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Sur la décision
| Référence : | TJ Tarbes, réf., 13 janv. 2026, n° 25/00249 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00249 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres mesures ordonnées en référé |
| Date de dernière mise à jour : | 2 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TARBES
— --------------------------------
ORDONNANCE DE REFERE
ORDONNANCE RENDUE LE 13 Janvier 2026
PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE
N° M :
N° RG 25/00249 – N° Portalis DB2B-W-B7J-EVN4
50F Autres demandes tendant à faire sanctionner l’inexécution des obligations du vendeur
Dans l’affaire :
ENTRE
DEMANDEUR(S) :
Monsieur [R], [X], [P] [L]
[Adresse 18]
[Localité 5]
représenté par Me Francois DUFFAU, avocat au barreau de PAU
Monsieur [Z], [O] [N] venant aux droits de [B], [X], [A] [L]
[Adresse 10]
[Localité 13]
représenté par Me Francois DUFFAU, avocat au barreau de PAU
Madame [BU], [S], [G] [FN] venant aux droits de [B], [X], [A] [L]
[Adresse 14]
[Localité 22]
représentée par Me Francois DUFFAU, avocat au barreau de PAU
Monsieur [K], [V], [D] [FN] venant aux droits de [B], [X], [A] [L]
[Adresse 1]
[Localité 19]
représenté par Me Francois DUFFAU, avocat au barreau de PAU
Monsieur [E], [W], [X] [L]
[Adresse 4]
[Localité 12]
représenté par Me Francois DUFFAU, avocat au barreau de PAU
Monsieur [I], [X], [O] [L]
[Adresse 21]
[Localité 15]
représenté par Me Francois DUFFAU, avocat au barreau de PAU
Madame [H], [C] [L]
[Adresse 3]
[Localité 7]
représentée par Me Francois DUFFAU, avocat au barreau de PAU
Madame [J], [TS], [X], [F] [L]
[Adresse 8]
[Localité 16]
représentée par Me Francois DUFFAU, avocat au barreau de PAU
Monsieur [P], [O], [U] [L]
[Adresse 6]
[Localité 9]
représenté par Me Francois DUFFAU, avocat au barreau de PAU
ET :
DEFENDEUR(S) :
COMMUNE DE [Localité 22]
[Adresse 11]
[Localité 22]
représentée par Maître Aurélie PARGALA de la SELARL SELARL AURELIE PARGALA, avocats au barreau de TARBES, Maître Christophe CARIOU-MARTIN de la SELAS OAK AVOCATS, avocats au barreau de BAYONNE
***
L’affaire a été appelée à l’audience des référés du Mardi 16 Décembre 2025 où était présente Madame RENARD Muriel, Présidente, assistée de Monsieur LAHRICHI Soufiane, Greffier placé,
A l’issue des débats, les parties ont été avisées que l’ordonnance serait rendue le 13 Janvier 2026 par sa mise à disposition au Greffe de la Juridiction ;
Après en avoir délibéré, conformément à la loi :
EXPOSE DU LITIGE
Par acte notarié du 27 octobre 2022, la SARL DU MONNE a fait l’acquisition d’un immeuble situé [Adresse 20] à [Localité 22].
Le bâtiment ancien présente des fissures en façade en limite de propriété avec l’immeuble situé [Adresse 2] et appartenant à l’indivision [L].
Suite à son acquisition, la SARL DU MONNE a appris que l’indivision [L] avait saisi la mairie de [Localité 22] le 10 octobre 2023 de la dégradation de l’immeuble du [Adresse 20] en demandant l’engagement de travaux et d’une procédure de péril.
La SARL DU MONNE conteste que la dégradation de l’immeuble de l’indivision [L] soit la conséquence de l’état de son immeuble qui risquerait l’effondrement, relevant qu’un autre immeuble autrefois accolé à l’immeuble du [Adresse 2] a été détruit et que ces travaux sont susceptibles d’être à l’origine d’un affaissement dudit immeuble.
Suite à l’assignation délivrée par la SARL DU MONNE à M. [I] [L], le juge des référés a, par ordonnance du 14 mai 2024, ordonné une expertise judiciaire et commis M. [T] [M] pour y procéder.
Par acte de commissaire de justice en date du 17 novembre 2025, M. [R] [L], M. [Z] [N], Mme [BU] [FN], M. [K] [FN], M. [E] [L], M. [I] [L], Mme [H] [L], M. [P] [L] et Mme [J] [L] ont fait assigner la commune de [Localité 22] devant le juge des référés afin de voir :
Prendre acte de l’intervention volontaire des requérants constituant l’indivision [L], Déclarer communes et opposables les opérations d’expertise judiciaire confiées à M. [M] à l’indivision [L], ainsi qu’à la commune de [Localité 22], Réserver le sort des frais irrépétibles et des dépens.
Au soutien de leur demande, les requérants font valoir la note de l’expert judiciaire du 10 juin 2025 dans laquelle il indique que « de nouvelles investigations techniques et sondages de reconnaissance devront être réalisés avec nos sapiteurs à l’intérieur des immeubles du n°9 (SCI DU MONNE) et n°11 (consorts [L]) ainsi qu’en pied de façade de l’immeuble du n°11 sur le parking municipal au niveau du réceptacle/container enterré des poubelles. Afin que cette procédure soit rendue commune et opposable à de nouvelles parties, nous demandons aux conseils d’appeler dans la cause la commune de [Localité 22] ». Les requérants estiment ainsi disposer d’un motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile. Ils précisent qu’ils constituent l’indivision [L] et interviennent volontairement à l’instance.
Dans ses conclusions signifiées par RPVA le 2 décembre 2025, la commune de [Localité 22] demande au juge des référés de bien vouloir :
A titre principal,
Dire irrecevables les demandes des consorts [L], A titre subsidiaire,
Dire mal fondées les demandes des consorts [L], Rejeter la demande tendant à lui voir déclarer les opérations d’expertise communes et opposables,Constater que l’expertise [Y] exclut tout péril concernant l’immeuble n°7 des consorts [L], Constater que la commune a exercé pleinement et sans carence ses pouvoirs de police, Débouter les consorts [L] de l’ensemble de leurs demandes, A titre infiniment subsidiaire,
Désigner M. [Y], expert près la cour d’appel de PAU, pour poursuivre et compléter, s’il y a lieu, la mission exécutée les 20-22 mai 2025, à l’exclusion de tout autre expert, En tout état de cause,
Condamner solidairement les requérants à payer la somme de 2000 € TTC au titre de l’article 700 du code de procédure civile, Condamner solidairement les requérants aux dépens.
A titre principal, la commune de [Localité 22] soutient que les requérants formulent des demandes qui ne constituent pas des mesures de référé admises par les articles 834 et 835 du code de procédure civile. Elle ajoute qu’aucune prévention, aucun trouble manifestement illicite, et aucune mesure utile relevant du référé n’est sollicité. Elle affirme que la demande équivaut à solliciter une constatation relevant du fond, et qu’il n’appartient pas au juge des référés de déclarer une expertise commune et opposable. La commune de [Localité 22] sollicite ainsi que les requérants soient déclarés irrecevables. Elle précise que l’expertise en cours n’a jamais été réalisée à son contradictoire et qu’il est ainsi interdit de la lui rendre commune et opposable.
A titre subsidiaire, la commune de [Localité 22] soutient que l’expertise de M. [M] est obsolète et contredite par celle de M. [Y] du 22 mai 2025. Elle ajoute que l’expertise de M. [M] ne consiste qu’en une note d’alerte, et non une expertise complète, et qu’elle a été immédiatement suivie de la saisine du tribunal administratif qui a donné lieu à une expertise indépendante et contradictoire réalisée par M. [Y]. Elle précise que l’expertise de M. [Y] ne permet pas de lier les désordres à la présence des conteneurs enterrés installés par le SYMAT et que la note de M. [M] n’a aucune utilité depuis la production de celle de M. [Y].
La commune de [Localité 22] fait valoir le fait qu’elle a exercé ses pouvoirs de police, et qu’elle a, par arrêté du 23 mai 2025 suivi les préconisations de M. [Y] en mettant en demeure la SARL DU MONNE d’interdire l’accès à l’immeuble, de procéder aux étaiements, de purger les parties menaçant ruine, d’installer un pare-gravats et de mettre en œuvre une surveillance permanente.
En outre, la commune de [Localité 22] expose que l’expertise de M. [Y] confirme que l’immeuble n°7 des requérants est structurellement sain, qu’ils ne sont exposés à aucun péril, et qu’aucune mesure d’urgence ne les concerne. Elle considère ainsi que les requérants ne justifient ni dommage imminent, ni trouble manifestement illicite, ni intérêt à lui rendre commune et opposable l’expertise en cours. Elle sollicite ainsi que la demande des requérants soit déclarée sans objet ou rejetée.
A titre infiniment subsidiaire, la commune de [Localité 22] sollicite que M. [Y] soit désigné au motif que son expertise du 22 mai 2025 est complète, contradictoire et couvre l’ensemble des immeubles [Adresse 17], [Adresse 20], [Adresse 2], qu’il a déjà procédé aux constats, diagnostics, schémas et préconisations nécessaires, et que sa mission répond exactement aux questions posées dans la présente instance. Elle ajoute qu’une nouvelle expertise réalisée par M. [M] serait redondante, coûteuse et source de confusion, et que la continuité et l’économie de la procédure imposent de désigner M. [Y].
MOTIFS
Il ne sera répondu qu’aux prétentions contenues dans le dispositif des conclusions des parties, à l’exclusion notamment des demandes notamment de « dire », « constater », et « désigner » qui ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4, 5, 31 et 954 du code de procédure civile.
1. Sur les interventions volontaires de M. [R] [L], M. [Z] [N], Mme [BU] [FN], M. [K] [FN], M. [E] [L], Mme [H] [L], M. [P] [L] et Mme [J] [L]
Au terme des articles 325 et suivants du code de procédure civile, l’intervention volontaire est recevable dès lors qu’elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant.
En l’espèce, le lien suffisant est caractérisé par la qualité de copropriétaires de M. [R] [L], M. [Z] [N], Mme [BU] [FN], M. [K] [FN], M. [E] [L], Mme [H] [L], M. [P] [L] et Mme [J] [L] de l’immeuble situé [Adresse 2] à [Localité 22], et appartenant également à M. [I] [L], défendeur à l’instance principale.
L’intervention volontaire de M. [R] [L], M. [Z] [N], Mme [BU] [FN], M. [K] [FN], M. [E] [L], Mme [H] [L], M. [P] [L] et Mme [J] [L] est donc recevable.
2. Sur la demande d’extension d’expertise à la commune de [Localité 22]
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Ni l’urgence, ni l’absence de contestation sérieuse, ne sont des conditions requises pour permettre au juge des référés d’ordonner une mesure d’instruction, l’existence d’un motif légitime étant suffisante à cet effet.
Le caractère légitime de la demande se déduit du constat que les allégations de son auteur ne sont pas imaginaires et qu’elles présentent un certain intérêt dans la perspective d’un procès, la mesure d’instruction s’inscrivant dans la perspective de trouver une solution au litige.
En l’espèce, le juge des référés a par ordonnance du 14 mai 2024, ordonné une expertise judiciaire et commis M. [T] [M] pour y procéder. L’expertise en cours a notamment pour objet de vérifier l’existence des désordres allégués par la SARL DU MONNE, affectant chacun des deux immeubles situés respectivement aux [Adresse 20] et [Adresse 2] à [Localité 22], les décrire, et en indiquer la nature et l’origine.
M. [M], dans sa note du 19 juin 2025, a indiqué en page 28 : « Nous invitons les conseils des parties à appeler dans la cause la commune de [Localité 22] ainsi que son assureur » ; « De nouvelles investigations techniques et sondages de reconnaissance des sols seront réalisés avec nos sapiteurs à l’intérieur des immeubles du n°9 (SCI DU MONNE) et n°11 (consorts [L]) ainsi qu’en pied de façade de l’immeuble du n°11 sur le parking municipal au niveau du réceptacle/container enterré des poubelles ».
Il apparaît ainsi légitime que l’expertise en cours soit étendue à la commune de [Localité 22], des investigations devant porter sur le parking municipal.
3. Sur la demande de mise hors de cause formée par la commune de [Localité 22]
La commune de [Localité 22] sollicite sa mise hors de cause aux motifs qu’aucune prévention, aucun trouble manifestement illicite, et aucune mesure utile relevant du référé n’est sollicité, et que l’expertise en cours n’a jamais été réalisée à son contradictoire.
Toutefois, ainsi que développé ci-dessus, les requérants démontrent qu’existe un motif légitime à l’extension d’expertise à la commune de [Localité 22].
Par ailleurs, sur le moyen soulevé par la commune de [Localité 22] selon lequel aucune trouble manifestement illicite n’est relevé, il sera répondu que le requérant n’a pas à démontrer l’existence d’un tel trouble, seul un motif légitime étant exigé par l’article 145 du code de procédure civile sur lequel se fonde effectivement les demandeurs.
Sur le moyen soulevé par la commune de [Localité 22] selon lequel l’expertise en cours n’a jamais été réalisée à son contradictoire, il sera répondu que l’expert judiciaire peut tout à fait, en cours de procédure, solliciter que les parties à l’expertise appellent en cause d’autres personne, dont la présence apparaît nécessaire pour la suite des opérations.
Sur l’inutilité de la mesure d’expertise au regard du rapport d’expertise rendu par M. [Y] dans le cadre d’une procédure administrative, il convient de relever que cette expertise a été ordonnée postérieurement à l’expertise judiciaire, à savoir le 19 mai 2025, et que son objet était d’examiner « l’immeuble situé [Adresse 20], ainsi que les immeubles mitoyens n°7 et [Adresse 2], donner son avis sur l’état du bâtiment et sur la gravité du péril qu’il représente pour la sécurité publique, le cas échéant proposer les mesures provisoires de nature à faire cesser le péril ».
Le rapport d’expertise rendu en urgence le 22 mai 2025 conclut à un état de danger grave et imminent pour la sécurité publique en raison du risque d’effondrement des planchers et de la toiture, les immeubles des n°7 et 11 ne présentant pas d’état de danger grave et imminent pour la sécurité publique. Il ne statue nullement sur l’ampleur et l’origine des désordres affectant les immeubles mitoyens des n°9 et 11, objets de la présente procédure judiciaire.
La commune de [Localité 22] sera par conséquent déboutée de sa demande de mise hors de cause qui apparaît prématurée au présent stade de la procédure.
4. Sur la demande de désignation de M. [Y]
Le juge des référés a, par ordonnance du 14 mai 2024, désigné M. [T] [M] afin de procéder aux opérations d’expertise, toujours en cours actuellement.
Il n’existe aucun motif susceptible de faire procéder à un changement d’expert alors que l’instance introduite devant le tribunal administratif de PAU est distincte et totalement indépendante de celle introduite devant le juge des référés du tribunal judiciaire et que l’objet de ces expertises est différent, M. [Y] n’étant intervenu que dans le cadre de l’urgence d’une procédure d’immeuble menaçant ruine.
Ainsi, il convient de se rejeter la demande de désignation de M. [Y].
5. Sur les frais irrépétibles et les dépens
Aucune responsabilité n’étant susceptible d’être déterminée à ce stade de la procédure, il n’apparaît pas inéquitable de laisser à chacune des parties la charge de ses frais irrépétibles.
Ainsi, la commune de [Localité 22] sera déboutée de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Les dépens seront à la charge des requérants.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant publiquement, en premier ressort, par ordonnance contradictoire, exécutoire par provision,
RECOIT M. [R] [L], M. [Z] [N], Mme [BU] [FN], M. [K] [FN], M. [E] [L], Mme [H] [L], M. [P] [L] et Mme [J] [L] en leur intervention volontaire,
DECLARE communes et opposables les opérations d’expertise ordonnées par le juge des référés dans son ordonnance du 14 mai 2024 à la commune de [Localité 22],
REJETTE la demande formée par la commune de [Localité 22] tendant à désigner M. [Y] en tant qu’expert judiciaire,
DEBOUTE la commune de [Localité 22] de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
MET les dépens à la charge de M. [I] [L], M. [R] [L], M. [Z] [N], Mme [BU] [FN], M. [K] [FN], M. [E] [L], Mme [H] [L], M. [P] [L] et Mme [J] [L].
Ordonnance rendue le 13 Janvier 2026, et signée par la Présidente et le Greffier présent au greffe.
Le Greffier, La Présidente,
Soufiane LAHRICIH Muriel RENARD
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