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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, juge libertes detention, 5 févr. 2026, n° 26/00096 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00096 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 16 février 2026 |
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Texte intégral
ORDONNANCE DU : 05 Février 2026
DOSSIER N° : N° RG 26/00096 – N° Portalis DBX2-W-B7K-LMSO
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES
magistrat du siège du tribunal judiciaire
ORDONNANCE
En matière de soins sans consentement
Nous, Amélie PATRICE, vice-présidente, magistrat du siège du tribunal judiciaire de NIMES, siégeant à l’annexe du Tribunal au Centre Hospitalier [Adresse 1] [Adresse 1], assistée de Mme EZQUERRA, Greffier ,
Vu la procédure concernant :
Monsieur [P] [O]
né le 18 Décembre 1986
détenu : Maison d’arrêt de [Localité 3]
actuellement hospitalisé sans consentement au CHSP D'[2] depuis le 27 janvier 2026 ;
Vu la décision portant admission en soins psychiatriques prise le 27 janvier 2026 en urgence par Monsieur le Préfet du GARD par arrêté.
Vu la saisine en date du 02 Février 2026 de de Monsieur le Préfet du GARD tendant au contrôle de la mesure d’hospitalisation complète ;
Vu le dossier prévu à l’article R 3211-12 du Code de la Santé Publique ;
Vu l’audience publique en date du 05 Février 2026 tenue à l’annexe du Tribunal au Centre Hospitalier [Adresse 1] à laquelle a comparu le patient Monsieur [P] [O], dûment avisé, assisté par Me Laurie LE SAGERE, avocat commis d’office ;
Vu les observations écrites de Monsieur le Procureur de la République, favorable à la poursuite de la mesure, absent à l’audience ;
MOTIFS
Selon l’article L.3213-1 du Code de la Santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement, sur décision du représentant de l’Etat dans le département que si ses troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sureté des personnes ou portent atteinte de façon grave à l’ordre public.
Monsieur [P] [O] a été hospitalisé sous contrainte, au vu du certificat médical établi par le Docteur [J] [H] en date du 27 janvier 2026 faisant état de “Effondrement psychique, incurie, hallucinations, velléités de passage à l’acte auto et/ou hétéro agressif” ; état nécessitant une prise en charge médicale.
Monsieur [P] [O] a été maintenu en hospitalisation complète au regard du certificat médical établi par le docteur [U] [K] en date du 30 janvier 2026
Aux termes de l’avis motivé en date du 02 février 2026 le docteur [E] [V] indique: “La prise en charge du patient en milieu spécialisé devrait permettre un apaisement des symptômes dépressifs et de rompre l’isolement imposé en lien avec un état de stress post-traumatique et son maintien en isolement pendant toute son incarcération” ; et qu’en conséquence, la mesure de soins psychiatriques sans consentement avec hospitalisation à temps complet doit se poursuivre.
Lors de l’audience, Monsieur [P] [O] s’est exprimé. Il dit se sentir très bien à l’hôpital, bien mieux qu’en détention, et souhaite rester au sein de la structure le plus longtemps possible, car la perspective d’un retour en maison d’arrêt est source d’angoisses majeures…
Il résulte des éléments médicaux versés au soutien de la requête et des débats que les troubles mentaux décrits aux certificats médicaux rappelés ci-dessus sont persistants à ce jour et rendent impossible son consentement sur la durée.
L’état de la personne nécessite une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
P A R C E S M O T I F S
Statuant publiquement et en premier ressort ;
Vu les articles L 3212-1 et suivants du code de la santé publique;
Disons que les conditions légales de l’hospitalisation sans consentement de Monsieur [P] [O] sont remplies depuis son admission et demeurent remplies à ce jour.
Disons n’y avoir lieu à ordonner la mainlevée de cette mesure.
Ordonnons la poursuite de la mesure sous la forme d’une hospitalisation complète.
La présente ordonnance est susceptible d’appel dans les 10 jours de sa notification devant le Premier Président de la Cour d’Appel de NÎMES. Cet appel ne suspend pas l’exécution de la présente décision sauf demande expresse de Monsieur le Procureur de la République formulée dans le délai de 6 h.
Fait à l’annexe du Tribunal dans l’enceinte de l’hôpital du [2] le 05 Février 2026.
Le Greffier La Présidente
Copie de la présente ordonnance a été adressée par mail à Monsieur le Directeur de l’Etablissement
Copie de la présente ordonnance a été portée à la connaissance de Monsieur [P] [O] par notification et remise d’une copie par l’intermédiaire du Directeur de l’Etablissement
Copie de la présente Ordonnance a été adressée par mail à l’avocat
Copie de la présente Ordonnance a été adressée par mail à l’ARS
Monsieur le Procureur de la république a été avisé par mail de la présente décision
Le 05 Février 2026
Le Greffier
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