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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, juge libertes detention, 21 avr. 2026, n° 26/02013 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/02013 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 30 avril 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE NÎMES
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NÎMES
MAGISTRAT DU SIÈGE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES
Requête: N° RG 26/02013 – N° Portalis DBX2-W-B7K-LQMK
ORDONNANCE DU 21 Avril 2026 SUR LA DEMANDE DE PREMIERE PROLONGATION DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Nous, Elodie DUMAS, vice-présidente, magistrat du siège du tribunal judiciaire de NIMES , assistée de Laura PELLIZZARI, Greffier, siégeant publiquement conformément à l’article L. 743-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
Vu les articles L. 742-1 à L. 743-25 et les articles R. 743-1 à R .743-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’article L. 743-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En vertu de l’article L. 743-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, une visio-conférence a été organisée entre le tribunal judiciaire de Nîmes et le centre de rétention de [Localité 1] pour la tenue de l’audience.
Les avis prévus par les articles R.743-3 et R. 743-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ayant été donnés par le greffier ;
Vu la requête reçue au greffe le 20 Avril 2026 à 12h15 enregistrée sous le numéro N° RG 26/02013 – N° Portalis DBX2-W-B7K-LQMK présentée par Monsieur PREFET DES ALPES-MARITIMES et concernant
Monsieur [V] [C]
né le 24 Juin 2006 à [Localité 2]
de nationalité Algérienne ;
Vu l’arrêté préfectoral prononçant l’expulsion en date du 13/12/2024 et notifié le 19/12/2024 à 14h30 ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 16/04/2026 notifiée le même jour à 15h40 ;
Attendu que Monsieur le Préfet requérant, régulièrement avisé, est représenté par Monsieur [A] [I], fonctionnaire administratif assermenté ;
Attendu que la personne concernée par la requête est assistée de Me Fahd MIHIH, avocat commis d’office, désigné par Madame le Bâtonnier du Barreau de NÎMES, qui a pris connaissance de la procédure et s’est entretenu librement avec son client ;
Attendu qu’en application de l’article L.141-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile la personne étrangère présentée a déclaré au début de la procédure comprendre et savoir lire la langue française et a donc été entendue en cette langue ;
DEROULEMENT DES DEBATS
Vu le rappel des droits par application de l’article L. 743-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
La personne étrangère déclare : Je suis né en ALGERIE. Non je n’ai pas de passeport. Je suis en FRANCE depuis 2021. On lm’a donné l’OQTF hier pour que je quitte la FRANCE. Normalement mon OQTF est terminée depuis le 16/04. je suis venu voir mon cousin qui est malade. J’ai mon travail et ma famille en ITALIE. Oui on m’a donné l’OQTF en 2024, pour un an le 3 mars 2024. J’ai fait l’asile en ITALIE. Vous me dites que j’ai fait une demande d’asile le 18/04 pour la FRANCE, c’est pour sortir les papiers en ITALIE.
In limine litis, Me Fahd MIHIH soulève les exceptions de nullité de procédure suivants :
— Irrecevabilité de la requête en l’absence du PV de notification de garde à vue. On comprend que Monsieur a été placé en GAV et ensuite en retenue. On a uniquement la notification du PV de retenue. Vous ne pouvez pas contrôler le début de la privation de liberté de Monsieur.
Le représentant de la Préfecture conclut au rejet des exceptions de nullité soulevées, et sur le fond, il est demandé la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [V] [C]. Monsieur a été interpellé à la frontière à [Localité 3]. Il est SDF sur [Localité 4], serait sur le territoire depuis 2021. Il serait resté en ITALIE en 2025 et serait revenu le jour de son interpellation. Monsieur dit avoir fait des démarches en détention mais ne pas avoir eu de retour. Monsieur ne veut pas retourner dans son pays d’origine. Monsieur est entré irrégulièrement sur le territoire, a été placé en retenue et non en garde à vue. Monsieur a été interpellé sous le visa de l’article permettant les contrôles aux frontières. Je ne vois pas de mention de garde à vue. Monsieur a été condamné à 2 reprises depuis sa majorité. Il constitue une menace grave à l’ordre public.
Sur le fond, Me Fahd MIHIH s’en rapporte ;
La personne étrangère déclare : Je sais mon OQTF le 03 mars 2023. J’ai quitté le territoire français. Je ne reste pas ici, je retourne en ITALIE. Je suis juste venu parce que mon cousin est malade.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de la requête en prolongation
L’article R.743-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose qu’à peine d’irrecevabilité, la requête est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes pièces justificatives utiles qui sont nécessaires au contrôle de la régularité de la procédure et mises à disposition immédiate de l’avocat de l’étranger ; que cependant, hormis la fiche CRA, il appartient au magistrat du siège de déterminer si la pièce qui fait défaut doit être considérée comme une pièce utile ;
en l’espèce, il ressort des pièces de la procédure et notamment du procès verbal d’avis à magistrat établi le 16 avril 2026 à 10h20 que Monsieur [V] [C] a fait l’objet, préalablement à son placement en retenue, d’une mesure de garde à vue suite à son interpellation le 15 avril 2026 à 17h20 ; qu’hormis le procès verbal d’interpellation et l’avis à magistrat sus-mentionné, aucune pièce de cette procédure n’a été transmise et notamment le procès-verbal de notification de la mesure de garde à vue ; qu’il s’agit cependant d’une pièce justificative utile au contrôle du magistrat du siège pour apprécier la régularité de la mesure de privation de liberté antérieure à son placement en rétention ; qu’en conséquence, la requête sera déclarée irrecevable ;
PAR CES MOTIFS
DECLARONS la requête irrecevable ;
DISONS n’y avoir lieu à prolonger la rétention administrative prise par Monsieur PREFET DES ALPES-MARITIMES à l’encontre de :
Monsieur [V] [C]
né le 24 Juin 2006 à [Localité 2]
de nationalité Algérienne
ORDONNONS la remise en liberté de Monsieur [V] [C]
né le 24 Juin 2006 à [Localité 2]
de nationalité Algérienne sauf recours du Procureur de la République ;
DISONS n’y avoir lieu à ordonner une quelconque mesure de surveillance et de contrôle ;
RAPPELONS à Monsieur [V] [C]
né le 24 Juin 2006 à [Localité 2]
de nationalité Algérienne qu’il a l’obligation de quitter le territoire national ;
AVISONS cette personne de ce que la présente décision est susceptible d’être frappée d’appel devant le Premier Président de la Cour d’Appel de Nîmes, dans les 24 heures de son prononcé, que ce délai est susceptible d’être prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant s’il expire normalement un samedi, un dimanche, ou un jour férié ou chômé ;
AVISONS cette personne que l’appel doit être formé par une déclaration motivée transmise par tout moyen au Greffe de la Cour d’Appel de Nîmes (mail : [Courriel 1])
AVISONS la personne concernée que la même faculté appartient à Monsieur le Préfet demandeur et à Monsieur le procureur de la République près ce Tribunal ;
LUI INDIQUONS en outre que Monsieur le procureur de la République a seul la possibilité, dans un délai de 6 heures à compter de la notification de demander la suspension de l’exécution de la présente ordonnance et à cette fin de la maintenir à la disposition de la justice pendant ce délai et jusqu’à décision de Monsieur le Premier Président ou si celui-ci donne un effet suspensif à l’appel du ministère public, jusqu’à ce qu’il soit statué sur le fond.
Fait à Nîmes, en audience publique, le 21 Avril 2026 à
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Reçu notification le 21 Avril 2026 à
LE PRÉFET L’INTÉRESSÉ L’AVOCAT L’INTERPRÈTE
Pris connaissance ce jour à heures
☐ de l’ordonnance de maintien en rétention de Monsieur [V] [C],
☐ de l’ordonnance ayant assigné à résidence Monsieur [V] [C],
☐ de l’ordonnance ayant mis fin à la rétention de Monsieur [V] [C],
et déclare :
☐ Faire appel de la présente ordonnance assorti d’une demande d’effet suspensif devant Monsieur le Premier Président
☐ Ne pas faire appel de la présente ordonnance
Le Procureur de la République
☐ Notification de la présente ordonnance a été donnée à Monsieur PREFET DES ALPES-MARITIMES
☐ Notification de la présente ordonnance a été donnée au Centre de Rétention Administrative de [Localité 1];
☐ Notification de la présente ordonnance a été donnée par le Centre de Rétention Administrative de [Localité 1] au retenu, accompagnée du récépissé de notification ;
☐ Notification de la présente ordonnance a été donnée à Me Fahd MIHIH ;
le 21 Avril 2026 à par mail Le Greffier
RÉCÉPISSÉ A REMPLIR PAR L’INTERMÉDIAIRE DU CRA DE [Localité 1]
Monsieur [V] [C] reconnaît avoir :
Reçu notification le ………………………… à ……………………………… heures de l’ordonnance de prolongation de la rétention administrative rendue le 21 Avril 2026 par Elodie DUMAS , vice-présidente, magistrat du siège du tribunal judiciaire de NIMES,
AVISONS cette personne de ce que la présente décision est susceptible d’être frappée d’appel devant le Premier Président de la Cour d’Appel de Nîmes, dans les 24 heures de son prononcé, que ce délai est susceptible d’être prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant s’il expire normalement un samedi, un dimanche, ou un jour férié ou chômé ;
AVISONS cette personne que l’appel doit être formé par une déclaration motivée transmise par tout moyen au Greffe de la Cour d’Appel de Nîmes (mail : [Courriel 1])
AVISONS la personne concernée que la même faculté appartient à Monsieur le Préfet demandeur et à Monsieur le procureur de la République près ce Tribunal ;
LUI INDIQUONS en outre que Monsieur le procureur de la République a seul la possibilité, dans un délai de 6 heures à compter de la notification de demander la suspension de l’exécution de la présente ordonnance et à cette fin de la maintenir à la disposition de la justice pendant ce délai et jusqu’à décision de Monsieur le Premier Président ou si celui-ci donne un effet suspensif à l’appel du ministère public, jusqu’à ce qu’il soit statué sur le fond.
Signature du requérant
Cette ordonnance a été traduite oralement en…………………………………………………….
langue que le requérant comprend ;
le ………………………………………………………… à ……………………… HEURES
Par l’intermédiaire de :
☐………………………………………………………………………, interprète
☐ inscrit sur les listes de la CA ☐ non inscrit sur les listes de la CA
☐ L’ISM, par téléphone
avec …………………………………………….., interprète en langue ……………………………………………………
SIGNATURE (interprète (si présent ) ou personnel du CHU, en précisant la qualité, et l’identité )
MERCI DE FAIRE RETOUR DE CE FORMULAIRE AU GREFFE DU JLD : [Courriel 2] ([XXXXXXXX01])
PROCÈS VERBAL DES OPÉRATIONS TECHNIQUES
UTILISATION D’UN MOYEN DE TÉLÉCOMMUNICATION AU COURS D’UNE AUDIENCE TENUE EN MATIERE DE RETENION ADMINISTRATIVE
(art L743-7 du CESEDA)
Visio conférence tenue le 21 Avril 2026 entre le Tribunal Judiciaire de NIMES et le Centre de rétention de [Localité 1]
dans la procédure suivie contre :
Monsieur PREFET DES ALPES-MARITIMES contre Monsieur [V] [C]
Procès verbal établi parLaura PELLIZZARI , greffier
La communication a été établie à 10 h 19
Les tests de vérification du caractère correct de la liaison ont été effectués
La communication a été interrompue à 10 h 27
x La liaison n’a pas été perturbée par un incident technique
☐ La liaison a été perturbée par l’incident technique suivant :
Fait à NIMES, le 21 Avril 2026
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