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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, juge libertes detention, 22 janv. 2026, n° 26/00048 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00048 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
ORDONNANCE DU : 22 Janvier 2026
DOSSIER N° : N° RG 26/00048 – N° Portalis DBX2-W-B7K-LL4F
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES
magistrat du siège du tribunal judiciaire
ORDONNANCE
En matière de soins sans consentement
Nous, Elodie DUMAS, vice-présidente, magistrat du siège du tribunal judiciaire de NIMES, siégeant à l’annexe du Tribunal au Centre Hospitalier Le Mas Careiron [Adresse 2], assistée de Madame STERLE, Greffier ,
Vu la procédure concernant :
Monsieur [M] [C]
né le 29 Juillet 1950 à [Localité 8]
[Adresse 4]
[Adresse 3]
[Localité 1]
actuellement hospitalisé sans consentement au CHSP D'[Localité 9] depuis le 13 janvier 2026 ;
Vu la décision portant admission en soins psychiatriques prise le 13 janvier 2026 en urgence par Monsieur le Directeur de l’Etablissement à la demande d’un tiers ;
Vu la saisine en date du 19 Janvier 2026 de Monsieur le Directeur de l’Etablissement hospitalier tendant au contrôle de la mesure d’hospitalisation complète ;
Vu le dossier prévu à l’article R 3211-12 du Code de la Santé Publique ;
Vu l’audience publique en date du 22 Janvier 2026 tenue à l’annexe du Tribunal au Centre Hospitalier [Adresse 5] à laquelle a comparu le patient ;
Monsieur [M] [C], dûment avisé, assisté par Me Martine SCOLLO-OGIER, avocat commis d’office ;
Vu les observations écrites de Monsieur le Procureur de la République, favorable à la poursuite de la mesure, absent à l’audience ;
MOTIFS
Selon l’article L.3212-1 du Code de la Santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement sur la décision du directeur d’un établissement psychiatrique que si :
1° Ses troubles rendent impossible son consentement ;
2° son état impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous une autre forme.
Monsieur [M] [C] a été hospitalisé sous contrainte, au vu du certificat médical établi par le Docteur [E] [O] en date du 13 janvier 2026 faisant état des éléments suivants : “Le patient présente un délire de persécution avec tristesse, anhédonie et idées suicidaires.” décrivant un état nécessitant une prise en charge médicale.
Monsieur [M] [C] a été maintenu en hospitalisation complète au regard du certificat médical établi par le docteur [W] [J] en date du 16 janvier 2026.
Aux termes de l’avis motivé en date du 19 janvier 2026 le docteur [Y] [H] indique: “Ce jour le patient est ralenti sur le plan psychomoteur, fatigué physiquement, délirant avec plusieurs persécuteurs désignés (gendarmerie, voisin), logorrhéique avec des sauts du coq à l’âne. La thymie est basse. Mr [C] est bien orienté dans l’espace et le temps, il est ambivalent pour l’hospitalisation. Le sommeil est perturbé, l’appétit est diminué.” et qu’en conséquence, la mesure de soins psychiatriques sans consentement avec hospitalisation à temps complet doit se poursuivre.
Lors de l’audience, Monsieur [M] [C] s’est exprimé, expliquant sur les motifs de son hospitalisation qu’il était persécuté par un voisin qui avait mis des boules puantes dans ses chaussures et dans sa maison , qui’il empoisonnait ses plats avec de la glue ; qu’il avait également empoisonné son chat ; que ce voisin avait également installé des micros caméras à son domicile qui lui envoient des paillettes électroniques ; qu’il indiquait ce jour qu’il se sentait mieux mais qu’il était cependant d’accord pour maintenir une hospitalisation sur une courte durée ;
***
En application des articles L3212-1 et R3212-1 du code de la santé publique, la demande d’admission en soins psychiatriques peut être formulée par la famille du malade ou un tiers et doit comporter de manière manuscrite les “nom, prénoms, date de naissance et domicile de la personne qui demande les soins et de celle pour laquelle ils sont demandés” ; en l’espèce, la demande d’hospitalisation émane De Madame [X] qui se présente comme une voisine et amie de l’intéressé ; que Monsieur [M] [C] confirme à l’audience qu’il s’agit bien d’une voisine qu’il a l’habitude de tutoyer ; qu’il apparaît par ailleurs isolé socialement sans attaches familiales à proximité ; qu’ainsi, le tiers à l’origine de la demande peut être considéré comme une personne ayant qualité pour agir au vu des relations régulières entretenues avec le patient.
Aux termes de l’article L 3211-2-2 du code de la santé publique, lorsqu’une personne est admise en soins psychiatriques en application des chapitres II ou III du présent titre, elle fait l’objet d’une période d’observation et de soins initiale sous la forme d’une hospitalisation complète.
Dans les vingt-quatre heures suivant l’admission, un médecin réalise un examen somatique complet de la personne et un psychiatre de l’établissement d’accueil établit un certificat médical constatant son état mental et confirmant ou non la nécessité de maintenir les soins psychiatriques au regard des conditions d’admission définies aux articles L. 3212-1 ou L. 3213-1. Ce psychiatre ne peut être l’auteur du certificat médical ou d’un des deux certificats médicaux sur la base desquels la décision d’admission a été prononcée.
Dans les soixante-douze heures suivant l’admission, un nouveau certificat médical est établi dans les mêmes conditions que celles prévues au deuxième alinéa du présent article.
Qu’en l’espèce, Monsieur [M] [C] a été admis le 13 janvier 2026 en soins psychiatriques, sans horaire précisé ; que l’évaluation des 72 heures a été réalisée le 16 janvier 2026 à 12h54 soit moins de trois jours après son début d’admission ; qu’en conséquence le moyen tiré du non-respect des délais prévus par l’article L 3211-2-2 précité n’est pas fondé et sera rejeté ;
Il résulte des éléments médicaux versés au soutien de la requête et des débats que les troubles mentaux décrits aux certificats médicaux rappelés ci-dessus sont persistants à ce jour et rendent impossible son consentement sur la durée. En effet, les éléments de persécution observés au cours de la période d’évaluation à l’encontre de son voisinage semblent toujours très actifs à la date de l’audience sans aucune critique de sa part ; que dans ces conditions, l’adhésion aux soins du patient doit être considérée comme partielle et l’état de la personne nécessite une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
P A R C E S M O T I F S
Statuant publiquement et en premier ressort ;
Vu les articles L 3212-1 et suivants du code de la santé publique;
Disons que les conditions légales de l’hospitalisation sans consentement de Monsieur [M] [C] sont remplies depuis son admission et demeurent remplies à ce jour.
Disons n’y avoir lieu à ordonner la mainlevée de cette mesure.
Ordonnons la poursuite de la mesure sous la forme d’une hospitalisation complète.
La présente ordonnance est susceptible d’appel dans les 10 jours de sa notification devant le Premier Président de la Cour d’Appel de [Localité 7]. Cet appel ne suspend pas l’exécution de la présente décision sauf demande expresse de Monsieur le Procureur de la République formulée dans le délai de 6 h.
Fait à l’annexe du Tribunal dans l’enceinte de l’hôpital du [6] le 22 Janvier 2026.
Le Greffier La Présidente
Copie de la présente ordonnance a été adressée par mail à Monsieur le Directeur de l’Etablissement
Copie de la présente ordonnance a été portée à la connaissance de Monsieur [M] [C] par notification et remise d’une copie par l’intermédiaire du Directeur de l’Etablissement
Copie de la présente Ordonnance a été adressée par mail à l’avocat
Copie de la présente Ordonnance a été adressée par lettre simple au tiers demandeur
Monsieur le Procureur de la république a été avisé par mail de la présente décision
Le 22 Janvier 2026
Le Greffier
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