Confirmation 29 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, juge libertes detention, 27 janv. 2026, n° 26/00374 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00374 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE NÎMES
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NÎMES
MAGISTRAT DU SIEGE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES
Requête: N° RG 26/00374 – N° Portalis DBX2-W-B7K-LMGW
ORDONNANCE DU 27 Janvier 2026 SUR LA DEMANDE DE TROISIEME PROLONGATION DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Nous, Edouard LE JAN, juge, magistrat du siège du tribunal judiciaire de NIMES , assisté de Julie EZQUERRA, Greffier, siégeant publiquement conformément à l’article L. 743-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
Vu l’ordonnance n°2026/004 en date du 23 janvier 2026 rendue par la Présidente du Tribunal judiciaire de Nîmes nous désignant pour assurer les fonctions civiles relatives au contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté prévues par le code de l’entrée et du séjour des étrangers ;
Vu les articles L. 742-1 à L. 743-25 et les articles R. 743-1 à R. 743-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’article L. 743-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En vertu de l’article L. 743-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, une visio-conférence a été organisée entre le tribunal judiciaire de Nîmes et le centre de rétention de Nîmes pour la tenue de l’audience.
Les avis prévus par les articles R. 743-3 et R . 743-4 du CESEDA ayant été donnés par le greffier ;
Vu la requête reçue au greffe le 26 Janvier 2026 à 11h19 enregistrée sous le numéro N° RG 26/00374 – N° Portalis DBX2-W-B7K-LMGW présentée par LA PREFECTURE DU VAR concernant :
Monsieur [O] [F]
né le 09 Octobre 1983 à [Localité 1]
de nationalité Algérienne ;
Vu l’interdiction définitive de territoire français prononcée le 03 septembre 2021 par la Cour d’assises des Bouches du Rhône et notifiée le 03 septembre 2021 ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 28 novembre 2025 notifiée le 29 novembre 2025 à 09h11
Attendu que Monsieur le Préfet requérant, régulièrement avisé, est représenté par Monsieur [S] [T], fonctionnaire administratif assermenté ;
Attendu que la personne concernée par la requête est assistée de Me Maud HAMZA , avocat commis d’office, désigné par Madame le Bâtonnier du Barreau de NÎMES, qui a pris connaissance de la procédure et s’est entretenu librement avec son client ;
Attendu qu’en application de l’article L. 141-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile la personne étrangère présentée a déclaré au début de la procédure comprendre et savoir lire la langue arabe et a donc été entendue avec l’assistance d’un interprète en cette langue, Madame [W] [K] [C] inscrit sur une des listes des experts de la Cour d’Appel
DEROULEMENT DES DEBATS
La personne étrangère déclare: Je suis né à [Localité 7] en 1983. J’ai quitté la France, je suis allé en Italie, je suis revenu voir mes enfants et j’allais repartir. Je travaille en Italie, j’ai deux garçons, je veux voir mes enfants. Je suis malade à cause de la prison.
In limine litis, Me Maud HAMZA soulève les exceptions de nullité de procédure suivants :
Irrégularité : sécurité au CRA, il a été agressé pour la deuxième fois au CRA, une première fois à son arrivé et l’autre à l’issue de sa dernière audience. Rien au dossier concernant sa mise en sécurité, sa sécurité n’est donc pas garantie au CRA.
Irrecevabilité : les pièces justificatives utiles, il n’y a pas la décision d’ITN, la décision de placement en rétention, une seule page de fiche pénale dans le ficher 1.
In limine litis, Me [G] [X] dépose des conclusions de nullité écrites, visées à l’audience par le magistrat du siège du tribunal judiciaire et le greffier, et les développe oralement ;
Le représentant de la Préfecture : ITN par la Cour d’assises de Bouches du Rhône, demande de reconnaissance le 24/10/25, autorités relancées le 26/12/25 et le 26/01/26. Menace à l’ordre public, condamné par la Cour d’Assises de Bouches du Rhone et à 7 mois d’emprisonnement par le TC de [Localité 8] pour vol aggravé. OQTF notifiée le 16/07/24, obstruction à la mesure. Pas de documents d’identité en cours de validité. Pas de résidence stable et efective.
Le représentant de la Préfecture conclut au rejet des exceptions de nullité soulevées, et sur le fond, il est demandé la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [O] [F].
Sur le fond, Me Maud HAMZA plaide le non renouvellement de la rétention administrative de son client pour les motifs suivant :
Ressortissant Algérien, le consulat n’accorde pas d’audition, et ne délivre pas de laissez passer. Pas de perspective d’éloignement à bref délai.
La personne étrangère déclare : Si je sors je quitte la France c’est tout. Je suis en danger au CRA, si je reste on va me tuer ou me blesser.
MOTIFS DE LA DECISION
— Sur l’irrecevabilité de la requête
Attendu que Le conseil de Monsieur [O] [F] soulève l’irrecevabilité de la requête de l’administration dès lors qu’il n’a pas été communiqué les pièces utiles à l’examen de la demande, s’agissant de la décision lui faisant interdiction judiciaire du territoire françois et de l’arrêté de placement initial en rétention administrative.
Attendu qu’aux termes de l’article R743-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, lorsque la requête est formée par l’autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles et notamment d’une copie du régistre prévu à l’article L744-2 de ce même code.
Qu’en l’espèce, sont produites l’ordonnance rendue le 8 décembre 2025 par la Cour d’Appel de Nîmes sur recours interjeté à l’encontre de l’ordonnance rendue par le Tribunal judiciaire de Nîmes le 4 décembre 2025 ayant notamment ordonné la première prolongation de la mesure de rétention administrative de Monsieur [O] [F] ainsi que l’ordonnance rendue par le Tribunal judiciaire de Nîmes le 28 décembre 2025 ayant ordonné la deuxième prolongation de la mesure, lesquelles suppléent à l’absence des pièces précitées ; qu’il est par ailleurs joint une copie du registre prévu à l’article L744-2 du code de l’entrée et du séjour dse étrangers et du droit d’asile, de sorte que l’administration justifie des pièces utiles à l’étude de sa requête.
Qu’il convient par conséquent de rejeter le moyen d’irrecevabilité.
— sur le fond
Aux termes du dernier alinéa de l’article L. 742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de soixante jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
Qu’en l’espèce il ressort de la procédure que Monsieur [O] [F] s’est maintenu sur le territoire français en dépit d’une interdiction judiciaire prononcée par la Cour d’Assises des Bouches du Rhône le 3 septembre 2021 et d’un arrêté lui faisant obligation de quitter le territoire notifié le 16 juillet 2024 ; qu’il ne justifie d’aucun document d’identité ni de résidence stable et effective sur le territoire français ; que l’administration justifie les diligences accomplies auprès du consulat d’Algérie le 24 octobre 2025 et le 26 décembre 2025, renouvelées le 26 janvier 2026 aux fins d’identification de l’étranger et de délivrance d’un laissez-passer ; qu’il présente une menace pour l’ordre public tenant sa condamnation par la Cour d’Assises des Bouches-du-Rhône le 3 septembre 2021 à la peine de neuf ans d’emprisonnement pour des faits de viol sur mineur de quinze ans et sa condamnation prononcée par le Tribunal correctionnel de Toulon le 27 août 2025 à la peine de sept mois d’emprisonnement pour des faits de vol aggravé et port d’arme ;
Qu’il convient par conséquent de faire droit à la nouvelle demande de prolongation de rétention de l’intéressé ;
PAR CES MOTIFS
DECLARONS la requête recevable ;
ORDONNONS pour une durée maximale de 30 jours commençant à l’expiration du délai de 30 jours précédemment accordé par le magistrat du siège du tribunal judiciaire, le maintien dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire de Monsieur [O] [F]
né le 09 Octobre 1983 à [Localité 1]
de nationalité Algérienne
et DISONS que la mesure de rétention prendra fin à l’expiration d’un délai de 30 jours à compter du 27 janvier 2026 ;
RAPPELONS à la personne étrangère que, pendant toute la période de la rétention, elle peut demander l’assistance d’un interprète, d’un conseil ainsi que d’un médecin et communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix et qu’un espace permettant aux avocats de s’entretenir confidentiellement avec les étrangers retenus est prévu au Centre de Rétention de [Localité 4] ;
AVISONS cette personne de ce que la présente décision est susceptible d’être frappée d’appel devant le Premier Président de la Cour d’Appel de Nîmes, dans les 24 heures de son prononcé, que ce délai est susceptible d’être prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant s’il expire normalement un samedi, un dimanche, ou un jour férié ou chômé ;
AVISONS cette personne que l’appel doit être formé par une déclaration motivée transmise par tout moyen au Greffe de la Cour d’Appel de Nîmes (mail : [Courriel 6])
AVISONS la personne concernée que la même faculté appartient à Monsieur le [5] demandeur et à Monsieur le Procureur de la République près ce Tribunal ;
LUI INDIQUONS en outre que Monsieur le procureur de la République a seul la possibilité, dans un délai de 6 heures à compter de la notification de demander la suspension de l’exécution de la présente ordonnance et à cette fin de la maintenir à la disposition de la justice pendant ce délai et jusqu’à décision de Monsieur le Premier Président ou si celui-ci donne un effet suspensif à l’appel du ministère public, jusqu’à ce qu’il soit statué sur le fond.
Fait à [Localité 4], en audience publique, le 27 Janvier 2026 à
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Reçu notification le 27 Janvier 2026 à
LE PRÉFET L’INTÉRESSÉ L’AVOCAT L’INTERPRÈTE
Pris connaissance ce jour à heures
☐ de l’ordonnance de maintien en rétention de Monsieur [O] [F]
☐ de l’ordonnance ayant assigné à résidence Monsieur [O] [F]
☐ de l’ordonnance ayant mis fin à la rétention de Monsieur [O] [F]
et déclare :
☐ Faire appel de la présente ordonnance assorti d’une demande d’effet suspensif devant Monsieur le Premier Président
☐ Ne pas faire appel de la présente ordonnance
Le Procureur de la République
☐ Notification de la présente ordonnance a été donnée à Aucune LA PREFECTURE DU VAR
le 27 Janvier 2026 à par mail Le Greffier
☐ Notification de la présente ordonnance a été donnée au Centre de Rétention Administrative de [Localité 4];
le 27 Janvier 2026 à par mail Le Greffier
☐ Notification de la présente ordonnance a été donnée par le Centre de Rétention Administrative de [Localité 4] au retenu, accompagnée du récépissé de notification ;
le 27 Janvier 2026 à par mail Le Greffier
☐ Notification de la présente ordonnance a été donnée à Me Maud HAMZA ;
le 27 Janvier 2026 à par mail Le Greffier
PROCÈS VERBAL DES OPÉRATIONS TECHNIQUES
UTILISATION D’UN MOYEN DE TÉLÉCOMMUNICATION AU [Localité 2] D’UNE AUDIENCE TENUE EN MATIERE DE RETENION ADMINISTRATIVE
(art L743-7 du CESEDA)
Visio conférence tenue le 27 Janvier 2026 entre le Tribunal Judiciaire de NIMES et le Centre de rétention de NIMES
dans la procédure suivie contre :
Aucune LA PREFECTURE DU VAR contre Monsieur [O] [F]
Procès verbal établi par Julie EZQUERRA greffier
La communication a été établie à 9h39
Les tests de vérification du caractère correct de la liaison ont été effectués
La communication a été interrompue à 9h49
x La liaison n’a pas été perturbée par un incident technique
☐ La liaison a été perturbée par l’incident technique suivant :
Fait à [Localité 4], le 27 Janvier 2026
RÉCÉPISSÉ A REMPLIR PAR L’INTERMÉDIAIRE DU CRA DE [Localité 4]
Monsieur [O] [F] reconnaît avoir :
Reçu notification le ………………………… à ……………………………… heures de l’ordonnance de prolongation de la rétention administrative rendue le 27 Janvier 2026 par Edouard LE JAN , vice-président, magistrat du siège du tribunal judiciaire de NIMES. .
AVISONS cette personne de ce que la présente décision est susceptible d’être frappée d’appel devant le Premier Président de la Cour d’Appel de Nîmes, dans les 24 heures de son prononcé, que ce délai est susceptible d’être prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant s’il expire normalement un samedi, un dimanche, ou un jour férié ou chômé ;
AVISONS cette personne que l’appel doit être formé par une déclaration motivée transmise par tout moyen au Greffe de la Cour d’Appel de Nîmes (mail : [Courriel 6])
AVISONS la personne concernée que la même faculté appartient à Monsieur le [5] demandeur et à Monsieur le procureur de la République près ce Tribunal ;
LUI INDIQUONS en outre que Monsieur le procureur de la République a seul la possibilité, dans un délai de 6 heures à compter de la notification de demander la suspension de l’exécution de la présente ordonnance et à cette fin de la maintenir à la disposition de la justice pendant ce délai et jusqu’à décision de Monsieur le Premier Président ou si celui-ci donne un effet suspensif à l’appel du ministère public, jusqu’à ce qu’il soit statué sur le fond.
Signature du requérant
Cette ordonnance a été traduite oralement en…………………………………………………….
langue que le requérant comprend ;
le ………………………………………………………… à ……………………… HEURES
Par l’intermédiaire de :
☐………………………………………………………………………, interprète
☐ inscrit sur les listes de la CA ☐ non inscrit sur les listes de la CA
☐ L’ISM, par téléphone
avec …………………………………………….., interprète en langue ……………………………………………..
SIGNATURE (interprète (si présent ) ou personnel du CHU, en précisant la qualité, et l’identité )
MERCI DE FAIRE RETOUR DE CE FORMULAIRE AU GREFFE DU JLD : [Courriel 3] (04.66.76.48.76)
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