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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 7 sect. 1, 22 mai 2025, n° 24/08625 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/08625 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 9]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 22 MAI 2025
Chambre 7/Section 1
AFFAIRE: N° RG 24/08625 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZVX6
N° de MINUTE : 25/00360
S.N.C. VEOLIA EAU ILE DE FRANCE
Immatriculée au RCS de [Localité 10] sous le N°524 334 943
[Adresse 5]
[Localité 8] / FRANCE
représentée par Me Catherine BONNEAU,
avocat au barreau de PARIS,
vestiaire : C800
DEMANDEUR
C/
S.D.C. [Adresse 2],
représenté par son syndic : Cabinet COYSEVOX
(Immatriculé au RCS de [Localité 11] sous le N° 891 869 901
Syndic : Cabinet COYSEVOX
[Adresse 6]
[Localité 7]
défaillant
DEFENDEUR
COMPOSITION DU TRIBUNAL
M. Michaël MARTINEZ, Juge, statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l article 812 du code de procédure civile, assisté aux débats de Madame Camille FLAMANT, greffier.
DÉBATS
Audience publique du 03 Avril 2025.
JUGEMENT
Rendu publiquement, par mise au disposition au greffe, par jugement Réputé contradictoire et en premier ressort, par M. Michaël MARTINEZ, Juge, assisté de Madame Camille FLAMANT, greffier.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par jugement du 3 janvier 2023, le tribunal judiciaire de Bobigny a :
— condamné le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1], représenté par son syndic, le Cabinet Poncelet & Cie, à payer à la société Véolia eau d’Île de France la somme totale de 40.479,37 euros TTC conformément au relevé certifié conforme du 28 avril 2021, assortie des intérêts au taux légal à compter du 24 février 2021 et jusqu’à complet paiement ;
— autorisé le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1], représenté par son syndic, le Cabinet PONCELET & Cie, à s’acquitter de ladite somme en 24 versements mensuels de 800 euros au plus tard le 5 de chaque mois, la première fois le 5 du mois suivant celui de la signification de la présente décision, le 24è versement étant majoré du solde de la dette en principal et intérêts;
— rappelé que la présente décision suspend les procédures d’exécution engagées par le créancier et que les majorations d’intérêts ou les pénalités encourues en raison du retard cessent d’être dues pendant le délai ci-dessus fixé;
— dit qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité à son échéance exacte, le solde de la créance sera immédiatement et intégralement exigible et les mesures d’exécution pourront être reprises;
— condamné le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1], représenté par son syndic, le Cabinet Poncelet & Cie, à payer à la société Véolia eau d’Île de France la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile;
— condamné le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1], représenté par son syndic, le Cabinet Poncelet & Cie, aux dépens, avec recouvrement dans les conditions de l’article 699 du Code de procédure civile ;
— rappelé que l’exécution provisoire de l’entier jugement est de droit ;
— rejeté comme non justifiées les demandes plus amples ou contraires.
Par acte de commissaire de justice du 30 août 2024, la SNC Véolia eau d’Île de France a fait assigner le syndicat des copropriétaires du [Adresse 4], représenté par son syndic, la SAS Cabinet Coysevox, devant le tribunal judiciaire de Bobigny, en paiement de factures impayées.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans son assignation, en l’absence de conclusions ultérieures, elle demande au tribunal de :
— condamner le syndicat des copropriétaires représenté par son syndic à lui payer la somme de 84 826,64 euros avec intérêts à trois fois le taux légal à compter du 1er décembre 2023,
— condamner le syndicat des copropriétaires représenté par son syndic à lui payer la somme 2 000 euros pour résistance abusive,
— condamner le syndicat des copropriétaires représenté par son syndic à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner le syndicat des copropriétaires représenté par son syndic aux dépens, avec droit de recouvrement direct au profit de la Selarl Kaprime.
Régulièrement assigné à personne morale, le syndicat des copropriétaires n’a pas constitué avocat. Il sera donc statué par jugement réputé contradictoire en vertu de l’article 473 du code de procédure civile.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal renvoie à l’assignation pour l’exposé des moyens.
L’ordonnance de clôture est datée du 13 février 2025
L’affaire a été examinée à l’audience publique du 3 avril 2025 et mise en délibéré au 22 mai 2025.
MOTIVATION
En vertu de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En l’espèce, la régularité et la recevabilité de la procédure ne posent aucune difficulté. Seul le fond de cette affaire fera donc l’objet d’une motivation développée.
1. SUR LES DEMANDES DE PAIEMENT AU TITRE DES FACTURES ET DE LA MAJORATION DE LA TAXE D’ASSAINISSEMENT
Selon l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Selon l’article 6 du règlement du service public de l’eau, la qualité d’abonné résulte de la signature d’un courrier contrat (d’abonnement) ou du paiement de la facture d’accès au service de l’eau. Toutefois, la jurisprudence constante de la Cour de cassation retient que la seule qualité d’usager du service public de l’eau, qui résulte des consommations, suffit à établir celle de débiteur.
Aux termes de l’article R. 2224-19-9 du code général des collectivités territoriales, à défaut de paiement dans un délai de trois mois à compter de la présentation de la quittance et dans les quinze jours d’une mise en demeure par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, la redevance est majorée de 25 %
En l’espèce, la société Véolia ne produit ni le courrier contrat ni le justificatif de paiement de la facture d’accès au service de l’eau de telle sorte qu’aucun lien contractuel n’est établi.
Néanmoins, en application de la jurisprudence précitée, le syndicat des copropriétaires, bénéficiaire des consommations d’eau doit être considéré comme le débiteur des factures de distribution d’eau établies par la société Véolia pour l’immeuble situé [Adresse 3].
Par ailleurs, la société Véolia produit :
— un courrier de mise en demeure de payer du 1er décembre 2023, adressé par recommandé avec avis de réception, contenant le décompte des sommes impayées, à savoir 16 factures éditées entre le 5 novembre 2018 et le 9 juin 2023, pour la somme de 76 735,93 euros ;
— des échanges de courriels avec le Cabinet Coysevox, qui a confirmé être représentant du syndicat des copropriétaires tout en indiquant qu’il ne disposait pas de fonds pour régler les factures et que l’immeuble avait été muré suite un arrêté d’insalubrité ;
— les factures suivantes :
30 avril 2019 payable avant le 14 mai 2019 pour la somme de 4 785,91 euros,30 juillet 2019 payable avant le 13 août 2019 pour la somme de 4 994,03 euros,30 octobre 2019 pour la somme de 5 994,27 euros,3 février 2020 pour la somme de 5 360,87 euros,30 avril 2020 pour la somme de 6 060,99 euros,30 juillet 2020 pour la somme de 7 989,10 euros,30 octobre 2020 pour la somme de 6 082,01,30 juillet 2021 pour la somme de 4 446,65 euros,2 novembre 2021 pour la somme de 5 043,93 euros,3 février 2022 pour la somme de 3 864,03 euros,3 mai 2022 pour la somme de 4 218,52 euros,2 août 2022 pour la somme de 4 891,85 euros,2 novembre 2022 pour la somme de 5 947,10 euros,31 janvier 2023 pour la somme de 5 086,59 euros,9 juin 2023 pour la somme de 3 124,22 euros.- un décompte actualisé au 10 février 2025 visant les factures émises entre 30 avril 2019 et le 30 juillet 2021 et le 9 juin 2023 pour la somme totale 76 166,28 euros.
A titre liminaire il y a lieu de relever qu’il existe une contradiction entre le courrier de mise en demeure et le décompte produits par la société Véolia. En effet, ces deux pièces font état d’un solde débiteur de plus de 76 000 euros mais le courrier de mise en demeure vise 16 factures impayées, éditées entre le 5 novembre 2018 et le 9 juin 2023, alors que le décompte du 10 février 2025 n’en vise que 8, éditées entre 30 avril 2019 et le 30 juillet 2021, pour un total en réalité manifestement inférieur à la somme de 76 166,28 euros.
Par ailleurs; il ressort du jugement du 3 janvier 2023 rendu par le présent tribunal qu’une condamnation portant notamment sur les factures émises jusqu’au 30 octobre 2020 a déjà été prononcée. Une clause de déchéance du terme en cas de non respect de l’échéancier de paiement accordé par le tribunal avait été insérée dans le dispositif du jugement. Ainsi, disposant déjà d’un titre pour recouvrer les factures émises jusqu’au 30 octobre 2020 inclus, la société Véolia sera déboutée de sa demande portant sur les factures éditées entre le 30 avril 2019 et le 30 octobre 2020.
Dès lors, il sera fait droit à sa demande de paiement pour les seules factures émises entre le 30 juillet 2021 et le 9 juin 2023 pour la somme totale de 36 622,89 euros.
S’agissant de la majoration au titre de la redevance d’assainissement, force est de constater que la société Véolia ne détaille nullement son calcul de telle sorte que le tribunal n’est pas en mesure de vérifier la somme sollicitée. En tout état de cause, il ne peut être fait droit à la demande formée par la société Véolia qui porte sur les 15 factures ci-dessus listées alors que la condamnation prononcée ne porte que sur les 7 dernières. L’assiette de cette majoration n’étant pas précisément identifiée par le société Véolia, le tribunal n’est pas en mesure de calculer ladite majoration pour les 7 factures concernées.
Concernant des intérêts, la seule mention sur les factures d’un taux égal à trois fois le taux d’intérêt légal est insuffisante à retenir que ce taux a été convenu contractuellement, étant précisé qu’il n’est pas non plus démontré que le syndicat des copropriétaires a la qualité de professionnel.
En conséquences, le syndicat des copropriétaires sera condamné à payer à la société Véolia la somme de 36 622,89 euros avec intérêts au taux légal à compter du 1er décembre 2023.
La société Véolia eau d’Île de France sera déboutée du surplus de sa demande de paiement.
2. SUR LA DEMANDE DE DOMMAGES ET INTÉRÊTS
Selon l’article 1231-6 du code civil, les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.
Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte.
Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.
Se limitant à indiquer que l’attitude du syndicat des copropriétaires lui a causé un préjudice complémentaire consistant en des difficultés des trésorerie, la société Véolia ne justifie pas d’un préjudice distinct de celui causé par le retard de paiement, lequel est déjà compensé par l’allocation de dommages et intérêts moratoires.
De plus, au regard de la situation de l’immeuble du [Adresse 3], telle que décrite par le syndic dans son courriel, la mauvaise foi du syndicat des copropriétaires n’est pas démontrée.
La société Véolia sera donc déboutée de sa demande de dommages et intérêts.
3. SUR LES FRAIS DU PROCÈS
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En application de l’article 700 1° du code de procédure civile, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Partie perdante, le syndicat des copropriétaires sera condamné aux dépens, avec droit de recouvrement direct au profit de la Selarl Kaprime pour ceux dont elle a fait l’avance sans avoir reçu provision, en application de l’article 699 du code de procédure civile.
Supportant les dépens, il sera condamné à payer à la société Véolia la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire,
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires du [Adresse 4], représenté par son syndic, la SAS Cabinet Coysevox, à payer à la SNC Véolia eau d’Île de France la somme de 36 622,89 euros avec intérêts au taux légal à compter du 1er décembre 2023 ;
DÉBOUTE la SNC Véolia eau d’Île de France du surplus de sa demande de paiement ;
DÉBOUTE la SNC Véolia eau d’Île de France de sa demande de dommages et intérêts ;
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires du [Adresse 4], représenté par son syndic, la SAS Cabinet Coysevox aux dépens, avec droit de recouvrement direct au profit de la Selarl Kaprime ;
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires du [Adresse 4], représenté par son syndic, la SAS Cabinet Coysevox, à payer à la SNC Véolia eau d’Île de France la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le présent jugement ayant été signé par le président et le greffier.
Le Greffier Le Président
Camille FLAMANT Michaël MARTINEZ
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