Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Quentin, tj proced orale hors ref, 19 févr. 2026, n° 25/00763 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00763 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 2 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-QUENTIN
Service Civil, [Adresse 1]
MINUTE :
AFFAIRE N° RG 25/00763 – N° Portalis DBWJ-W-B7J-C6QA
Le
Copie + Copie exécutoire Me Brayan HUBERT
Copie + Copie exécutoire M. [O]
JUGEMENT DU 19 FEVRIER 2026
DEMANDEUR
M. [Y] [O]
né le 21 Août 1989 à [Localité 1]
demeurant [Adresse 2]
comparant
DÉFENDERESSE
S.A.R.L. AGENCE IMMO BOULEVARD
inscrite au RCS DE SAINT-QUENTIN sous le numéro 949 180 822
dont le siège social est sis [Adresse 3]
exerçant sous l’enseigne commerciale N’Immo [Adresse 4] ORPI, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.
Comparante représentée par Me Brayan HUBERT, avocat au barreau d’AMIENS
La cause ayant été débattue à l’audience ordinaire et publique du 18 Décembre 2025 du tribunal judiciaire de SAINT-QUENTIN, (Aisne), présidée par Philippe BRELIVET, magistrat à titre temporaire, assisté de Karine BLEUSE, Greffière ;
Philippe BRELIVET président de l’audience, après débats, a avisé les parties présentes que la décision serait rendue ce jour par mise à disposition au greffe dans les conditions de l’article 450 du Code de procédure civile,
Greffière lors du délibéré : Karine BLEUSE
le jugement suivant a été prononcé :
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé, en date du 6 juin 2023, Monsieur [Y] [O] a confié à l’agence immobilière N’Immo [Adresse 4] ORPI (Agence immobilière ORPI), un mandat exclusif de vente d’un immeuble à usage d’habitation sis [Adresse 5] à [Localité 2]. N’ayant pas réussi à vendre cet immeuble Monsieur [Y] [O] a décidé de révoquer, au mois de janvier 2024, le mandat de vente exclusif confié à l’agence immobilière ORPI et de remettre cet immeuble en location. Monsieur [Y] [O] procède alors à la résiliation du contrat de fourniture d’énergie électrique souscrit auprès de la société ENGIE. Cette dernière lui adresse une facture de résiliation de son contrat de fourniture d’énergie, en date du 2 mars 2024, pour un montant total de 578,57 euros. Monsieur [Y] [O] estime que cette somme correspond à une surconsommation d’électricité qui résulte de l’absence de coupure des appareils électriques (éclairage, chauffage) après chaque visite de l’appartement organisée par l’agence immobilière ORPI. Le demandeur a sollicité en vain le remboursement de cette somme.
Une tentative de conciliation organisée auprès d’un conciliateur de justice du tribunal judiciaire de Saint-Quentin, le 6 décembre 2024, s’est soldée par un constat de carence.
Monsieur [Y] [O] a saisi le tribunal judiciaire de Saint-Quentin par requête enregistrée, le 8 janvier 2025, au greffe de la juridiction à l’effet de s’entendre prononcer:
— Condamner l’agence immobilière N’Immo [Adresse 4] ORPI à régler à Monsieur [Y] [O] les sommes suivantes:
— la somme en principal de 578,00 euros;
— la somme de 190,80 euros à titre de dommages et intérêts.
Les parties ont été régulièrement appelées, par le greffe de la juridiction, à comparaître à l’audience publique, le 27 mars 2025, par lettre simple s’agissant de Monsieur [Y] [O], et par lettre recommandée, présentée le 15 janvier 2025, s’agissant de l’agence immobilière ORPI, pour y être entendue.
A l’audience publique, Monsieur [Y] [O] comparaît en personne . Aux termes de ses observations orales, la demandeur entend modifier ses demandes initiales. Il indique solliciter la condamnation de l’agence immobilière ORPI à lui régler: -la somme en principal de 578,00 euros; et -la somme de 361,50 euros à titre de dommages et intérêts.
Le demandeur prétend que l’agence immobilière ORPI a laissé fonctionner les appareils électriques (éclairage, chauffage) après chaque visite de l’appartement, occasionnant une surconsommation d’électricité, dont il demande le remboursement.
A l’audience publique, bien que régulièrement convoquée par lettre recommandée présentée, le 15 janvier 2025, l’agence immobilière ORPI, n’est ni présente ni représentée à l’audience publique. La décision a été mise en délibéré au 19 juin 2025.
Par jugement prononcé par défaut, le 19 juin 2025, le tribunal judiciaire de Saint-Quentin a condamné N’Immo [Adresse 4] ORPI, exploitée par l’Agence Immo Boulevard S.A.R.L. à payer à Monsieur [Y] [W] [S] [O] la somme de 578,00 euros en principal; la somme de 361,50 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile; ainsi qu’aupaiement des entiers dépens. Par lettre recommandée en date du 5 août 2025, enregistrée le 11 août 2025 par le greffe de la juridiction, la S.A.R.L. AGENCE IMMO BOULEVARD a formé opposition au jugement rendu le 19 juin 2025 et signifié le 17 juillet 2025. Par lettre recommandée du 12 août 2025, adressée au greffe de la juridiction, les parties ont été convoquées, par le greffe de la juridiction, à comparaître à l’audience publique, le 27 novembre 2025. La procédure appelée à l’audience publique, le 27 novembre 2025, a été reportée, à la demande des parties, à l’audience du 18 décembre 2025, pour y être entendue.
A l’audience publique, le 18 décembre 2025, Monsieur [Y] [O] comparaît en personne. Aux termes de ses observations orales, la demandeur sollicite la confirmation du jugement prononcé le 19 juin 2025. Il prétend que l’agence immobilière ORPI a laissé fonctionner les appareils électriques (éclairage, chauffage) après chaque visite de l’appartement, occasionnant une surconsommation d’électricité, dont il demande le remboursement.
A l’audience publique, le 18 décembre 2025, l’agence immobilière ORPI, comparaît représentée par son conseil et demande au tribunal de constater la recevabilité de l’opposition formée par L’AGENCE IMMO BOULEVARD à l’encontre du jugement (RG n°25/00006) prononcé, le 19 juin 2025, par le tribunal judiciaire de Saint-Quentin, de constater l’irrégularité de la requête initiale au motif de l’absence de respect par le demandeur des dispositions de l’article 750-1 du code de procédure civile et sa condamnation au paiement d’une somme de 1 750,00 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’au paiement des entiers dépens. La défenderesse allègue à titre principal deux exceptions de procédure fondée sur les dispositions de l’article 122 du code de procédure civile la première exception de procédure est relative au non-respect par le demandeur des dispositions de l’article 750-1 du code de procédure civile qui dispose que toute demande en justice est précédée, au choix des parties, d’une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d’une tentative de médiation ou d’une tentative de procédure participative, lorsqu’elle tend au paiement d’une somme n’excédant pas 5 000,00 euros. Et une deuxième exception de procédure relative à la nullité de la demande, la requête initiale ayant été dirigée par erreur à l’encontre d’une personne morale qui n’est pas la bonne. A titre subsidiaire, il est prétendu que les demandes indemnitaires formées par le demandeur ne sont pas justifiées, le preuve de ce que la surconsommation d’électricité résulte d’un oubli de mise à l’arrêt de l’installation électrique du logement par L’AGENCE IMMO BOULEVARD, n’étant pas rapportée.
La décision a été mise en délibéré au 19 février 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application des dispositions de l’article 467 du code de procédure civile, il sera statué par jugement contradictoire, dès lors que les parties ont comparu par mandataire.
I. Sur la recevabilité de l’opposition formée par L’AGENCE IMMO BOULEVARD à l’encontre du jugement (RG n°25/00006) prononcé, le 19 juin 2025, par le tribunal judiciaire de Saint-Quentin
L’article 573 du code de procédure civile dispose que:“L’opposition est faite dans les formes prévues pour la demande en justice devant la juridiction qui a rendu la décision.
Elle peut être faite en la forme des notifications entre avocats devant les juridictions où la représentation est obligatoire.
Lorsque l’opposition tend à faire rétracter une décision d’une cour d’appel rendue par défaut dans une matière régie par la procédure sans représentation obligatoire, elle est formée par une déclaration que la partie ou tout mandataire fait, ou adresse par pli recommandé, au greffe de la cour qui a statué. L’opposition est instruite et jugée selon les règles applicables devant la cour d’appel à la procédure sans représentation obligatoire.”
L’article 575 du code de procédure civile dispose que:“Dans le cas où l’opposition est faite selon le mode prévu à l’article 573 (alinéa 2) elle doit, à peine d’irrecevabilité, être déclarée au greffe de la juridiction qui a rendu la décision par l’avocat constitué par le défaillant, dans le mois de la date où elle a été formée.”
En l’espèce, la S.A.R.L. AGENCE IMMO BOULEVARD a formé opposition au jugement rendu le 19 juin 2025 et signifié le 17 juillet 2025, par lettre recommandée en date du 5 août 2025, enregistrée le 11 août 2025 par le greffe de la juridiction. L’opposition ayant été formée en la forme et dans les délais légaux prévus par les dispositions des articles 573 et 575 du code de procédure civile, doit être jugée recevable.
II. Sur la recevabilité de la demande en justice formée par Monsieur [Y] [O]
L’article 750-1 du code de procédure civile dispose:“En application de l’article 4 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016, à peine d’irrecevabilité que le juge peut prononcer d’office, la demande en justice est précédée, au choix des parties, d’une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d’une tentative de médiation ou d’une tentative de procédure participative, lorsqu’elle tend au paiement d’une somme n’excédant pas 5 000 euros ou lorsqu’elle est relative à l’une des actions mentionnées aux articles R. 211-3-4 et R. 211-3-8 du code de l’organisation judiciaire ou à un trouble anormal de voisinage.
Les parties sont dispensées de l’obligation mentionnée au premier alinéa dans les cas suivants :
1° Si l’une des parties au moins sollicite l’homologation d’un accord ;
2° Lorsque l’exercice d’un recours préalable est imposé auprès de l’auteur de la décision ;
3° Si l’absence de recours à l’un des modes de résolution amiable mentionnés au premier alinéa est justifiée par un motif légitime tenant soit à l’urgence manifeste, soit aux circonstances de l’espèce rendant impossible une telle tentative ou nécessitant qu’une décision soit rendue non contradictoirement, soit à l’indisponibilité de conciliateurs de justice entraînant l’organisation de la première réunion de conciliation dans un délai supérieur à trois mois à compter de la saisine d’un conciliateur ; le demandeur justifie par tout moyen de la saisine et de ses suites;
4° Si le juge ou l’autorité administrative doit, en application d’une disposition particulière, procéder à une tentative préalable de conciliation ;
5° Si le créancier a vainement engagé une procédure simplifiée de recouvrement des petites créances, conformément à l’article L. 125-1 du code des procédures civiles d’exécution.
Conformément à l’article 4 du décret n° 2023-357 du 11 mai 2023, ces dispositions sont applicables aux instances introduites à compter du 1er octobre 2023.”
En l’espèce, le tribunal constate que Monsieur [Y] [O] a saisi Monsieur le conciliateur de justice du tribunal judiciaire de Saint-Quentin d’une tentative de conciliation organisée, le 6 décembre 2024, qui s’est soldée par un constat de carence.
En conséquence, la présente demande en justice, formée par Monsieur [Y] [O], ayant été précédée d’une tentative de conciliation, répond aux conditions fixées par la loi et doit être jugée recevable.
III. Sur la nullité de la requête initiale
L’article 54 du code de procédure civile dispose que:“La demande initiale est formée par assignation ou par requête remise ou adressée au greffe de la juridiction. La requête peut être formée conjointement par les parties.
A peine de nullité, la demande initiale mentionne :
1° L’indication de la juridiction devant laquelle la demande est portée ;
2° L’objet de la demande ;
3° a) Pour les personnes physiques, les nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance de chacun des demandeurs ;
b) Pour les personnes morales, leur forme, leur dénomination, leur siège social et l’organe qui les représente légalement ;
4° Le cas échéant, les mentions relatives à la désignation des immeubles exigées pour la publication au fichier immobilier ;
5° Lorsqu’elle doit être précédée d’une tentative de conciliation, de médiation ou de procédure participative, les diligences entreprises en vue d’une résolution amiable du litige ou la justification de la dispense d’une telle tentative.”
L’article 57 du code de procédure civile dispose que:“Lorsqu’elle est formée par le demandeur, la requête saisit la juridiction sans que son adversaire en ait été préalablement informé. Lorsqu’elle est remise ou adressée conjointement par les parties, elle soumet au juge leurs prétentions respectives, les points sur lesquels elles sont en désaccord ainsi que leurs moyens respectifs. Elle contient, outre les mentions énoncées à l’article 54, également à peine de nullité:
— lorsqu’elle est formée par une seule partie, l’indication des nom, prénoms et domicile de la personne contre laquelle la demande est formée ou s’il s’agit d’une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ;
— dans tous les cas, l’indication des pièces sur lesquelles la demande est fondée.
Elle est datée et signée.”
Il est de jurisprudence constante que si en principe, la signification à une personne morale doit être faite à son siège social, tel qu’il figure dans les statuts et au registre du commerce et des sociétés. Pour autant, la validité d’une assignation délivrée à une société en un lieu autre que le siège social, notamment à une succursale, est admise sous certaines conditions et notamment, que le litige se rapporte à l’activité de la succursale ou à sa localisation. En effet, si la société dispose de plusieurs établissements, la signification peut être faite à l’un d’eux.
En l’espèce, Monsieur [Y] [O] a saisi le tribunal judiciaire de Saint-Quentin par voie de requête enregistrée, le 8 janvier 2025, par le greffe de la juridiction et dirigée contre la société Orpi Immo Center ayant siège [Adresse 6] à [Localité 2]. Cette société, dotée d’une certaine autonomie, appartient au groupe immobilier ORPI auquel appartient également la S.A.R.L. Agence Immo Boulevard ayant siège [Adresse 3] à [Localité 2]. Par ailleurs, le litige invoqué par Monsieur [Y] [O] se rapporte à l’activité de la S.A.R.L. Agence Immo Boulevard, qui est une agence immobilière en charge de la vente des biens qui lui sont confiés. Enfin, la S.A.R.L. Agence Immo Boulevard, qui invoque la nullité de la requête initiale en raison de l’erreur sur la personne citée à comparaître en justice, ne rapporte pas la preuve de l’existence d’un grief causé par cette irrégularité. En conséquence, la nullité de la demande initiale ne peut être prononcée et le tribunal ordonnera le rejet de l’exception de procédure formée par la S.A.R.L. Agence Immo Boulevard sur le fondement les dispositions des articles 54 et 57 du code de procédure civile, comme ayant été dirigée par erreur à l’encontre d’une personne morale qui n’est pas la bonne.
IV. Sur la demande de condamnation de l’agence immobilière ORPI à régler à Monsieur [Y] [O] les sommes de 578,00 euros en principal et de 361,50 euros à titre de dommages et intérêts
L’article 1240 du code civil dispose que:“Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.”
En l’espèce, le tribunal constate que Monsieur [Y] [O] indique oralement, à la barre du tribunal, que l’agence immobilière ORPI, mandatée par le demandeur pour vendre son immeuble, a laissé fonctionner les appareils électriques (éclairage, chauffage) après chaque visite de l’appartement, occasionnant une surconsommation d’électricité, d’un montant de 578,00 euros, dont il demande aujourd’hui le remboursement. Pour justifier sa demande, le demandeur verse à la procédure une facture, en date du 2 mars 2024, provenant de la société de fourniture d’électricité ENGIE et concernant l’appartement situé [Adresse 5] à [Localité 3], d’un montant de 578,57 euros, correspondant à la consommation d’électricité, aux abonnements et aux services, jusqu’à la date de prise d’effet de la résiliation de son contrat. Il apparaît, à la lecture de cette facture, que le logement a enregistré une consommation importante d’électricité alors même qu’il était inoccupé. Que l’absence de coupure du courant électrique, après chaque visite organisée par l’agence immobilière, tout en laissant les appareils électriques de l’appartement en fonctionnement, constitue bien une faute à l’origine du préjudice subi par Monsieur [Y] [O]. Que si la S.A.R.L. Agence Immo Boulevard, qui disposait d’un mandat exclusif de vente de cet appartement, conteste le principe et le montant du préjudice invoqué par Monsieur [Y] [O] en versant à la procédure trois attestations de ses commerciaux qui précisent qu’ils n’ont jamais utilisé les appareils électriques présents dans le logement à l’occasion de chacune de leur visite. Pour autant, elle n’établit pas la preuve de ce qu’elle a veillé à ce que le compteur électrique soit bien fermé en quittant le logement après l’avoir fait visité. Que cette négligence constitue une faute de nature à engager la responsabilité extra-contractuelle de l’agence immobilière ORPI. Que cette dernière devra réparation du préjudice subi par le demandeur. Qu’en conséquence, le tribunal condamne l’agence immobilière ORPI à régler à Monsieur [Y] [O] la somme de 578,00 euros en principal. Que la somme, d’un montant de 361,50 euros, réclamée par le demandeur à titre de dommages et intérêts, correspond en réalité à des frais exposés pour assurer sa représentation en justice et constitue donc des frais irrépétibles qui seront traités comme tels dans les demandes accessoires.
V. Sur les demandes accessoires
En application des dispositions de l’article 696 du code procédure civile:“La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. (…).”
En l’espèce, l’agence N’Immo [Adresse 4] ORPI, exploitée par l’Agence Immo Boulevard S.A.R.L., partie perdante, sera condamnée au paiement des entiers dépens.
En application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile:“Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens (…) Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %.”.
En l’espèce, l’équité commande de dire que l’agence N’Immo [Adresse 4] ORPI, exploitée par l’Agence Immo Boulevard S.A.R.L. sera condamnée à régler à Monsieur [Y] [O] la somme de 361,50 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
En application de l’article 514 du code de procédure civile dans sa version applicable au présent litige, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Saint-Quentin, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en dernier ressort,
CONSTATE que l’opposition formée par L’AGENCE IMMO BOULEVARD à l’encontre du jugement (RG n°25/00006) prononcé, le 19 juin 2025, doit être jugée recevable au regard des dispositions des articles 573 et suivants du code de procédure civile;
CONSTATE que la demande en justice initiale, formée par Monsieur [Y] [W] [S] [O], doit être jugée recevable au regard des dispositions des articles 750-1, 54 et 57 du code de procédure civile;
En conséquence,
ORDONNE le rejet de l’exception de procédure formée sur les dispositions de l’article 750-1, relative à la prétendue nullité de la requête initiale comme n’ayant pas été précédée, au choix des parties, d’une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d’une tentative de médiation ou d’une tentative de procédure participative ;
ORDONNE le rejet de l’exception de procédure formée sur les dispositions des articles 54 et 57 du code de procédure civile, comme ayant été dirigée par erreur à l’encontre d’une personne morale qui n’est pas la bonne ;
CONDAMNE N’Immo [Adresse 4] ORPI, exploitée par l’Agence Immo Boulevard S.A.R.L. à payer à Monsieur [Y] [W] [S] [O] la somme de 578,00 euros en principal ;
CONDAMNE N’Immo [Adresse 4] ORPI, exploitée par l’Agence Immo Boulevard S.A.R.L. à payer à Monsieur [Y] [W] [S] [O] la somme de 361,50 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE N’Immo [Adresse 4] ORPI, exploitée par l’Agence Immo Boulevard S.A.R.L. au paiement des entiers dépens.
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au greffe, le 19 février 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Monsieur Philippe BRELIVET, magistrat à titre temporaire, et par Madame Karine BLEUSE, greffière.
LE GREFFIER LE JUGE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Consentement ·
- Trouble mental ·
- Certificat médical ·
- Liberté individuelle ·
- Avis motivé ·
- Certificat ·
- Liberté
- Tribunal judiciaire ·
- Sénégal ·
- Homologation ·
- Accord ·
- Jugement ·
- Adresses ·
- Europe ·
- Partie ·
- Juge ·
- Siège social
- Tribunal judiciaire ·
- Décision d’éloignement ·
- Liberté ·
- Détention ·
- Prolongation ·
- Adresses ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Étranger ·
- Voyage
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Adresses ·
- Éloignement ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Assignation à résidence ·
- Recours ·
- Prolongation ·
- Personnes ·
- Administration ·
- Tribunal judiciaire
- Véhicule ·
- Lorraine ·
- Vente ·
- Moteur ·
- Modification ·
- Résolution ·
- Prix ·
- Appel en garantie ·
- Demande ·
- Automobile
- Injonction de payer ·
- Opposition ·
- Ordonnance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Signification ·
- Électricité ·
- Facture ·
- Taux légal ·
- Papillon ·
- Délai
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Centre hospitalier ·
- Maintien ·
- Consentement ·
- Ordonnance ·
- Avis ·
- Santé publique ·
- Hôpitaux ·
- Copie
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Désistement ·
- Défense au fond ·
- Fins de non-recevoir ·
- Dessaisissement ·
- Instance ·
- Rôle ·
- Procédure civile ·
- République française
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consentement ·
- Centre hospitalier ·
- Certificat ·
- Établissement psychiatrique ·
- Trouble mental ·
- Notification ·
- Surveillance ·
- Idée
Sur les mêmes thèmes • 3
- Consommation ·
- Crédit ·
- Intérêt ·
- Déchéance du terme ·
- Capital ·
- Finances ·
- Contrats ·
- Forclusion ·
- Mise en demeure ·
- Contentieux
- Assurances ·
- Ouvrage ·
- Cellier ·
- Expert judiciaire ·
- Vice caché ·
- In solidum ·
- Piscine ·
- Garantie décennale ·
- Assureur ·
- Codébiteur
- Médiateur ·
- Courriel ·
- Médiation ·
- Partie ·
- Adresses ·
- Assurances ·
- Provision ·
- Juge des référés ·
- Responsabilité décennale ·
- Demande
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.