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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 8 sect. 3, 7 nov. 2024, n° 24/09344 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/09344 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT CONTENTIEUX DU
07 Novembre 2024
MINUTE : 24/1089
RG : N° 24/09344 – N° Portalis DB3S-W-B7I-Z5LK
Chambre 8/Section 3
Rendu par Madame COSNARD Julie, Juge chargé de l’exécution, statuant à Juge Unique.
Assistée de Madame HALIFA Zaia, Greffière,
DEMANDEUR
Monsieur [D] [V]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Jacquis gobert EKANI, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS – 167
ET
DEFENDEUR
SAS INTRUM DEBT FINANCE AG
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me Philippe JEAN-PIMOR, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me OETTGEN
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS
Madame COSNARD, juge de l’exécution,
Assistée de Madame FAIJA, Greffière.
L’affaire a été plaidée le 10 Octobre 2024, et mise en délibéré au 07 Novembre 2024.
JUGEMENT
Prononcé le 07 Novembre 2024 par mise à disposition au greffe, par décision Contradictoire et en premier ressort.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte extrajudiciaire en date du 17 avril 2024, Monsieur [D] [V] a reçu une dénonciation de saisie-attribution opérée le 11 avril 2024 entre les mains de la société Caisse d’Epargne Île-de-France à hauteur de 2586,08 euros à la demande de la société Intrum Debt Finance AG.
C’est dans ce contexte que, par acte d’huissier en date du 16 mai 2024, Monsieur [D] [V] a assigné la société Intrum Debt Finance AG à l’audience du 10 octobre 2024 devant le juge de l’exécution de la juridiction de céans et lui demande de :
— annuler la saisie attribution 11 avril 2024 et en ordonner la mainlevée,
— annuler l’acte de dénonciation du 17 avril 2024,
— condamner la société Intrum Debt Finance AG à lui payer la somme de 5500 euros à titre de dommages et intérêts,
— condamner la société Intrum Debt Finance AG à lui payer la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
À cette audience, Monsieur [D] [V], représenté par son conseil, maintient ses demandes contenues dans l’assignation. Il ajoute solliciter la caducité du jugement servant de fondement à la saisie.
La société Intrum Debt Finance AG, représentée par son conseil, reprend oralement ses conclusions visées par le greffe le jour-même et demande au juge de l’exécution de :
— débouter Monsieur [D] [V] de sa contestation et valider la saisie-attribution,
— condamner Monsieur [D] [V] à lui payer la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 7 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I. Sur la demande de caducité du jugement du 18 décembre 2009
Selon l’article 478 de ce code, le jugement rendu par défaut ou le jugement réputé contradictoire au seul motif qu’il est susceptible d’appel est non avenu s’il n’a pas été notifié dans les six mois de sa date.
En l’espèce, Monsieur [D] [V] soutient que le jugement du 18 décembre 2009 est caduc en ce qu’il ne lui a pas été signifié en temps utile.
Il convient d’analyser cette demande de caducité comme une demande visant à voir déclarer ledit jugement non avenu.
Or le seul jugement produit en défense, rendu par la juridiction de proximité de [Localité 6] le 18 décembre 2009, est contradictoire, Monsieur [D] [V] ayant comparu. Dès lors, il ne peut être déclaré non avenu et la demande de ce chef sera rejetée.
II. Sur la demande de nullité et mainlevée de la saisie-attribution
L’article L. 211-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose que tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail.
Selon l’article 1324 de ce code, la cession n’est opposable au débiteur, s’il n’y a déjà consenti, que si elle lui a été notifiée ou s’il en a pris acte.
En l’espèce, la société Intrum Debt Finance AG se prévaut d’un jugement rendu par la juridiction de proximité de [Localité 6] le 18 décembre 2009 au bénéfice de la société Franfinance.
Elle produit une attestation de cession de créances du 6 novembre 2018 de la société Franfinance à son profit. Selon cette attestation, les créances cédées sont un lot de 8267 créances, dont le montant figure en annexe 1. Or, rien ne permet d’établir que les deux autres documents produits par la société Intrum Debt Finance AG et qui mentionneraient la créance litigieuse proviennent de cette annexe 1, s’agissant simplement de deux tableaux non datés, non signés, non paginés et comportant des éléments contradictoires s’agissant du numéro de la créance cédée et de son montant.
Dans ces conditions, il n’est pas établi que la société Intrum Debt Finance AG a acquis la créance de la demanderesse. Il en résulte que la défenderesse ne justifie pas être munie d’un titre exécutoire constatant sa créance.
Par conséquent, il convient de déclarer nulle la saisie-attribution et d’ordonner sa mainlevée. Pour ces mêmes raisons, la dénonciation de ladite saisie doit également être annulée.
III. Sur la demande de dommages et intérêts pour exécution abusive
Aux termes de l’article L. 121-2 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d’abus de saisie.
Il est constant que la mise en œuvre d’une mesure d’exécution forcée ne dégénère en abus, sauf disposition particulière, que s’il est prouvé que le créancier a commis une faute.
En application des dispositions de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à le réparer.
En l’espèce, en diligentant une voie d’exécution sans pouvoir justifier d’un titre exécutoire, la société Intrum Debt Finance AG a commis une faute de nature à engager sa responsabilité.
Monsieur [D] [V] justifie d’un préjudice financier en raison de l’indisponibilité des fonds saisis pendant plus de six mois. Il ne justifie en revanche pas des difficultés que cela aurait engendrées quant à la création d’une société. Ce préjudice doit être évalué à la somme de 250 euros.
III. Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La société Intrum Debt Finance AG, qui succombe, sera condamnée aux dépens.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes du 1° de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Il est équitable de condamner la société Intrum Debt Finance AG à payer à Monsieur [D] [V] la somme de 2000 euros à ce titre.
PAR CES MOTIFS
La juge de l’exécution, statuant après débats en audience publique, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
REJETTE la demande visant à voir déclarer non avenu le jugement rendu par la juridiction de proximité de [Localité 6] le 18 décembre 2009,
ANNULE la saisie-attribution opérée le 11 avril 2024 entre les mains de la société Caisse d’Epargne Ile de France sur les comptes de Monsieur [D] [V] et à la demande de la société Intrum Debt Finance AG,
ORDONNE la mainlevée de la saisie-attribution opérée le 11 avril 2024 entre les mains de la société Caisse d’Epargne Ile de France sur les comptes de Monsieur [D] [V] et à la demande de la société Intrum Debt Finance AG,
ANNULE le procès-verbal de dénonciation du 17 avril 2024,
CONDAMNE la société Intrum Debt Finance AG à verser à Monsieur [D] [V] la somme de 250 euros à titre de dommages et intérêts,
CONDAMNE la société Intrum Debt Finance AG aux dépens,
CONDAMNE la société Intrum Debt Finance AG à payer à Monsieur [D] [V] la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Fait à [Localité 5] le 7 novembre 2024.
LA GREFFIÈRE LA JUGE DE L’EXÉCUTION
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