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Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, ctx protection soc., 26 août 2025, n° 24/00181 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00181 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
______________________________________________________________________________________________________________
T.J de [Localité 4] – Pôle Social – GREJUG01 /
N° RG 24/00181 – N° Portalis DB3T-W-B7I-U4SJ
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL
Pôle Social
JUGEMENT DU 26 AOÛT 2025
__________________________________________________________________________
DOSSIER N° RG 24/00181 – N° Portalis DB3T-W-B7I-U4SJ
MINUTE N° 25/1205 Notification
Copie certifiée conforme délivrée par lettre recommandée avec accusé de réception aux parties
Copie certifiée conforme délivrée par lettre simple à l’avocat Marie-Caroline SEUVIC-CONROY ______________________________________________________________________
PARTIES EN CAUSE :
DEMANDEUR
M. [T] [L], demeurant [Adresse 1]
dispensé de comparution
ayant pour avocat Me Marie-Caroline SEUVIC-CONROY, avocat au barreau de Marseille
DEFENDERESSE
[3], sis [Adresse 5]
représentée par [S] [E], salariée munie d’un pouvoir
DEBATS A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 5 JUIN 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
PRESIDENTE : Mme Manuela DE LUCA, juge
ASSESSEURS : M. Yves GIROD, assesseur du collège salarié
Mme [R] [J], assesseure du collège employeur
GREFFIERE : Mme Akoua ATCHRIMI
Décision insusceptible de recours rendue au nom du peuple français après en avoir délibéré le 26 août 2025 par la présidente, laquelle a signé la minute avec la greffière.
EXPOSE DU LITIGE
Par requête du 22 janvier 2024, M. [T] [L] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil afin de contester la décision de rejet implicite de la commission de recours amiable de la [2] ayant confirmé le refus de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de la maladie déclarée le 2 mars 2023.
L’affaire a été appelée à l’audience du 5 juin 2025.
M. [L], valablement convoqué, n’a pas comparu mais a, par conclusions transmises par son conseil le 15 mai 2025, indiqué son souhait de se désister de l’instance et a sollicité une dispense de comparution.
La [2], valablement représentée, a indiqué accepter le désistement du demandeur.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon les dispositions de l’article 394 du code de procédure civile, « Le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance ».
Il résulte de l’article 395 du même code que : « Le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur.
Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste ».
Le désistement écrit du demandeur à l’instance avant l’audience produit immédiatement son effet extinctif.
En l’espèce, M. [L], demandeur à l’instance, se désiste de sa demande ce qui produit immédiatement son effet extinctif.
Les dépens sont à la charge de M. [L], sauf accord contraire des parties, conformément aux dispositions de l’article 399 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
— Constate que M. [T] [L] se désiste de son instance ;
— Constate en conséquence l’extinction de l’instance et le dessaisissement du tribunal ;
— Dit que les dépens sont à la charge de M. [T] [L], sauf meilleur accord des parties.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
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