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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, jex, 17 déc. 2024, n° 24/09308 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/09308 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
DOSSIER N° : N° RG 24/09308 – N° Portalis DB3R-W-B7I-ZPVU
AFFAIRE : [T] [I] / [M] [U]
Minute n°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
LE JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT DU 17 DECEMBRE 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Cécile CROCHET
GREFFIER : Marie-Christine YATIM
DEMANDERESSE
Madame [T] [I]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Emilie LIMOUX, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C 1024
DEFENDERESSE
Madame [M] [U]
domiciliée en son cabinet
[Adresse 1]
[Localité 3]
comparante
Le Tribunal après avoir entendu les parties et/ou leurs avocats en leurs conclusions à l’audience du 19 Novembre 2024 a mis l’affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu le 17 Décembre 2024, par mise à disposition au Greffe.
EXPOSE DU LITIGE
Le 16 septembre 2022, le Bâtonnier de l’ordre des avocats des Hauts-de-Seine a taxé à la somme de 1 560 euros TTC les honoraires dus à Me [U] par Mme [I].
Le 3 octobre 2023, la cour d’appel de [Localité 5] a confirmé la décision déférée et condamné Mme [I] à payer à Me [U] la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile outre aux entiers dépens.
Le 28 février 2024, Mme [U] a signifié l’arrêt à Mme [I].
Le 3 mars 2024, sur le fondement de cet arrêt, Mme [U] a fait pratiquer une saisie-attribution sur le compte de Mme [I] ouvert dans les livres de la BNP Paribas pour paiement de la somme de 3 150,46 euros.
Le 10 avril 2024, elle a dénoncé cette saisie à la débitrice.
Le 10 mai 2024, Mme [I] a assigné Mme [U] devant le juge de l’exécution.
Elle sollicite la mainlevée de la saisie-attribution ainsi que des délais de paiement de 24 mois et réclame une indemnité de procédure de 2 116,48 euros outre le remboursement des frais bancaires.
En défense, Mme [U] conclut au rejet des demandes adverses et réclame une indemnité de procédure de 2 400 euros.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à leurs conclusions visées à l’audience.
MOTIFS
Sur la demande de mainlevée de la saisie-attribution
L’article L.111-2 du code des procédures civiles d’exécution dispose que le créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut en poursuivre l’exécution forcée sur les biens de son débiteur dans les conditions propres à chaque mesure d’exécution.
Selon l’article R.211-1 du code des procédures civiles d’exécution, l’acte de saisie contient à peine de nullité “le décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus, majorées d’une provision pour les intérêts à échoir dans le délai d’un mois prévu pour élever une contestation”.
S’agissant des frais de saisie, l’article L.111-8 du code des procédures civiles d’exécution dispose que “à l’exception des droits proportionnels de recouvrement ou d’encaissement qui peuvent être mis partiellement à la charge des créanciers dans les conditions fixées par décret en Conseil d’État, les frais de l’exécution forcée sont à la charge du débiteur, sauf s’il est manifeste qu’ils n’étaient pas nécessaires au moment où ils ont été exposés”.
En l’espèce, la saisie-attribution déférée a été pratiquée en exécution du titre exécutoire constitué par l’arrêt de la cour d’appel de [Localité 5] du 3 octobre 2023 signifié le 28 février 2024.
Le procès-verbal de saisie-attribution du 3 mars 2024 contient le décompte prévu à l’article R.211-1 du code des procédures civiles d’exécution.
Si Mme [I] allègue que la saisie-attribution a été pratiquée de manière infondée pour paiement de la somme de 3 150,46 euros alors que la somme due est de 2 731,74 euros et qu’il n’a pas été tenu compte de son paiement de 150 euros, elle ne produit néanmoins aucune pièce au soutien de ses prétentions.
Au contraire, il résulte tant du décompte de l’huissier versé aux débats par la demanderesse que du procès-verbal de saisie-attribution dressé le 13 mars 2024 que le commissaire de justice a précisément déduit le versement de 150 euros effectué le 7 mars 2024.
En l’absence de paiement spontané et satisfactoire, Mme [U] est fondée à poursuivre l’exécution forcée de l’arrêt du 3 octobre 2023 y compris les intérêts réactualisés et frais de saisie.
Par conséquent, la demande de mainlevée de la saisie-attribution sera rejetée.
Sur la demande de délais de paiement
Les articles 510 du code de procédure civile et R.121-1 du code des procédures civiles d’exécution donnent compétence au juge de l’exécution pour accorder de tels délais dès lors qu’un commandement ou un acte de saisie a été signifié.
Il résulte des dispositions de l’article 1343-5 du code civil que, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier le juge peut, dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues. Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette. Sa décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
Il est constant que l’octroi du bénéfice de délais de grâce conformément à l’article 1343-5 précité est réservé au débiteur de bonne foi.
L’article L.211-2 du code des procédures civiles d’exécution dispose que l’acte de saisie emporte, à concurrence des sommes pour lesquelles elle est pratiquée, attribution immédiate au profit du saisissant de la créance saisie, disponible entre les mains du tiers ainsi que de tous ses accessoires.
En l’espèce, Mme [I] sollicite des délais de paiement de 24 mois moyennant des mensualités de 150 euros par mois.
Cependant, compte tenu de l’effet attributif de la saisie-attribution, la demande ne peut porter que les sommes restant dues après déduction des sommes de la saisie.
Le solde restant dû après saisie-attribution étant nul, il convient de rejeter la demande de délais de paiement.
Sur les demandes accessoires
Succombant, Mme [I] sera condamnée aux dépens.
L’action étant manifestement dilatoire, l’équité commande également d’allouer à Mme [U] l’indemnité de procédure sollicitée.
PAR CES MOTIFS,
Le juge de l’exécution, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort,
Rejette la demande de mainlevée de la saisie-attribution ;
Rejette la demande de délais de paiement ;
Condamne Mme [I] aux dépens ;
Condamne Mme [I] à payer à Mme [U] la somme de 2 400 euros au titre des frais irrépétibles.
Le greffier Le juge de l’exécution
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