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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, 1re ch. réf., 12 mars 2025, n° 25/00030 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00030 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
— N° RG 25/00030 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CDZOQ
Date : 12 Mars 2025
Affaire : N° RG 25/00030 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CDZOQ
N° de minute : 25/00105
Formule Exécutoire délivrée
le :
à :
Copie Conforme délivrée
le : 17-03-2025
à : Me Arthur COEUDEVEZ
Me Laetitia JOFFRIN + dossier
Me Tania MANDE
Service Expertise
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées, a été rendue, le DOUZE MARS DEUX MIL VINGT CINQ, par Monsieur [V] HUBER, Président du tribunal judiciaire de MEAUX au Tribunal judiciaire de MEAUX, assisté de Madame Béatrice BOEUF, Greffière lors des débats et du délibéré, l’ordonnance dont la teneur suit :
Entre :
DEMANDEUR
Monsieur [T] [K]
[Adresse 5]
[Localité 6]
représenté par Me Laetitia JOFFRIN, avocat au barreau de MEAUX, avocat plaidant
DEFENDEURS
Monsieur [D] [C] représenté par ses représentants légaux Madame [R] [C] et Monsieur [Y] [C]
[Adresse 8]
[Localité 6]
représenté par Me Arthur COEUDEVEZ, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
S.A. MACIF
[Adresse 2]
[Localité 7]
représentée par Me Tania MANDE, avocat au barreau de MEAUX, avocat plaidant, substitué par Me Damien SIROT, avocat au barreau de MEAUX
=====================
Après avoir entendu les parties lors de l’audience de plaidoirie du 12 Février 2025 ;
EXPOSE DU LITIGE, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS & MOYENS DES PARTIES
Par acte de commissaire de justice en date des 8 et 14 janvier 2025, Monsieur [T] [K] a fait assigner Monsieur [D] [C] et la compagnie SA MACIF devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Meaux aux fins d’obtenir la désignation d’un expert judiciaire sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, de le voir condamner in solidum à lui payer la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, et de réserver les dépens. Il a en outre demandé au juge des référés de condamner in solidum Madame [C] [R] et Monsieur [C] [Y], es qualité de représentants légaux de Monsieur [D] [C], et la MACIF, à payer à Monsieur [T] [K], la somme de 4000 € pour les frais de consignation de l’expertise.
Au soutien de ses prétentions, Monsieur [T] [K] explique avoir été victime le 17 août 2022 d’une attaque au couteau. Par jugement en date du 31 mars 2023, Monsieur [D] [C] a été reconnu coupable des faits et une expertise a été ordonnée. Monsieur [H] [M], expert judiciaire, a rendu son rapport le 21 août 2023 et une décision sur intérêt civil a été rendue le 3 novembre 2023. Le demandeur fait valoir que l’expert ne s’est pas prononcé sur la date de consolidation et sur l’évaluation des préjudices patrimoniaux et extrapatrimoniaux. C’est dans ces conditions qu’il a saisi le juge des référés de la juridiction de céans, au visa des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, pour solliciter une mesure d’expertise médicale pour chiffrer et déterminer les postes susmentionnés.
A l’audience du 12 février 2025 à laquelle l’affaire a été retenue, Monsieur [T] [K] a, par l’intermédiaire de son conseil, maintenu les termes de son exploit introductif d’instance.
La compagnie SA MACIF a formulé les protestations et réserves d’usage concernant la demande d’expertise. Elle s’est en outre opposée à la demande d’article 700 du code de procédure civile et à la consignation par ses soins de l’avance des frais de consignation d’expertise.
Monsieur [D] [C] a formulé les protestations et réserves d’usage.
L’affaire a été mise en délibéré au 12 mars 2025, date de la présente ordonnance.
SUR CE,
1 – Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
Il est acquis que l’article 145 du code de procédure civile est un texte autonome auquel les conditions habituelles du référé ne sont pas applicables. Il n’est ainsi pas soumis à la condition d’urgence ou à la condition d’absence de contestation sérieuse.
Il résulte des pièces de la procédure que Monsieur [T] [K] a été victime de violences ayant entraîné une incapacité supérieure à 8 jours en l’espèce 40 jours et que Monsieur [D] [C] a été déclaré coupable de ces faits par jugement du tribunal des enfants de la juridiction de céans le 31 mars 2022. Un premier versement de 25 025,69 euros a d’ores et déjà été effectué par la compagnie d’assurance au bénéfice du demandeur.
Une première expertise a eu lieu et le rapport a été déposé les 12 juillet et 21 août 2023 aux termes desquels le Docteur [H] [M] s’est prononcé sur le déficit fonctionnel temporaire, le déficit fonctionnel permanent, l’assistance, les souffrances endurées et le préjudice esthétique temporaire. L’expert précise dans son rapport que la consolidation n’a pas encore eu lieu et que les préjudices d’agrément, sexuel, et d’esthétique permanent et les frais futurs devront être évalués après consolidation et qu’un point de sa situation pourra être réalisé un an après.
Au regard de ces éléments, Monsieur [T] [K] dispose d’un motif légitime à faire établir les préjudices allégués.
Du tout, il résulte que les conditions d’application des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile sont réunies et qu’il convient d’ordonner la mesure d’expertise requise, dans les termes du dispositif, en mettant à la charge de Monsieur [T] [K] le paiement de la provision initiale comme il se doit dans le cadre des demandes d’expertise.
— N° RG 25/00030 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CDZOQ
2 – Sur les mesures de fin de jugement
2 – 1 Sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
La demande étant fondée sur l’article 145 du code de procédure civile, Monsieur [D] [C] et la MACIF ne peuvent être considérés comme succombant à l’instance. Il convient dès lors de rejeter la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
2 – 2 Sur les dépens
La demande étant fondée sur l’article 145 du code de procédure civile, les dépens seront laissés à la charge du demandeur.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance de référé contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique,
Ordonnons une mesure d’expertise,
Désignons pour y procéder
Monsieur [G] [O] (1953)
Institut [10]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Tél : [XXXXXXXX01]
Fax : 01.44.75.47.15
Port. : 06.50.99.77.66
Email : [Courriel 9]
avec mission de :
— Convoquer Monsieur [T] [K], l’entendre et l’examiner, et en tenir informés les Conseils des parties,
— Fixer la date de consolidation, si elle est acquise, et en l’absence de consolidation, dire à quelle date il conviendra de revoir Monsieur [T] [K],
— Indiquer d’une façon générale toutes suites dommageables,
— Se faire communiquer par Monsieur [T] [K] tous documents médicaux relatifs à l’agression, en particulier les certificats médicaux, les comptes rendus d’hospitalisation, le dossier d’imagerie, le rapport d’expertise initial,
— Prendre connaissance de Monsieur [T] [K] ; fournir le maximum de renseignements sur son mode de vie, ses conditions d’activités professionnelles, son statut exact ; préciser sa situation professionnelle, son niveau scolaire, la nature de ses diplômes ou de sa formation ; s’il s’agit d’un demandeur d’emploi, préciser son statut et/ou sa formation.
— Décrire tous les soins médicaux et paramédicaux mis en œuvre depuis l’expertise du 21 août 2023, en précisant leur imputabilité, leur nature, leur durée et en indiquant les dates exactes d’hospitalisation avec, pour chaque période, la nature, le nom de l’établissement, le ou les services concernés.
— Dans le chapitre commentaires et/ou celui des documents présentés, retranscrire dans son intégralité le certificat médical constatant une aggravation de l’état de Monsieur [T] [K], en préciser la date et l’origine et reproduire totalement ou partiellement les différents documents médicaux permettant de connaître l’évolution de la modification de l’état séquellaire allégué.
— Prendre connaissance des examens complémentaires produits et les interpréter.
— Recueillir et retranscrire dans leur entier les nouvelles doléances exprimées par Monsieur [T] [K] ou par son entourage si nécessaire, ce depuis l’expertise du 21 août 2023 en faisant préciser notamment les conditions, date d’apparition et importance des douleurs sur la vie quotidienne.
— Procéder à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par Monsieur [T] [K] en le comparant méthodiquement avec les données de l’expertise du 21 août 2023 ; Retranscrire ces constatations dans le rapport.
— Après consolidation :
Indiquer si Monsieur [T] [K] subit un déficit fonctionnel permanent ; en évaluer l’importance et en chiffrer le taux,
S’agissant des dépenses de santé futures, Décrire les soins futurs et les aides techniques compensatoires au handicap de Monsieur [T] [K] en précisant la fréquence et leur renouvellement,
S’agissant des dépenses consécutives à la réduction d’autonomie, comme les frais de véhicule adapté, donner son avis sur d’éventuels aménagements nécessaires pour permettre le cas échéant, à la victime d’adapter son logement et/ou son véhicule à son handicap ;
S’agissant des pertes de gains professionnels futurs (PGPF) : indiquer notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne l’obligation pour Monsieur [T] [K] de cesser totalement ou partiellement son activité professionnelle ou de changer d’activité professionnelle,
S’agissant de l’incidence professionnelle : indiquer si le déficit fonctionnel permanent entraîne d’autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, « dévalorisation » sur le marché du travail ; etc.)
S’agissant des souffrances endurées : décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales découlant des blessures subies
S’agissant du préjudice esthétique permanent : donner son avis sur l’existence, la nature et l’importance de de préjudice ;
S’agissant du préjudice sexuel : indiquer s’il existe ou s’il existera un préjudice sexuel (perte ou diminution de la libido, impuissance, frigidité, perte de fertilité)
S’agissant du préjudice d’agrément : indiquer si Monsieur [T] [K] est empêché en tout ou partie de se livrer à des activités spécifiques de sport ou de loisir
S’agissant des préjudices permanents exceptionnels : dire si Monsieur [T] [K] subit des préjudices permanents exceptionnels correspondants à des préjudices atypiques directement liés au handicap permanent.
Dire si l’état de Monsieur [T] [K] est susceptible de modification ou d’aggravation
Établir un état récapitulatif de l’ensemble des postes énumérés dans la mission
Si le cas le justifie, procéder selon la méthode du pré-rapport afin de provoquer les dires écrits des parties dans tel délai de rigueur déterminé de manière raisonnable et y répondre avec précision.
Disons que pour procéder à sa mission l’expert devra :
— convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise ;
— se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission, notamment, s’il le juge utile, les pièces définissant le marché, les plans d’exécution, le dossier des ouvrages exécutés ;
— à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations ; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai :
* en faisant définir un enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations ;
* en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent, sur le fondement de l’article 280 du code de procédure civile, et dont l’affectation aux parties relève du pouvoir discrétionnaire de ce dernier au sens de l’article 269 du même code ;
* en fixant aux parties un délai impératif pour procéder aux interventions forcées ;
* en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;
— au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport (par ex : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport), et y arrêter le calendrier impératif de la phase conclusive de ses opérations, compte-tenu des délais octroyés devant rester raisonnable
* fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ;
* rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au delà de ce délai.
Disons que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d’en informer préalablement le magistrat chargé du contrôle des expertises,
Disons que les frais d’expertise seront avancés par l’Etat, comme il est dit à l’article 119 du décret du 19 décembre 1991 sur l’aide juridique,
Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1du code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport au greffe du tribunal judiciaire dans les SIX MOIS de sa saisine, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge du contrôle,
Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des expertises de ce tribunal, spécialement désigné à cette fin en application des article 155 et 155-1 du code de procédure civile,
Rejetons la demande de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Laissons les dépens à la charge du demandeur,
Rejetons les autres demandes,
Rappelons que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
Le Greffier Le Président
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