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Sur la décision
| Référence : | TJ Colmar, ch. comm cont., 15 janv. 2026, n° 23/00454 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00454 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 janvier 2026 |
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Texte intégral
C O U R D’ A P P E L D E C O L M A R
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE COLMAR
— --------------------------------
[Adresse 5]
[Localité 4]
— ---------------------------------
Chambre Commerciale
“Section contentieux”
4J 26/0024
N° RG 23/00454 -
N° Portalis DB2F-W-B7H-E37O
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT DU 15 janvier 2026
Dans la procédure introduite par :
— DEMANDERESSE -
[…], dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Laurent BUFFLER, avocat au barreau de COLMAR, vestiaire : 20
à l’encontre de :
— DEFENDEUR -
* Copies délivrées à
Me BUFFLER
Me RENAUD
le ………………
* Copie exécutoire délivrée
à Me……………….
le………………………..
* Notification par LRAR
à…………………………
le……………………….
* CNA du…………
Signification du………………
à ………………….
* Appel de …………………………..
En date du …………..
sous référence :
RG :
Monsieur [L] [G], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Loïc RENAUD, avocat au barreau de COLMAR, vestiaire : CA 16
CONCERNE : Cautionnement – Demande en paiement formée contre la caution seule
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats à l’audience publique du 20 novembre 2025 :
Présidente : Lorène VIVIN, Vice-Présidente,
Juges Consulaires Assesseurs : Jean-Louis MULLER, Juge Consulaire
Thomas PFOHL, Juge Consulaire,
qui en ont délibéré, conformément à la loi
Greffier présent lors des débats : Sylvia PIRES
JUGEMENT :
— contradictoire et en premier ressort,
— prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées -
— signé par Lorène VIVIN, Vice-Présidente et Sylvia PIRES Greffier présente lors du prononcé ;
EXPOSE DU LITIGE
Par acte introductif d’instance enregistré au Greffe le 18 juillet 2023, la […] a formé contre Monsieur [L] [G] une demande aux fins de le voir condamner à lui payer au titre du solde débiteur du compte n°[XXXXXXXXXX03] la somme de 20.307,86 euros augmentée des intérêts au taux contractuel de 16,47 % à compter du 6 juin 2023 mais dans la limite de son engagement de caution de 26.000 euros outre les intérêts au taux légal au-delà, au titre du prêt n°05923210 la somme de 28.843,82 euros augmentée des intérêts au taux contractuel de 4,5 % à compter du 6 juin 2023 mais dans la limite de son engagement de caution de 68.250 euros outre les intérêts au taux légal au-delà, le tout avec capitalisation des intérêts échus par année entière, la somme de 1.500 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’à supporter les entiers dépens, le tout bénéficiant de l’exécution provisoire.
En réplique, par ses dernières conclusions en date du 6 juin 2024, Monsieur [L] [G] conclut au débouté de la demande, subsidiairement sollicite l’invitation de la […] à établir le décompte des sommes dues déduction faite des pénalités et intérêts de retard, sauf intérêts au taux légal à compter du 29 juin 2023, sollicite le rejet de la demande en application de l’article 700 du Code de procédure civile et la condamnation de chacune des parties à supporter ses propres dépens.
Par jugement mixte en date du 14 novembre 2024, la présente juridiction a, en premier ressort condamné Monsieur [L] [G] à payer à la […] au titre du cautionnement du prêt professionnel, la somme de 25.394,03 euros augmentée des intérêts au taux conventionnel majoré de trois points soit 4,5 % à compter du 28 juillet 2023, mais dans la limite de son engagement de caution de 68.250 euros outre les intérêts au taux légal à compter de la date où ce montant sera atteint, ordonné la capitalisation des intérêts échus par année entière, débouté la […] du surplus de sa demande au titre de ce cautionnement, et avant dire droit ordonné la réouverture des débats en ce qui concerne la demande au titre du cautionnement du découvert en compte, invité la […] à produire un décompte des sommes dues déduction faite des pénalités et intérêts de retard échus depuis le 1er avril 2021 jusqu’au 28 juillet 2023, et réservé les droits des parties ainsi que les dépens.
Par ses dernières conclusions en date du 7 mai 2025, la […] sollicite le constat de l’acquiescement de toutes les parties aux dispositions du jugement mixte du 14 novembre 2024 portant sur le seul prêt professionnel n°05923210, et maintient ses demandes sur lesquelles il n’a pas encore été statué, sollicitant la condamnation de Monsieur [L] [G] à lui payer au titre du solde débiteur du compte n°[XXXXXXXXXX03] la somme de 20.307,86 euros augmentée des intérêts au taux contractuel de 16,47 % à compter du 6 juin 2023 mais dans la limite de son engagement de caution de 26.000 euros outre les intérêts au taux légal au-delà, subsidiairement la somme de 16.821,79 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 29 juin 2023, avec capitalisation des intérêts échus par année entière, la somme de 2.500 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’à supporter les entiers dépens, le tout bénéficiant de l’exécution provisoire.
A l’appui de sa demande, elle indique produire un décompte tel que sollicité par le jugement avant dire droit, outre l’ensemble des courriers d’information annuelle de la caution de 2019 à 2023, mais précise qu’aux termes de l’acte de cautionnement il appartenait à la caution de l’aviser de l’absence de réception de l’information annuelle qu’elle lui doit. Elle ajoute que l’information annuelle a été adressée pour 2025 en lettre recommandée avec accusé de réception.
En réplique, par ses dernières conclusions en date du 6 juin 2025, Monsieur [L] [G] conclut au débouté de la demande, subsidiairement demande de ramener la condamnation prononcée à son encontre à la somme de 14.293,71 euros, de rejeter la demande en application de l’article 700 du Code de procédure civile et de laisser chacune des parties supporter ses propres dépens.
Au soutien de ses prétentions, il sollicite la déchéance du droit pour la […] du droit à percevoir les intérêts et accessoires faute de justifier d’avoir satisfait à son obligation annuelle d’information à son égard. Il estime que la […] n’a pas satisfait à la demande du tribunal, l’empêchant de vérifier si le décompte est exact ou non.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 16 septembre 2025 et l’affaire a été fixée pour plaidoirie au 16 septembre 2025. A cette date, elle a été mise en délibéré pour prononcé par mise à disposition à ce jour.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon convention en date du 19 septembre 2017, […] a ouvert dans les livres de la […] un compte courant professionnel n°[XXXXXXXXXX03].
Par acte sous seing privé en date du 4 février 2020, Monsieur [L] [G] s’est engagé en qualité de caution personnelle et solidaire de tous les engagements de […] au profit de la […], dans la limite de 6.500 euros, et pour une durée de 10 ans.
Par acte sous seing privé en date du 22 février 2022, Monsieur [L] [G] s’est engagé en qualité de caution personnelle et solidaire de tous les engagements de […] au profit de la […], dans la limite de 19.500 euros, et pour une durée de 10 ans.
En application des articles L.341-6, devenu L. 333-2 du code de la consommation, et L.313-22 du code monétaire et financier, applicables au litige s’agissant des informations dues antérieurement au 1er janvier 2022, et de l’article 2302 du Code civil en ce qui concerne les informations dues à compter du 1er janvier 2022, le créancier professionnel est tenu de faire connaître à la caution personne physique, au plus tard avant le 31 mars de chaque année, le montant du principal et des intérêts, commissions, frais et accessoires restant à courir au 31 décembre de l’année précédente au titre de l’obligation garantie, ainsi que le terme de cet engagement; si l’engagement est à durée indéterminée, il rappelle la faculté de révocation à tout moment et les conditions dans lesquelles celle-ci est exercée ; à défaut, la caution ne saurait être tenue au paiement des pénalités ou intérêts de retard échus depuis la précédente information jusqu’à la date de communication de la nouvelle information.
La charge de la preuve du respect de cette information annuelle pèse sur le créancier, auquel il incombe exclusivement de rapporter la preuve de l’envoi de cette information, et il est désormais de jurisprudence constante que la seule production de copie de lettres d’information ne suffit pas à justifier de leur envoi.
En l’occurrence, la […] ne produisant que des copies des courriers d’information qu’elle prétend avoir adressés à Monsieur [L] [G] ne justifie pas de leur envoi.
En outre, il convient de relever qu’elle ne démontre pas davantage lui avoir adressé la mise en demeure du 29 juin 2023 par lettre recommandée avec accusé de réception, en l’absence de tout justificatif.
Dans ces conditions, la […] est déchue de son droit à percevoir les intérêts et pénalités échus depuis le 1er avril 2021, date d’expiration du délai pour la première information due, jusqu’au 28 juillet 2023, date de l’assignation.
Si en exécution du jugement mixte du 14 novembre 2024 la […] a produit en annexe n°20 un historique du compte pour la période du 1er avril 2021 au 10 juillet 2023 et en annexe n°18 un nouveau décompte pour la période du 6 juin 2023 au 26 novembre 2024, force est de constater d’une part qu’il avait été sollicité la production d’un décompte des sommes dues déduction faite des pénalités et intérêts de retard échus depuis le 1er avril 2021 jusqu’au 28 juillet 2023.
Dans ces conditions, les documents produits ne permettant pas à la présente juridiction de vérifier la créance de la […], l’annexe 18 ne portant pas sur la période sollicitée et ne comportant pas la suppression des pénalités et l’annexe 20 s’arrêtant au 10 juillet 2023, faute pour la […] de justifier de l’étendue de sa créance, alors même que lui en incombe la charge de la preuve, il convient de limiter la condamnation de Monsieur [L] [G] au montant qu’il admet devoir, soit la somme de 14.293,71 euros.
Monsieur [L] [G] est par conséquent condamné à payer à la […] la somme de 14.293,71 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 28 juillet 2023.
Il convient, en application de l’article 1343-2 du Code civil d’ordonner la capitalisation des intérêts échus pour une année entière.
Chacune des parties succombant partiellement en ses prétentions, il convient de les laisser chacune supporter ses propres dépens.
Par ailleurs, il n’est pas inéquitable de laisser à la charge de la […] les frais exposés par elle non compris dans les dépens.
Le présent jugement est exécutoire par provision de plein droit.
PAR CES MOTIFS,
le Tribunal, statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort :
CONDAMNE Monsieur [L] [G] à payer à la […] au titre du cautionnement du découvert en compte la somme de 14.293,71 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 28 juillet 2023 ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts échus par année entière ;
CONDAMNE la […] et Monsieur [L] [G] à supporter chacun leurs propres dépens ;
DEBOUTE la […] de sa demande en application de l’article 700 du Code de procédure civile :
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire par provision de plein droit.
La Greffière, La Présidente,
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