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Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, sect. des réf., 15 juil. 2025, n° 25/00633 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00633 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 12 août 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 15 Juillet 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00633 – N° Portalis DB3T-W-B7J-V4M4
CODE NAC : 54B – 2B
AFFAIRE : S.C.I. RUE FLORIAN C/ S.A.S. QUALICONSULT
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL
Section des Référés
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
LE JUGE DES REFERES : Madame Isabelle KLODA, Première vice-présidente
GREFFIER : Madame Valérie PINTE, Greffier
PARTIES :
DEMANDERESSE
S. C. I. RUE FLORIAN
immatriculée au RCS de NANTERRE sous le numéro 887 995 033
dont le siège social est sis 14 bis rue Auguste Mounie – 92160 ANTONY
représentée par Maître Emmanuel RASKIN, avocat au barreau de PARIS – vestiaire : L0230
DEFENDERESSE
S. A. S. QUALICONSULT
immatriculée au RCS de VERSAILLES sous le numéro 401 449 855
dont le siège social est sis 1 bis, rue du Petit Clamart – BâtIment E – 78941 VÉLIZY-VILLACOUBLAY CEDEX
représentée par Maître Edouard DUFOUR, avocat au barreau de PARIS – Vestiaire : C0579 – non comparant à l’audience
*******
Débats tenus à l’audience du : 19 Juin 2025
Date de délibéré indiquée par le Président : le 15 Juillet 2025
Ordonnance rendue par mise à disposition au greffe le 15 Juillet 2025
*******
EXPOSE DU LITIGE
La S.C.I. RUE FLORIAN a obtenu la désignation d’un expert judiciaire, Madame [J] [V], selon une ordonnance du 24 novembre 2023 (RG N°23/01005) rendue par le juge des référés du tribunal judiciaire de Créteil alléguant divers désordres.
Vu l’assignation en référé délivrée le 3 avril 2025 à la S.A.S. QUALICONSULT à la demande de la S.C.I. RUE FLORIAN, par laquelle il est sollicité que l’ordonnance rendue le 24 novembre 2023 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Créteil désignant notamment Madame [J] [V] comme expert soit rendue commune et opposable à la partie défenderesse à la présente instance,
L’affaire a été entendue à l’audience du 19 juin 2025 au cours de laquelle la S.C.I. RUE FLORIAN a maintenu ses demandes.
Vu les protestations et réserves formulées par la S.A.S. QUALICONSULT oralement par l’intermédiaire de son conseil,
Il est renvoyé à l’acte introductif d’instance et aux écritures des parties pour un plus ample exposé des moyens qui y sont contenus.
À l’issue des débats, il a été indiqué que l’affaire était mise en délibéré et que la décision serait rendue ce jour par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, il peut être ordonné en référé toute mesure d’instruction légalement admissible, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
Lorsque la mesure d’instruction a d’ores et déjà été ordonnée, pour qu’un tiers à l’expertise puisse y être appelé, il doit être établi que ce tiers est susceptible d’être concerné par le procès futur dont l’éventualité a légitimé le prononcé de la mesure, dès lors qu’il est de bonne administration de la justice que toutes les parties susceptibles d’être concernées par le litige soient présentes à l’expertise, de sorte que le rapport de l’expert puisse leur être opposable.
Tel est le cas en l’espèce, au vu des documents produits aux débats et notamment des recommandations de l’expert formulées dans sa note aux parties du 5 avril 2024, desquelles il ressort qu’il apparaît nécessaire d’appeler en la cause la S.A.S. QUALICONSULT au regard des documents qu’elle a émis, notamment les avis relatifs aux désordres allégués par la S.C.I. RUE FLORIAN.
L’expert a donné son avis à cette mise en cause, conformément aux dispositions de l’article 245, alinéa 3, du code de procédure civile.
Les protestations et réserves ont été mentionnées dans la présente décision, de sorte qu’un donner-acte formel dans le dispositif ci-après, qui serait dépourvu de toute portée décisoire, est inutile.
L’ordonnance susvisée sera donc rendue commune à la S.A.S. QUALICONSULT.
La partie demanderesse, dans l’intérêt de laquelle la présente décision est rendue, supportera la charge des dépens de la présente instance en référé.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire, exécutoire de plein droit par provision, et susceptible d’appel,
RENDONS commune et opposable à la S.A.S. QUALICONSULT l’ordonnance rendue le 24 novembre 2023 (RG N°23/01005) par le juge des référés du Tribunal judiciaire de Créteil désignant notamment Madame [J] [V] comme expert,
DISONS que l’expert devra, conformément à l’article 169 du code de procédure civile, convoquer à tous les rendez-vous qu’il organisera désormais les parties nouvellement en cause et que celles-ci devront être mises en mesure de présenter leurs observations sur les opérations auxquelles il a déjà été procédé par l’expert,
DISONS que dans l’hypothèse où la présente décision est portée à la connaissance de l’expert après le dépôt du rapport, ses dispositions seront caduques,
CONDAMNONS la partie demanderesse aux dépens,
FAIT AU PALAIS DE JUSTICE DE CRÉTEIL, le 15 juillet 2025.
LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES,
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