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Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, ctx protection soc., 6 mai 2025, n° 23/00652 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00652 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
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T.J de [Localité 3] – Pôle Social – GREJUG01 /
N° RG 23/00652 – N° Portalis DB3T-W-B7H-ULJC
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL
Pôle Social
JUGEMENT DU 6 MAI 2025
__________________________________________________________________________
DOSSIER N° RG 23/00652 – N° Portalis DB3T-W-B7H-ULJC
MINUTE N° Notification
Copie certifiée conforme délivrée aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception
___________________________________________________________________________
PARTIES EN CAUSE :
DEMANDERESSE
Mme [N] [K] épouse [Z], demeurant [Adresse 1]
non comparante
DEFENDERESSE
[5], sise [Adresse 4]
représentée par M. [W] [C], salarié muni d’un pouvoir
DEBATS A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 12 MARS 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
PRESIDENTE : Mme Manuela DE LUCA, juge
ASSESSEURS : M. Jean BRILLANT, assesseur du collège salarié
M. Didier KOOLENN, assesseur du collège employeur
GREFFIERE : Mme Akoua ATCHRIMI
Décision insusceptible de recours rendue au nom du peuple français après en avoir délibéré le 6 mai 2025 par la présidente, laquelle a signé la minute avec la greffière.
EXPOSE DU LITIGE
Par requête déposée au greffe le 8 juin 2023, Madame [N] [K] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil afin de contester la décision de rejet du 19 avril 2023 de la commission de recours amiable de l'[5] (ci-après « l'[6] ») ayant confirmé le refus d’exonération des cotisations sociales dans le cadre du dispositif d’aide à la création ou à la reprise d’entreprise ([2]).
L’affaire a été appelée à l’audience du 12 mars 2025.
Madame [K], valablement convoquée, n’a pas comparu mais a, par courriels adressés au greffe le 30 décembre 2024 et le 6 janvier 2025, indiqué son souhait de se désister de l’instance.
L'[6], valablement représentée, a indiqué accepter le désistement de la demanderesse.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon les dispositions de l’article 394 du code de procédure civile, « Le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance ».
Il résulte de l’article 395 du même code que : « Le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur.
Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste ».
Le désistement écrit du demandeur à l’instance avant l’audience produit immédiatement son effet extinctif.
En l’espèce, Madame [K], demanderesse à l’instance, se désiste de sa demande ce qui produit immédiatement son effet extinctif.
Les dépens sont à la charge de Madame [K], sauf accord contraire des parties, conformément aux dispositions de l’article 399 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
— Constate que Madame [N] [K] se désiste de son instance ;
— Constate en conséquence l’extinction de l’instance et le dessaisissement du tribunal ;
— Dit que les dépens sont à la charge de Madame [N] [K], sauf meilleur accord des parties.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
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