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Sur la décision
| Référence : | TJ Brive-la-Gaillarde, ch. 6, 12 févr. 2026, n° 25/00091 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00091 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BRIVE LA GAILLARDE
JUGEMENT DU 12 FÉVRIER 2026
==========
N° RG 25/00091 – N° Portalis DBXF-W-B7J-C5JJ
MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 12 FÉVRIER 2026
Nature de l’affaire : Demande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformité (50D)
DÉCISION : PAR DEFAUT
DEMANDERESSE :
Madame [Q] [H], née le 14 Mai 1972 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]
Représentée par Me Lionel MAGNE, avocat au barreau de LIMOGES
DÉFENDERESSE :
S.A.R.L. unipersonnelle CONTROLE TECHNIQUE OBJATOIS, inscrite au RCS de [Localité 2] sous le numéro 520 980 483, prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 2]
Non comparante
Copie certifiée conforme Sarl Contrôle technique objatois + copie exécutoire Me [Localité 3] le 12/02/2026
DÉBATS : Audience publique du 27 Novembre 2025
Président : Sabine REJOU, Magistrat exerçant à titre temporaire au Tribunal Judiciaire de BRIVE,
Greffière : Aurore LEMOINE, Cadre greffier,
Date de mise à disposition de la décision : 22 Janvier 2026, délibéré prorogé au 12 Février 2026
✧ ✧ ✧ ✧ ✧
EXPOSÉ DES FAITS, PROCÉDURE, MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le 5 mars 2022, Madame [Q] [H] a acquis auprès de la société AUTO LIM SUD un véhicule de marque MERCEDES modèle SLK immatriculé [Immatriculation 1] pour un montant de 7 490 € TTC.
Par courrier simple en date du 16 juin 2023, Madame [H] a informé AUTO LIM SUD d’importants défauts sur le véhicule et sollicité soit la remise en état de ce dernier, soit la résolution de la vente sur le fondement des articles 1641 et suivants du code civil.
En l’absence de réponse, elle a effectué une déclaration auprès de son assurance juridique, laquelle a mandaté un expert qui a déposé son rapport le 7 novembre 2023 aux termes duquel il expose notamment que la vente intervenue le 5 mars 2022 est « viciée du fait de manquements graves de la part du vendeur et du contrôleur technique ».
Madame [H] a ensuite assigné en référé la société AUTO LIM SUD et la SARL CONTRÔLE TECHNIQUE OBJATOIS le 13 septembre 2024.
Par ordonnance en date du 23 octobre 2024, le tribunal judiciaire de LIMOGES a ordonné une mesure d’expertise et l’a confiée à Monsieur [G] [P].
Par jugement en date du 5 février 2025, la SARL AUTO LIM SUD a été placée en liquidation judiciaire.
Madame [H] a ainsi déclaré sa créance auprès du mandataire liquidateur la SELARL URBAIN.
L’expert a déposé son rapport le 29 mars 2025. Il relève notamment qu'« un acheteur profane ne pouvait se convaincre lui-même de l’existence des vices présents » sur le véhicule.
Par ailleurs, le contrôle technique réalisé le 4 mars 2022, et produit lors de la vente, n’était pas de nature à alerter l’acquéreur sur l’état réel du véhicule dans la mesure où certaines défaillances majeures auraient dû être relevées par le centre de contrôle technique.
Sur la base des conclusions expertales, Madame [H] a assigné le CONTRÔLE TECHNIQUE OBJATOIS devant le tribunal judiciaire de BRIVE LA GAILLARDE par exploit de Commissaire de Justice en date du 28 octobre 2025.
Sur le fondement des articles 1240 et suivants du code civil, ses demandes sont les suivantes :
— Déclarer recevables et bien fondées ses demandes et y faire droit.
— Constater que la SARL CONTRÔLE TECHNIQUE OBJATOIS a commis une faute délibérée dans la rédaction de son procès-verbal de contrôle technique du 4 mars 2022.
— Constater que ce procès-verbal de contrôle technique du 4 mars 2022 a été décisif dans son achat du véhicule de marque MERCEDES modèle SLK, immatriculé [Immatriculation 1] pour un montant de 7490 € TTC auprès de la société AUTO LIM SUD le 5 mars 2022
Par conséquent,
— Condamner la SARL CONTRÔLE TECHNIQUE OBJATOIS à lui verser les sommes suivantes :
• 1 497,54 € au titre de son préjudice financier.
• 2 500 € au titre de son préjudice moral
— Rejeter toutes demandes, fins ou conclusions contraires.
— Condamner la SARL CONTRÔLE TECHNIQUE OBJATOIS à lui verser une indemnité de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
— Condamner la SARL CONTRÔLE TECHNIQUE OBJATOIS aux entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire et éventuels frais d’exécution.
— Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
L’affaire a été retenue lors de l’audience du 27 novembre 2025.
En demande, Madame [H], représentée par son avocat, a renouvelé ses demandes telles que formulées initialement dans l’acte d’assignation.
Elle a déposé des conclusions écrites auxquelles il est fait expressément visa, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, pour l’exposé des moyens qui y sont développés.
En défense, la SARL CONTRÔLE TECHNIQUE OBJATOIS n’a pas comparu.
C’est en cet état de la procédure que l’affaire a été mise en délibéré au 22 janvier 2026 puis prorogée au 12 février 2026
Conformément aux dispositions de l’article 473 alinéa 1er du code de procédure civile, le jugement est rendu par défaut.
MOTIFS
Sur l’absence de comparution de la défenderesse
L’article 472 du code de procédure civile énonce :
« Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
Sur les constatations de l’expert judiciaire
Monsieur [P] relève que « l’état d’avancement de la corrosion de l’ensemble du véhicule et plus particulièrement au niveau du bras arrière gauche rendent le véhicule dangereux », lequel ne peut être maintenu en circulation.
« Le contrôle technique réalisé le 4 mars 2022 par la défenderesse Contrôle Technique Objatois produit à l’appui de la vente présente des résultats qui ne correspondaient pas à l’état réel du véhicule ».
Seules cinq défaillances mineures ont été relevées lors du contrôle technique, à savoir :
— Performance de frein de service – déséquilibre
— Ripage excessif
— Réglage des feux de brouillard – mauvaise orientation.
— Pneumatiques : présence d’un corps étranger.
— Amortisseur : protection défectueuse.
L’expert précise que d’autres mentions auraient dû pourtant être ajoutées :
— Mauvaise attache d’un composant au châssis ou à l’essieu : risque de détachement, stabilité directionnelle perturbée. Compte tenu de l’état de l’élément et du risque que cela représente en terme de sécurité, l’expert précise que cette défaillance aurait dû être relevée au niveau critique.
— Conduites de carburant endommagées : cette défaillance aurait dû être relevée au niveau majeur et être soumise à contre-visite sous deux mois.
— Mauvaise fixation ou manque d’étanchéité du système d’échappement : la défaillance aurait dû être relevée au niveau majeur et être soumis à contre-visite sous deux mois.
— Corrosion du chassis : l’état de cet élément aurait dû être relevé au niveau mineur sans contre-visite.
Sur la responsabilité du contrôle technique objatois
L’article 1240 du code civil énonce :
« Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ».
La mise en œuvre de la responsabilité civile délictuelle du contrôle technique objatois nécessite la réunion de trois conditions :
— Un fait générateur : il est constitué par la faute du contrôleur technique consistant à ne pas avoir relevé des défaillances majeures en termes de sécurité sur le procès-verbal de contrôle technique du 4 mars 2022.
— Un dommage : Madame [H] n’est pas en mesure d’utiliser le véhicule qui ne peut être maintenu en circulation en raison du danger qu’il peut représenter pour tout conducteur.
— Un lien de causalité : il existe de façon certaine un lien de causalité entre le fait générateur et le dommage.
Madame [H] n’aurait pas acquis le véhicule si elle avait eu connaissance du caractère dangereux de ce dernier et du fait qu’elle ne pourrait donc pas circuler avec cette automobile.
En conséquence, le contrôle technique objatois sera condamné, sur le fondement de la responsabilité civile délictuelle, à indemniser Madame [H] de l’ensemble de ses préjudices en vertu du principe de la réparation intégrale en la matière.
Sur la demande de dommages-intérêts
Madame [H] expose avoir réglé plusieurs factures en lien avec la panne et la dangerosité du véhicule.
Elle produit en ce sens :
— Une facture de location en date du 31/08/2023 d’un montant de 349,18 €
— Une facture de frais de remorquage en date du 4 mars 2025 d’un montant de 200 €
— Une facture de frais de remorquage en date du 7 novembre 2023 d’un montant de 108 €
— Les cotisations d’assurance depuis juin 2023 à avril 2025 : 840,39 €
Soit, au total, une somme de 1 497,57 € que la SARL CONTRÔLE TECHNIQUE OBJATOIS sera condamnée à lui verser au titre de son préjudice matériel.
La demanderesse fait état également d’un préjudice moral en raison notamment des différentes démarches entreprises auprès de la compagnie d’assurance, de son avocat, des expertises et de l’impossibilité dans laquelle elle se trouve de ne plus pouvoir utiliser son véhicule depuis le mois de juin 2023.
A ce titre, il sera fait droit à sa demande de dommages-intérêts pour un montant de 2 500 €.
Sur les frais irrépétibles
L’article 700 du code de procédure civile prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
En l’espèce, la société CONTRÔLE TECHNIQUE OBJATOIS sera condamnée à verser à ce titre à Madame [H] la somme de 1800 €.
Sur les dépens
Il résulte des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
La société CONTRÔLE TECHNIQUE OBJATOIS sera condamnée aux dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement par défaut, en dernier ressort, et prononcé par mise à disposition au greffe :
DIT que la SARL CONTRÔLE TECHNIQUE OBJATOIS a commis une faute dans la rédaction de son procès-verbal de contrôle technique du 4 mars 2022 de nature à engager sa responsabilité civile délictuelle.
CONDAMNE la SARL CONTRÔLE TECHNIQUE OBJATOIS à verser à Madame [H] la somme de MILLE QUATRE CENT QUATRE VINGT DIX SEPT EUROS CINQUANTE SEPT CENTIMES (1 497,57 €) au titre de son préjudice matériel.
CONDAMNE la SARL CONTRÔLE TECHNIQUE OBJATOIS à verser à Madame [H] la somme de DEUX MILLE CINQ CENTS EUROS (2 500 €) à titre de dommages-intérêts.
CONDAMNE la SARL CONTRÔLE TECHNIQUE OBJATOIS à verser à Madame [H] la somme de MILLE HUIT CENTS EUROS (1 800 €) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE la SARL CONTRÔLE TECHNIQUE OBJATOIS aux dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire.
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an indiqués ci-dessus, et signé du Président et du Greffier.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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