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Sur la décision
| Référence : | TJ Tours, réf., 31 mars 2026, n° 23/20039 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/20039 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2026 |
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Texte intégral
N° Minute :26/00156
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOURS
RÉFÉRÉS
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE
du
31 Mars 2026
Numéro de rôle : N° RG 23/20039 – N° Portalis DBYF-W-B7H-IUKG
DEMANDEURS :
Monsieur [R] [A]
né le 21 Février 1975 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Frédéric DALIBARD de la SELARL WALTER & GARANCE AVOCATS, avocats au barreau de TOURS, avocat plaidant
Madame [O] [Q] épouse [A]
née le 07 Mai 1976 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Frédéric DALIBARD de la SELARL WALTER & GARANCE AVOCATS, avocats au barreau de TOURS, avocat plaidant
ET :
DEFENDERESSES :
SARL MENUISERIE GUERIN FRERES
Immatriculée au RCS de [Localité 2] n°401 071 402, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Vincent DAVID de la SELARL ARCOLE, avocats au barreau de TOURS, avocat plaidant
Société Mutuelle d’Assurance du Bâtiment et des Travaux Publics (SMABTP)
Immatriculée au RCS de [Localité 3] n°775 684 764, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Vincent DAVID de la SELARL ARCOLE, avocats au barreau de TOURS, avocat plaidant
DÉBATS :
Par devant Madame D. MERCIER, Première Vice-Présidente du Tribunal judiciaire de TOURS, assistée de Madame D. BOISTARD, Greffier.
A l’audience publique du 24 Février 2026, le Président ayant informé les parties que la décision serait rendue par mise à disposition le 31 Mars 2026.
DÉLIBÉRÉ :
Prononcé par mise à disposition au greffe par Madame D. MERCIER, Première Vice-Présidente du Tribunal judiciaire de TOURS, le 31 Mars 2026, assistée de Madame D. BOISTARD, Greffier.
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [R] [A] et Mme [O] [Q] épouse [A] ont confié, selon factures des 29 avril, 01 août 2011, 10 décembre 2012 et 15 janvier 2013, à la SARL MENUISERIE GUERIN FRERES, assurée auprès de la SMABTP, des travaux de remplacement des menuiseries extérieures de leur maison d’habitation située [Adresse 4], pour un montant total de 77.246,99 euros TTC.
Se plaignant de désordres au droit des menuiseries, M. [R] [A] et Mme [O] [Q] épouse [A] ont régularisé une déclaration de sinistre auprès de la SMABTP, laquelle a mandaté le cabinet [M] ET ASSOCIES aux fins d’organisation d’une expertise amiable. Une note technique a été rendue le 11 septembre 2020.
Selon lettres recommandées du 28 juin 2022, le conseil de M. [R] [A] et Mme [O] [Q] épouse [A] a mis en demeure la SARL MENUISERIE GUERIN FRERES et la SMABTP d’avoir à réparer, en nature ou par équivalent, les désordres subis consistant en des phénomènes de venues d’eaux, infiltrations et condensation au droit des menuiseries extérieures.
C’est dans ce contexte que M. [R] [A] et Mme [O] [Q] épouse [A] ont assigné, devant la présidente du tribunal judiciaire de TOURS, statuant en référé,
par acte de commissaire de justice signifié le 11 janvier 2023, la SARL MENUISERIE GUERIN FRÈRES ;par acte de commissaire de justice signifié le 12 janvier 2023, la SMABTP.L’affaire, initialement appelée à l’audience du 07 mars 2023, a fait l’objet de plusieurs renvois à la demande d’une des parties au moins, et a été retenue à la dernière audience du 24 février 2026.
M. [R] [A] et Mme [O] [Q] épouse [A] sollicitent, aux termes de leurs conclusions récapitulatives déposées à l’audience, de :
Dire et juger fondée leur demande d’expertise judiciaire et l’ordonner au contradictoire de la SARL MENUISERIE GUERIN FRÈRES et la SMABTP ;Désigner tel expert judiciaire selon la mission développée dans leurs écritures et auxquelles il est renvoyé ;Enjoindre à la SARL MENUISERIE GUERIN FRÈRES et la SMABTP d’avoir à leur communiquer l’attestation d’assurance de la SARL MENUISERIE GUERIN FRÈRES ainsi que les conditions générales et particulières y étant attachées à la date d’ouverture du chantier en 2011, et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard à l’expiration d’un délai de 15 jours à compter de l’ordonnance de référé à intervenir ;Enjoindre à la SARL MENUISERIE GUERIN FRÈRES d’avoir à leur communiquer l’attestation d’assurance de la SARL MENUISERIE GUERIN FRÈRES ainsi que les conditions générales et particulières y étant attachées à la date de la réclamation en 2023, et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard à l’expiration d’un délai de 15 jours à compter de l’ordonnance de référé à intervenir ;Leur donner acte du caractère interruptif de tous délais de forclusion et de prescription courant à leur encontre au bénéfice de la SARL MENUISERIE GUERIN FRERES et de son assureur la SMABTP ;Réserver les frais non répétibles.Ils font état de nombreuses infiltrations d’eau au niveau des vitrages posés par la société MENUISERIE GUERIN FRÈRES et soutiennent que la réalité des désordres ne fait aucun doute, en ce sens qu’ils sont corroborés par le rapport d’expertise amiable et un procès-verbal de constat de commissaire de justice, outre le fait que la société MENUISERIE GUERIN FRÈRES a tenté d’y remédier en intervenant plusieurs fois sur le chantier.
Ils exposent que le débat de l’espèce n’intéresse ni le principe de responsabilité de l’entrepreneur, ni la mobilisation de la garantie assurantielle obligatoire puisque leurs deux débiteurs les ont admis expressément, mais les solutions techniques à mettre en œuvre pour mettre fin aux désordres. Ils expliquent que les parties ne s’accordent pas sur ces solutions, l’expert de la SMABTP ne parvenant pas à identifier une solution technique assurant la terminaison définitive des désordres et une réparation pérenne. Ils affirment qu’ils justifient donc d’un motif légitime, au sens de l’article 145 du code de procédure civile, pour solliciter une expertise judiciaire au contradictoire des défenderesses.
Ils indiquent qu’ils disposent incontestablement d’une action au fond en responsabilité décennale à l’encontre de la société MENUISERIE GUERIN FRÈRES, en tant que constructeur ayant réalisé la pose des vitrages litigieux, sur le fondement des articles 1792 et suivants du code civil. Ils ajoutent qu’ils disposent également d’une action directe à l’encontre de l’assureur de la société MENUISERIE GUERIN FRÈRES, au titre des articles L. 241-1 et L. 124-3 du code des assurances.
Ils soutiennent enfin qu’il apparaît utile que les justificatifs des assurances souscrites par la SARL MENUISERIE GUERIN FRÈRES soit transmis aux requérants, tant à la date d’ouverture du chantier qu’à la date de la réclamation, dès lors qu’ils disposent d’une action contre le ou les assureurs dont il s’agit.
Pour plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
Lors de l’audience du 24 février 2026, les parties étaient représentées par leurs conseils respectifs.
M. [R] [A] et Mme [O] [Q] épouse [A] ont sollicité le bénéfice de leurs écritures.
La SARL MENUISERIE GUERIN FRÈRES et la SMABTP ont formulé oralement les protestations et réserves d’usage.
Le délibéré a été fixé au 31 mars 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I. SUR LA DEMANDE D’EXPERTISE JUDICIAIRE
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées en référé à la demande de tout intéressé.
Ainsi, l’application de l’article 145 du code de procédure civile suppose seulement que soit constaté l’existence d’un procès futur possible, non manifestement voué à l’échec, sur la base d’un fondement juridique suffisamment déterminable et dont la solution peut dépendre des éléments de preuve que la mesure sollicitée tend à établir ou conserver, à condition que cette mesure soit utile et ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d’autrui.
Il ressort des pièces versées à la procédure, dont en particulier :
Les factures n°1104085 du 29 avril 2011, n°1108195 du 01 août 2011, n°1212145 du 10 décembre 2012 et n°1301007 du 15 janvier 2013 de la SARL MENUISERIE GUERIN FRÈRES relatives aux travaux de changement des menuiseries extérieures litigieux ;La note technique d’expertise « RC Décennale » amiable rendu le 11 septembre 2020 par M. [F] [S] qui indique que « dans la mesure où la quasi-totalité des menuiseries sont plus ou moins affectées par [des] coulures et ce quel que soit l’exposition de la façade ou le retrait de la menuiserie par rapport à son nu, il apparaît que ces désordres sont consécutifs à des phénomènes de condensation » et qui évoque trois solutions de reprise des désordres ;Le procès-verbal de constat de commissaire de justice dressé le 10 décembre 2021 qui fait état de nombreuses traces d’infiltrations et de coulures au droit des menuiseries en bois de la maison située [Adresse 4] ;qu’il existe un procès possible et non manifestement voué à l’échec, dont la solution peut dépendre des éléments de preuve que la mesure sollicitée tend utilement à établir ou conserver.
Il en résulte un motif légitime, au sens de l’article 145 du code de procédure civile, justifiant l’organisation d’une mesure d’expertise avant tout procès, au contradictoire des parties.
Il sera en conséquence fait droit à la demande d’expertise sollicitée, aux frais avancés des demandeurs et selon la mission indiquée au dispositif, sans qu’il soit nécessaire de reprendre in extenso la formulation proposée par les parties.
En effet, en application de l’article 232 du code de procédure civile, il est de droit que le juge fixe souverainement l’étendue de la mission confiée au technicien, ce qui signifie qu’il n’est pas tenu de reprendre la mission qui peut lui être suggérée par les parties à titre principal ou à titre reconventionnel.
Par ailleurs, il n’entre pas dans les compétences du juge des référés de constater le caractère interruptif des délais de forclusion et de prescription. Les demandeurs seront donc déboutés de cette demande.
II. SUR LA DEMANDE DE COMMUNICATION DE PIÈCES
Il est de droit qu’entre dans les pouvoirs du juge des référés, saisi sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile et aux conditions de celui-ci, d’ordonner une communication de pièces.
En l’espèce, il a été retenu l’existence d’un procès possible entre les parties. Par ailleurs, il existe un motif légitime à la communication des justificatifs d’assurance de la SARL MENUISERIE GUERIN FRÈRES, tant à la date d’ouverture du chantier litigieux qu’à la date de la réclamation, dès lors que ces pièces pourraient être mises en cause à l’expertise et dans un litige futur.
Il apparaît utile à la solution du litige d’ordonner la production des pièces sollicitées.
Il sera donc enjoint à la SARL MENUISERIE GUERIN FRÈRES et la SMABTP de communiquer à M. [R] [A] et Mme [O] [Q] épouse [A] l’attestation d’assurance de la SARL MENUISERIE GUERIN FRÈRES ainsi que les conditions générales et particulières y étant attachées à la date d’ouverture du chantier en 2011 et à la SARL MENUISERIE GUERIN FRÈRES, seule, de leur communiquer son attestation d’assurance ainsi que les conditions générales et particulières y étant attachées à la date de la réclamation en 2023.
Il n’est cependant pas justifié de la nécessité d’assortir cette injonction d’une astreinte.
III. SUR LES DÉPENS ET LES FRAIS IRRÉPÉTIBLES
Par application des articles 491 et 696 du code de procédure civile, M. [R] [A] et Mme [O] [Q] épouse [A], qui bénéficient de la mesure d’instruction, conserveront la charge provisoire des dépens.
Sur les frais irrépétibles, il y a lieu de relever que l’ordonnance rendue par le juge des référés met fin à l’instance pendante devant lui de sorte qu’il ne peut procéder à aucune réserve des frais irrépétibles.
En tout état de cause, au regard des circonstances de l’espèce, l’équité commande, à ce stade de la procédure et avant tout établissement des responsabilités, de ne procéder à aucune condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés,
Statuant par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort :
ORDONNE une mesure d’expertise judiciaire ;
DÉSIGNE pour y procéder ;
Monsieur [Y] [G]
Expert inscrit sur la liste de la cour d’appel d'[Localité 4] – catégorie C-07.02
[Adresse 5]
Tél. [XXXXXXXX01] [Localité 5]. 06.89.23.32.67 Mèl. [Courriel 1]
ou, le cas échéant pour lui suppléer,
Monsieur [V] [C]
Expert inscrit sur la liste de la cour d’appel d'[Localité 4] – catégorie C-07.02
[Adresse 6]
Tél. [XXXXXXXX02] [Localité 5]. 06.89.33.74.69 Mèl. [Courriel 2]
avec faculté de prendre l’avis de tout technicien de son choix dans une spécialité différente de la sienne, de demander communication de tous documents aux parties et aux tiers sauf au juge chargé du contrôle de la mesure d’instruction à l’ordonner en cas de difficultés, et de recueillir tous renseignements utiles à la charge d’en indiquer la source, d’entendre tous sachants sauf à ce que soient précisés leur identité, et s’il y a lieu leur lien de parenté, d’alliance, de subordination ou de communauté d’intérêts avec les parties ;
et avec pour mission de :
1. Convoquer les parties ainsi que les avocats par lettre recommandée avec accusé de réception ;
2. Se faire remettre tous les documents utiles à l’accomplissement de sa mission ;
3. Se rendre sur les lieux du litige situés [Adresse 4] ;
4. Décrire les désordres, non conformités, malfaçons ou non façons allégués dans l’assignation et les pièces jointes ; indiquer si les travaux ont fait l’objet d’une réception et dans l’affirmative s’ils ont fait l’objet de réserves à réception ou dans l’année de parfait achèvement et d’une levée des réserves ;
5. Déterminer l’origine, la date d’apparition, l’étendue et les causes des désordres ; dire notamment s’ils résultent d’un manquement aux règles de l’art ; dire s’ils rendent l’ouvrage impropre à sa destination ou nuisent à sa solidité ;
6. Déterminer les travaux nécessaires pour remédier aux désordres sur la base des devis remis par les parties ; en évaluer le coût et la durée ;
7. Donner tous les éléments de fait permettant d’évaluer les préjudices subis et à subir ;
8. Donner tous les éléments de fait permettant de déterminer les responsabilités encourues ;
9. Faire toute observation utile à la résolution du litige.
DIT que l’expert donnera connaissance de ses conclusions aux parties et répondra à tous dires écrits de leur part formulés dans un délai de quatre semaines avant d’établir un rapport définitif qu’il déposera au secrétariat-greffe du tribunal judiciaire de TOURS, dans les NEUF MOIS du jour où il aura été saisi de sa mission ;
DIT que les opérations de l’expert se dérouleront sous le contrôle du juge en charge du contrôle des expertises ;
RAPPELLE que les difficultés auxquelles se heurterait l’exécution de l’expertise seront réglées, à la demande des parties, à l’initiative de l’expert commis, ou d’office, par le juge en charge du contrôle des expertises ;
RAPPELLE que l’expert pourra concilier les parties et que, conformément à l’article 281 du code de procédure civile, si les parties viennent à se concilier, l’expert constatera que sa mission est devenue sans objet et il en fera rapport au juge chargé du contrôle des expertises ; Les parties pourront demander au juge de donner force exécutoire à l’acte exprimant leur accord ;
DIT que les frais et honoraires de l’expert seront avancés par M. [R] [A] et Mme [O] [Q] épouse [A] ;
FIXE à 2.000,00 euros (DEUX-MILLE EUROS) la provision à valoir sur ses frais et honoraires qui devra être versée par M. [R] [A] et Mme [O] [Q] épouse [A], dans les DEUX MOIS de la présente ordonnance, à l’ordre de la Régie du tribunal judiciaire de TOURS;
RAPPELLE à toutes fins qu’à défaut de consignation dans le délai ci-dessus, la présente désignation d’expert sera caduque de plein droit en vertu de l’article 271 du code de procédure civile, sauf à la partie à laquelle incombe cette consignation à obtenir du juge chargé du contrôle de l’expertise la prorogation dudit délai ou un relevé de la caducité ;
DIT que, pour le cas où une provision complémentaire serait nécessaire, l’expert adressera aux parties et au juge chargé du contrôle de l’expertise une note explicative détaillant ses frais et honoraires prévisibles, et qu’il appartiendra aux parties de faire parvenir leurs observations, dans un délai d’un mois, directement au juge chargé du contrôle de l’expertise (Tribunal judiciaire de TOURS, Service des Expertises – [Adresse 7]) au vu desquelles il sera statué ;
DIT que, dans sa lettre au juge chargé du contrôle de l’expertise, l’expert mentionnera l’envoi à toutes les parties de sa note de frais et honoraires prévisibles ;
DIT que l’expert pourra avoir recours pour l’intégralité des échanges contradictoires de l’expert avec les parties, le greffe et des parties entre elles, à la voie dématérialisée via l’outil OPALEXE, dans le cadre déterminé par les articles 748-1 et suivants du code de procédure civile ;
DIT que les opérations d’expertise se dérouleront au contradictoire de M. [R] [A] et Mme [O] [Q] épouse [A], de la SARL MENUISERIE GUERIN FRERES et de la SMABTP ;
ENJOINT à la SARL MENUISERIE GUERIN FRERES et à la SMABTP d’avoir à communiquer à M. [R] [A] et Mme [O] [Q] épouse [A], à compter de la significaton de la présente ordonnance, l’attestation d’assurance de la SARL MENUISERIE GUERIN FRÈRES ainsi que les conditions générales et particulières y étant attachées à la date d’ouverture du chantier en 2011 ;
ENJOINT à la SARL MENUISERIE GUERIN FRERES d’avoir à communiquer à M. [R] [A] et Mme [O] [Q] épouse [A], à compter de la significaton de la présente ordonnance, son attestation d’assurance ainsi que les conditions générales et particulières y étant attachées à la date de la réclamation en 2023 ;
DIT n’y avoir lieu au prononcé d’une astreinte ;
REJETTE le surplus des demandes des parties ;
CONDAMNE M. [R] [A] et Mme [O] [Q] épouse [A] provisoirement aux dépens ;
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier
D. BOISTARD
Le Président
D. MERCIER
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