Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 1 sect. 5, 9 oct. 2025, n° 25/01257 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01257 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Chambre 1/Section 5
N° du dossier : N° RG 25/01257 – N° Portalis DB3S-W-B7J-3I6A
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 09 OCTOBRE 2025
MINUTE N° 25/01356
— ---------------
Nous,Madame Anne BELIN, Première Vice-Présidente, au Tribunal judiciaire de BOBIGNY, statuant en référés, assistée de Madame Tiaihau TEFAFANO, Greffière,
Après avoir entendu les parties à notre audience du 27 août 2025 avons mis l’affaire en délibéré et avons rendu ce jour, par mise à disposition au greffe du tribunal en application des dispositions de l’article 450 du Code de procédure civile, la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
La SCI [Adresse 5]EPINAY,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Hervé ITTA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G0655
ET :
La Société ISMA MOTORS,
dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
**********************************************************
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 21 février 2022, la SCI [Adresse 4]EPINAY a consenti à la société ISMA DEPANNAGE un bail commercial portant sur des locaux situés [Adresse 2] à Epinay sur Seine (93800).
Par assemblée générale extraordinaire du 13 juillet 2022, la société ISMA DEPANNAGE a changé de dénomination en ISMA MOTORS.
Par acte du 3 juillet 2025, délivré en application de l’article 659 du code de procédure civile, la SCI [Adresse 4]EPINAY a assigné en référé devant le président de ce tribunal la société ISMA MOTORS, pour :
faire constater la résiliation du bail par l’effet d’une clause résolutoire à la suite du défaut de paiement des loyers ;obtenir l’expulsion immédiate de la société et de tous occupants de son chef des locaux loués, si besoin avec assistance de la force publique ;la voir condamner à lui payer à titre provisionnel :une somme de 19.015,96 euros à valoir sur les loyers et charges impayés, arrêtée au 3 juin 2025,une indemnité mensuelle d’occupation de 1.000 euros jusqu’à la libération effective des lieux,voir la société ISMA MOTORS condamnée au paiement de la somme de 1.200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 27 août 2025.
A l’audience, la SCI [Adresse 4]EPINAY sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance. Elle précise que l’extrait Kbis de la société défenderesse fait apparaitre une radiation d’office de la société ISMA MOTORS intervenue le 30 septembre 2024 pour cessation d’activité. Elle ajoute que la dette de la société ISMA MOTORS a augmenté depuis la délivrance de l’assignation.
Régulièrement assignée, la société ISMA MOTORS n’a pas comparu.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions de la partie demanderesse, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance.
MOTIFS
En application de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Aux termes de l’article L. 145-41 du code de commerce, « toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai. Les juges saisis d’une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l’article 1343-5 du code civil peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n’est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l’autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge. »
Par ailleurs, les dispositions de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile prévoient que, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier.
Enfin, en application de l’article 1353 du code civil, « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation ».
En l’espèce, le bail stipule qu’à défaut de paiement d’un terme du loyer à son échéance, le contrat est résilié de plein droit un mois après la délivrance d’un commandement de payer demeuré infructueux.
Le commandement délivré dans les formes prévues à l’article L. 145-41 du code de commerce le 9 avril 2025 pour le paiement de la somme en principal de 21.577,78 euros étant demeuré infructueux, tel que cela résulte du décompte joint à l’assignation arrêté au 3 juin 2025, le bail s’est trouvé résilié de plein droit un mois plus tard, soit le 10 mai 2025. L’obligation de la société ISMA MOTORS de quitter les lieux n’étant dès lors pas contestable, il convient d’accueillir la demande d’expulsion.
Par ailleurs, le maintien dans les lieux de la société ISMA MOTORS causant un préjudice à la SCI [Adresse 4]EPINAY, celle-ci est fondée à obtenir, à titre provisionnel, à compter de la résiliation du contrat et jusqu’à la libération des lieux, une indemnité d’occupation.
Toutefois, elle sollicite à ce titre une somme supérieure au montant du loyer contractuel.
La demande de majoration de l’indemnité d’occupation, par sa nature de clause pénale, peut être réduite par le juge du fond notamment si elle apparait manifestement excessive. Tel pouvant être le cas en l’espèce, la demande formée à ce titre ne relève pas du pouvoir du juge des référés, de sorte que la partie défenderesse sera condamnée au paiement à titre provisionnel d’une indemnité d’occupation égale au seul montant du loyer conventionnel, augmenté des charges et taxes afférentes, jusqu’à la libération des lieux.
La SCI CENTRE D’ACTIVITES D’EPINAY justifie, par la production du bail, du commandement de payer et du décompte joint à l’assignation, lequel peut seul être retenu en l’absence de la défenderesse à l’audience, que la société ISMA MOTORS reste lui devoir au 3 juin 2025 une somme de 19.015,96 euros, échéance de juin 2025 incluse (loyer et indemnité d’occupation).
La société ISMA MOTORS sera condamnée à titre provisionnel au paiement de cette somme.
Par ailleurs, il serait inéquitable de laisser à la charge de la SCI [Adresse 4]EPINAY l’intégralité de ses frais de procédure non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Constatons la résiliation du bail au 10 mai 2025 ;
Ordonnons, si besoin avec le concours de la force publique, l’expulsion de la société ISMA MOTORS et de tous occupants de son chef, du local situé [Adresse 2], à [Localité 6] ;
Disons que le sort des meubles garnissant les lieux loués et facultés mobilières sera régi par les dispositions des articles L. 433-I et suivants du code des procédures civiles d’exécution et R. 433-I et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
Condamnons la société ISMA MOTORS au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation à compter de la résiliation du contrat et jusqu’à la libération effective des lieux, égale au montant du loyer, augmenté des charges et taxes afférentes qu’elle aurait dû payer si le bail ne s’était pas trouvé résilié ;
Condamnons la société ISMA MOTORS à payer à la SCI [Adresse 4]EPINAY la somme provisionnelle de 19.015,96 euros au titre des loyers, indemnités d’occupation, taxes et charges ;
Condamnons la société ISMA MOTORS à payer à la SCI [Adresse 4]EPINAY la somme de 1.200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons la société ISMA MOTORS à supporter la charge des dépens ;
Rejetons toutes les autres demandes de la SCI [Adresse 4]EPINAY ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.
AINSI JUGÉ AU PALAIS DE JUSTICE DE BOBIGNY, LE 09 OCTOBRE 2025.
LA GREFFIERE
LA PRÉSIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Durée ·
- Registre ·
- Éloignement ·
- Administration pénitentiaire ·
- Administration ·
- Moyen de transport
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Clause resolutoire ·
- Dette ·
- Loyer ·
- Bailleur ·
- Résiliation du bail ·
- Commandement de payer ·
- Locataire ·
- Assignation ·
- Résiliation ·
- Expulsion
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Résiliation ·
- Délais ·
- Dette ·
- Bail ·
- Paiement ·
- Expulsion ·
- Commandement de payer ·
- Suspensif
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Expert ·
- Juge des référés ·
- Ordonnance ·
- Partie ·
- Commune ·
- Mesure d'instruction ·
- Procès ·
- Siège social ·
- Litige
- Marque ·
- Caractère distinctif ·
- Contrefaçon ·
- Sociétés ·
- Nom de domaine ·
- Concurrence déloyale ·
- Produit ·
- Vêtement ·
- Risque de confusion ·
- Concurrence
- Tribunal judiciaire ·
- Mentions légales ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Boisson ·
- Effets du divorce ·
- Pierre ·
- Contrat de mariage ·
- Famille ·
- Altération ·
- Révocation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Commune ·
- Expertise ·
- Immeuble ·
- Adresses ·
- Juge des référés ·
- Indivision ·
- Motif légitime ·
- Demande ·
- Intervention volontaire ·
- Sécurité publique
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété littéraire et artistique ·
- Nom de domaine ·
- Communication au public ·
- Adresses ·
- Canal ·
- Mesure de blocage ·
- Communication audiovisuelle ·
- Sport ·
- Service ·
- Sociétés ·
- Site
- Expertise ·
- Mission ·
- Commissaire de justice ·
- Partie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Motif légitime ·
- Délai ·
- Mesure d'instruction ·
- Procédure civile ·
- Référé
Sur les mêmes thèmes • 3
- Recours ·
- Maladie professionnelle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commission ·
- Assurance maladie ·
- Adresses ·
- Laine ·
- Délai ·
- Sécurité sociale ·
- Forclusion
- Tribunal judiciaire ·
- Aide juridictionnelle ·
- Adresses ·
- Famille ·
- Nationalité ·
- Serbie ·
- Auditeur de justice ·
- Paternité ·
- Filiation ·
- Avocat
- Épouse ·
- Bail ·
- Commandement de payer ·
- Loyer ·
- Surendettement ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Assignation ·
- Expulsion ·
- Contentieux ·
- Clause resolutoire
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.