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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp fond, 16 avr. 2026, n° 25/10469 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/10469 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Monsieur [W] [P] [I], Madame [S] [J]
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Maître Catherine HENNEQUIN
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 25/10469 – N° Portalis 352J-W-B7J-DBKMW
N° MINUTE :
5/2026
JUGEMENT
rendu le jeudi 16 avril 2026
DEMANDERESSE
LA REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 1], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Catherine HENNEQUIN de la SELAS LHUMEAU GIORGETTI HENNEQUIN & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #P0483
DÉFENDEURS
Monsieur [W] [P] [I], demeurant [Adresse 2]
comparant en personne
Madame [S] [J], demeurant [Adresse 2]
comparante en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Xavier REBOUL, Vice-président, juge des contentieux de la protection
assisté de Sirine BOUCHAOUI, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 27 mars 2026
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 16 avril 2026 par Xavier REBOUL, Vice-président assisté de Sirine BOUCHAOUI, Greffier
Décision du 16 avril 2026
PCP JCP fond – N° RG 25/10469 – N° Portalis 352J-W-B7J-DBKMW
EXPOSE DU LITIGE
Depuis un contrat de bail du 19 octobre 2022, à effet du 21 octobre 2022, M. [P] [I] et Mme [J] sont locataires d’un appartement de 46 m2, situé, [Adresse 3] à [Localité 2], dont la RIVP est propriétaire.
Vu l’assignation du 28 octobre 2025, délivrée par la RIVP à M. [W] [P] [I] et Mme [S] [J], par laquelle le tribunal judiciaire de Paris a été saisi aux fins de voir :
— prononcer la résiliation judiciaire du bail conclu le 19 octobre 2022, à effet du 21 octobre 2022, pour les lieux situés : [Adresse 3] à [Localité 2], du fait des troubles de jouissance causés,
— prononcer leur expulsion, comme celle de tous occupants de leur chef, avec suppression du délai de deux mois,
— les condamner solidairement à payer 961,06 € de loyers impayés, une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer majoré des charges, ainsi que 1200 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
La RIVP actualise sa créance à hauteur de 705,44 €, le 23 mars 2026 (février 2026 inclus).
M. [P] [I] et Mme [J] précisent qu’ils sont dans les lieux depuis trois ans, que depuis le début ils ont des problèmes avec une voisine, qui toque avec sa béquille, que c’est elle qui commence, qu’elle cherche des poux, que la dame est une mythomane et que tous les reproches sont faux. Ils ajoutent : Madame est raciste, ne nous aime pas, alors que nous n’avons jamais dégradé les parties communes et que les problèmes viennent d’elle.
M. [P] [I] dit ne pas travailler et être au chômage. Mme [J], femme de chambre, est au chômage depuis 3 ans.
MOTIFS
L’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 prévoit : " Le locataire est obligé … : b) D’user paisiblement des locaux loués suivant la destination qui leur a été donnée par le contrat de location ; … "
Dans une attestation du 27 février 2024, M. [X] indique : " Je soussigné [D] [X] atteste sur l’honneur être témoin que ma voisine Madame [V] [E] logement 0228 a été en ma présence violemment agressée verbalement par Madame [T]-[I] logement 0229. Ce jour cette locataire est sortie en furie de chez elle en hurlant après nous. Elle s’est dirigée avec agressivité vers Madame [Q] à cinq cm de son visage en lui interdisant de passer à côté de sa porte palière, en insultant Madame [Q] qui est resté calme et tentait avec moi de la raisonner.
La locataire agressive du logement 0229 est rentrée chez elle en hurlant et claquant sa porte ".
Il existe une pétition du 27 février 2024, signée par quatre locataires probables de l’immeuble situé : [Adresse 3] à [Localité 2], M. et Mme [X], Mme [Q], et Mme [Z], adressée à la RIVP, qui indique " … Nous avons constaté depuis fin décembre 2023 à ce jour, de façon récurrente, que les voisins Monsieur et Madame [T]-[I], 5e étage, logement n° 0229 soupoudrent des cristaux et des petits morceaux de plantes séchées sur le sol, allant de leur seuil de porte en passant par l’ensemble du palier du 5e étage jusqu’aux escaliers de l’immeuble.
La nuit, depuis leur emménagement, régulièrement et à n’importe quelle heure, 23h45, 00h45, 5h et 7h du matin, elle tape sur les murs, de son logement et sur son parquet de façon régulière avec des objets durs en battant la mesure avec des clochettes tout en vocalisant d’une voix très grave et très forte des sons réguliers et redondants qui résonnent dans nos logements respectifs.
Elle brûle souvent on ne sait quoi, et pour désenfumer son logement, elle déclenche l’ouverture de la trappe alarme, feu incendie, du 5e étage…
Risque incendie, Nuisances sonore et Risque de Glissade sur le parquet causé par les cristaux qu’elles saupoudre dans les parties communes… "
Dans une attestation du 6 juin 2025, M. [X] ajoute : " Vendredi 6 juin en fin d’après-midi notre voisine Madame [V] [Q] a été encore agressée par sa voisine d’étage mitoyenne Madame [J] appartement 229. Celle-ci a jeté un liquide sur Madame [Q] ainsi qu’au sol. J’ai été témoin de l’agression verbale en présence de Madame [R] (voisine du 2e étage).
Je suis resté en attendant la venue de la police pour soutenir Madame [Q] qui était en état de choc.
Madame [J] en descendant l’escalier a injurié de propos racistes et Madame [Q] injuriée est resté silencieuse. "
Mme [R], dans une attestation du 19 juin 2025, confirme cette mention des faits, également corroborée par l’attestation de Mme [Z], du 19 juin, 2025, qui ajoute : " Depuis l’arrivée de Mme [J] dans l’immeuble c’est devenu très compliqué. Ma mère et moi habitons dans l’appartement en dessous de celui de Mme [J] et c’est invivable, les tapages nocturnes, les matins, en journée, c’est plus possible les odeurs d’encens dans les parties communes est inadmissibles. "
Le 1er mars 2024, la RIVP avait adressé une lettre à M. [P] [I] et Mme [J], leur indiquant : " Par mail du 28 février 2024 nos services ont de nouveau été saisis de plaintes relatives à des nuisances dont vous seriez à l’origine.
En effet nous avons eu la désagréable surprise d’apprendre que vous continuez à désenfumer votre logement dans le SAS des parties communes, provoquant à chaque fois l’ouverture des volets et centrale incendie.
Malgré plusieurs remarques de la gardienne, vous ne semblez pas réaliser le danger que représente le non fonctionnement de ce système de sécurité et nous vous demandons de réfléchir une seconde aux conséquences catastrophiques que peut engendrer un tel comportement, en cas d’incendie.
Par ailleurs, nous vous remercions aussi, d’arrêter de déposer du sel dans les parties communes et plus particulièrement devant votre porte. Vous participerez ainsi au maintien en bon état d’entretien de votre résidence… "
Si M. [P] [I] et Mme [J] précisent qu’ils sont dans les lieux depuis trois ans, qu’ils ont des problèmes avec une voisine, qui est à l’origine des conflits, mythomane, et que tous les reproches sont faux, il n’en demeure pas moins que les attestations concordantes font état du comportement agressif de Mme [J], récurrent, des tapages nocturnes occasionnés par le couple, des dégradations des parties communes, manifestées par le soupoudrage de cristaux et de petits morceaux de plantes séchées sur le sol, et de la mise en danger de la copropriété en procédant au désenfumage de leur logement dans le sas des parties communes, provoquant à chaque fois l’ouverture des volets et de la centrale incendie.
Ces faits répétés de Mme [J], et du couple qu’elle forme avec M. [P] [I], constituent des manquements graves aux obligations des preneurs, une violation des dispositions du b) de l 'article 7 de la loi du 6 juillet 1989, qui justifient la résiliation judicaire du bail, à leurs torts. Le tribunal prononce la résiliation judiciaire du bail conclu le 19 octobre 2022, à effet du 21 octobre 2022, entre la RIVP et M. [P] [I] et Mme [J], pour l’appartement à usage d’habitation, situé : [Adresse 3], à Paris 17ème, aux torts des preneurs, à compter de ce jour.
Au surplus, il est produit un historique de compte arrêté à la date du 23 mars 2026 (février 2026 inclus), qui fait apparaître une somme restant due de 705,44 €, au paiement de laquelle il convient de les condamner solidairement.
M. [P] [I] et Mme [J] devenant sans droit ni titre à la date du présent jugement, il convient d’ordonner leur expulsion ainsi que celle de tous occupants de leur chef, selon les modalités fixées au dispositif de la présente décision.
Cependant, aucune des pièces versées aux débats n’établit l’existence de mauvaise foi, manœuvres, menaces, voies de fait ou contrainte, de la part de M. [P] [I] et Mme [J]. Il n’y pas lieu à suppression du délai de deux mois, visé aux articles L412-1 et L412-6 du code des procédures civiles d’exécution.
Par ailleurs, le maintien dans les lieux, postérieurement à la date d’expiration du bail, constitue une faute civile ouvrant droit à reparation, en ce qu’elle cause un préjudice certain pour le propriétaire, dont l’occupation indue du bien l’a privé de sa jouissance. Au delà de cet aspect indemnitaire, l’indemnité d’occupation, qui est également de nature compensatoire, constitue une dette de jouissance correspondant à la valeur équitable des locaux. M. [P] [I] et Mme [J] sont condamnés solidairement au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation, égale au montant des loyers et charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi, du présent jugement à la date de la libération effective et définitive des lieux.
En outre, ne sont pas soumises à l’exigence d’une motivation, les décisions qui relèvent du pouvoir discrétionnaire du juge, notamment l’allocation de sommes pour frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Prononce la résiliation judiciaire du bail conclu le 19 octobre 2022, à effet du 21 octobre 2022, entre la RIVP, M. [P] [I] et Mme [J], pour l’appartement à usage d’habitation, situé : [Adresse 3], à [Localité 2], aux torts des preneurs, à compter de ce jour, sans suppression du délai de deux mois ;
Dit qu’à défaut pour M. [P] [I] et Mme [J] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés, la RIVP pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à leur expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de leur chef, conformément à l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
Rappelle que le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux est spécifiquement organisé aux articles L.433-1, L433-1, R433-1 à R433-7 du code des procédures civiles d’exécution ;
Condamne solidairement M. [P] [I] et Mme [J] à payer 705,44 € à la RIVP, au titre des loyers et charges dus le 23 mars 2026 (février 2026 inclus) ;
Condamne solidairement M. [P] [I] et Mme [J] à payer à la RIVP une indemnité mensuelle d’occupation, d’un montant équivalent à celui du loyer et des charges, tels qu’ils auraient été dus, si le contrat s’était poursuivi, à compter du présent jugement jusqu’à la date de la libération effective des lieux et la remise des clés ;
Condamne solidairement M. [P] [I] et Mme [J] à payer 600 € à la RIVP, en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne solidairement M. [P] [I] et Mme [J] aux dépens ;
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit, pour toutes les affaires introduites après le 1er janvier 2020.
Le greffier, Le juge des contentieux de la protection
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