personnellement réalisé la totalité des travaux, sa qualification lui permettant de disposer d’une compétence particulière en la matière.
L’expert a constaté que la hotte de la cuisine dispose d‘une gaine d’évacuation en PVC pouvant être la cause d’un incendie, rendant ainsi cet immeuble impropre à son usage en toute sécurité. En réparation, les époux [Y] seront solidairement condamnés au paiement de la somme de 410 euros nécessaire à la réparation selon le chiffrage de M. [S].
Celui-ci a également constaté que le poêle à bois est installé dans le séjour qui ne dispose d’aucune entrée d’air et qu’il existe un risque de refoulement des gaz brûlés d’autant plus important que cette pièce est située dans le même volume que la cuisine équipée d’une hotte aspirante et d’une VMC double flux réduisant encore le volume d’air disponible pour le poêle.
Ce vice rend cette maison impropre à son usage d’habitation en raison du risque grave encouru par les occupants.
Les époux [Y] seront condamnés au paiement de la somme de 550 euros de ce chef.
Par contre, le surplus des demandes sera rejeté car il s’agit certes de vices antérieurs à la vente mais ne générant aucune impropriété à l’usage de cette maison ou diminution de valeur telle que les acheteurs ne l’auraient pas acquise ou à un prix moindre.
Les deux châssis vitrés de la cuisine et du bureau ne sont pas bien fixés avec comme seule conséquence de bouger légèrement lorsque l’on tire sur les ouvrants, sans que l’expert ait fait état d’un danger pour la sécurité des personnes ou d’un défaut d’étanchéité à l’eau et à l’air.
Les fissures verticales sur la façade étaient visibles selon l’expert judiciaire et donc non cachées. En outre, en raison de leur caractère particulièrement minime et non infiltrant elles n’ont aucune conséquence sur la destination de l’ouvrage.
Quant au cellier, une prise électrique n’est pas fixée au mur mais ce vice, mineur n’était pas caché, y compris pour un profane, et aucune impropriété à l’usage de la maison n’en résulte.
III- RECOURS EN GARANTIE.
La SA MAAF ASSURANCES entend, sur le fondement de l’article 1317 du code civil, être garantie par les époux [Y] des condamnations prononcées contre elle.
Les époux [Y] soutiennent la même prétention vis à vis de cet assureur bien que leur action récursoire ait été déclarée irrecevable par une ordonnance du juge de la mise en état, irrévocable et revêtue de l’autorité de la chose jugée en application de l’article 794 du code de procédure civile.
L’article 1317 précité dispose qu’entre eux, les codébiteurs solidaires ne contribuent à la dette que chacun pour sa part, que celui qui a payé au-delà de sa part dispose d’un recours contre les autres à proportion de leur propre part et que si l’un d’eux est insolvable, sa part se répartit, par contribution, entre les codébiteurs solvables, y compris celui qui a fait le paiement et celui qui a bénéficié d’une remise de solidarité.
En l’espèce, ni la SA MAAF ASSURANCES ni les époux [Y], condamnés en application d’une présomption de responsabilité et déclarés codébiteurs solidaires, n’ont payé quoique ce soit alors qu’il s’agit d’un recours de type subrogatoire supposant que son auteur se soit acquitté de la dette au delà de sa part.
L’insolvabilité des époux [Y] n’est pas soutenue.
Ces derniers étant irrecevables en leur action récursoire de droit commun et la SA MAAF ASSURANCES ne démontrant pas qu’ils auraient commis des fautes exonératoires de responsabilité vis à vis de la société COOL CLIM, qui ne sauraient de déduire de la seule qualité de maçon de l’époux dont il n’est pas démontré qu’il se serait immiscé dans les interventions de cette entreprise, la contribution à la dette s’effectuera par parts viriles, soit la moitié chacun.
IV- SUR LES AUTRES DEMANDES.
Il sera rappelé que le présent jugement est de droit exécutoire par provision.
M. [C] et Mme [V] seront déboutés de leur demande au titre des frais irrépétibles car, titulaires d’un contrat d’assurance protection juridique souscrit auprès de la société CIVIS intervenue au titre de ce litige, ils ne justifient pas avoir supporté personnellement des frais de défense non compris dans les dépens.
Il n’est pas inéquitable de laisser aux autres parties la charge des frais exposés pour leur défense, les dépens étant supportés in solidum par les époux [Y] et la SA MAAF ASSURANCE, en ce compris les frais de référé et d’expertise, la contribution à cette dette étant répartie à hauteur de 75 % pour les poux [Y] et de 25 % pour la SA MAAF ASSURANCES.
EN CONSEQUENCE
Le Tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE M. [J] [Y] et Mme [O] [Y] solidairement entre eux et in solidum avec la SA MAAF ASSURANCES à payer à M. [Z] [L] [C] et Mme [T] [V], ensemble, la somme de 5.533,99 euros TTC au titre du dommage décennal affectant la VMC et dit que dans leurs rapports entre eux la contribution à la dette s’effectuera par parts viriles,
CONDAMNE M. [J] [Y] et Mme [O] [Y] à payer solidairement à M. [Z] [L] [C] et Mme [T] [V], ensemble, les sommes de 2.500 euros au titre du trouble de jouissance, 5.692,50 euros au titre du local piscine, 410 euros au titre de la hotte et 550 euros au titre du poêle à bois,
DÉBOUTE M. [Z] [L] [C] et Mme [T] [V], M. [J] [Y] et Mme [O] [Y] ainsi que la SA MAAF ASSURANCES du surplus de leurs demandes,
DÉBOUTE les parties de leurs demandes au titre des frais irrépétibles,
RAPPELLE que le présent jugement est de droit exécutoire par provision,
CONDAMNE M. [J] [Y] et Mme [O] [Y] solidairement entre eux et in solidum avec la SA MAAF ASSURANCES aux dépens, en ce compris les frais de référé et d’expertise,
DIT que dans leurs rapports entre eux M. [J] [Y] et Mme [O] [Y] supporteront 75% de la charge des dépens et la SA MAAF ASSURANCES 25 %,
DIT que les dépens seront recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
La présente décision est signée par Madame Anne MURE, Vice-Présidente, et Monsieur Eric ROUCHEYROLLES, Greffier.
LE GREFFIER,LE PRESIDENT,
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