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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ch. 3 jex mobilier, 27 févr. 2025, n° 24/01556 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01556 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 10 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
[Adresse 2]
[Localité 3]
☎ : [XXXXXXXX01]
N° RG 24/01556 – N° Portalis DBZ5-W-B7I-JQJZ
NAC : 78G 0A
Minute 25/20
JUGEMENT JEX
Du : 27 Février 2025
Monsieur [N] [R], Madame [E] [H] épouse [R]
C/
Monsieur [U] [K]
GROSSE DÉLIVRÉE
LE :
A :
CCC DÉLIVRÉES
LE : 06 Mars 2025
A :
Me Laurence MASCART-DUSARD
Me SCP COLLET-ROCQUIGNY CHANTELOT
CCC notifiées LRAR + LS
LE : 06 Mars 2025
A :
Monsieur [N] [R],
Madame [E] [H] épouse [R]
Monsieur [U] [K]
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
JUGE DE L’EXÉCUTION
Par mise à disposition au Greffe du Tribunal Judiciaire le 27 Février 2025 ;
Sous la Présidence de Grégoire KOERCKEL, Juge de l’Exécution, assisté de Mathilde SANDALIAN, Greffier ;
Après débats à l’audience du 03 Décembre 2024 avec mise en délibéré pour le prononcé du jugement au 28 janvier 2025 prorogé au 27 Février 2025, le jugement suivant a été rendu ;
ENTRE :
DEMANDEUR :
Monsieur [N] [R]
[Adresse 7]
[Localité 4]
représenté par Me Laurence MASCART-DUSARD, avocat au barreau de LILLE
Madame [E] [H] épouse [R]
[Adresse 7]
[Localité 4]
représentée par Me Laurence MASCART-DUSARD, avocat au barreau de LILLE
ET :
DÉFENDEUR :
Monsieur [U] [K]
[Adresse 7]
[Localité 5]
représenté par Me SCP COLLET-ROCQUIGNY CHANTELOT, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
EXPOSÉ DU LITIGE
Par jugement du 9 septembre 2015, le Tribunal de Grande Instance de Clermont-Ferrand a notamment ordonné à [U] [K] de libérer l’accès du chemin constituant la servitude de passage de [N] [R] et [E] [H] épouse [R] sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du lendemain de la signification de la décision.
Suivant acte d’huissier, les consorts [R] ont saisi le Juge de l’Exécution de [Localité 6] aux fins d’obtenir la liquidation de l’astreinte.
Par jugement du 15 novembre 2016, le Juge de l’Exécution a ordonné le sursis à statuer sur l’ensemble des demandes des parties dans l’attente d’une décision définitive sur la tierce opposition formée par [V] [B] épouse [K].
Suivant jugement du 7 mai 2019, le Tribunal de Grande Instance de Clermont-Ferrand a déclaré irrecevable la tierce opposition formée par [V] [B] épouse [K].
Par arrêt du 6 avril 2021, la Cour d’Appel de [Localité 8] a confirmé le jugement du 7 mai 2019.
Suivant décision du 11 mai 2023, la Cour de Cassation a rejeté le pourvoi formé par les consorts [K].
Le 12 février 2024, [N] [R] et [E] [H] épouse [R] ont sollicité la réinscription du dossier.
L’affaire a été examinée à l’audience du 3 décembre 2024 à l’issue de laquelle elle a été mise en délibéré au 28 janvier 2025 puis prorogée au 27 février 2025, les parties ayant été averties que la décision serait prononcée par mise à disposition au greffe en application de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Lors de l’audience, [N] [R] et [E] [H] épouse [R] se prévalent de leurs dernières écritures et demandent au Juge de l’Exécution :
— de procéder à la liquidation de l’astreinte provisoire fixée par le jugement du Tribunal de Grande Instance de Clermont-Ferrand du 9 septembre 2015 et, par voie de conséquence, de condamner [U] [K] à leur verser la somme de 104.750 euros
— de condamner [U] [K] à leur verser la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile
— de condamner [U] [K] au paiement des entiers dépens de l’instance comprenant notamment le coût du constat d’huissier du 25 avril 2016
En réponse à la fin de non-recevoir invoquée par [U] [K], les consorts [R] font notamment valoir que, d’une part, leur action est fondée sur le respect des dispositions du jugement du 9 septembre 2015 et que, d’autre part, ils ont sollicité la liquidation de l’astreinte uniquement pour une période durant laquelle ils étaient propriétaires de l’immeuble concerné par la décision susmentionnée.
Au fond, les consorts [R] indiquent que [U] [K] n’a pas respecté l’obligation mise à sa charge par le jugement du 9 septembre 2015 pendant deux périodes distinctes (à savoir du 28 octobre 2015 au 1er août 2016 et du 9 mars 2017 au 9 juin 2021). A cet égard, les consorts [R] précisent notamment que [U] [K] a bloqué l’accès au chemin constituant la servitude de passage grâce à la pose d’une chaine. Sur ce point, ils ajoutent que, contrairement à ce que soutient [U] [K], cette chaine constituait une entrave au droit de passage étant donné que celle-ci était verrouillée par un cadenas et qu’ils n’avaient pas la clé de celui-ci.
[U] [K], quant à lui, demande au Juge de l’Exécution de se déclarer incompétent pour statuer sur les prétentions des parties et sollicite le bénéfice de ses dernières écritures.
A titre principal :
— de déclarer irrecevables les demandes formées par les consorts [R]
A titre subsidiaire :
— de débouter les consorts [R] de l’ensemble de leurs prétentions
A titre plus subsidiaire :
— de réduire le montant de l’astreinte à la somme d’un euro
A titre reconventionnel :
— de condamner les consorts [R] au paiement de la somme de 5.000 euros de dommages et intérêts pour procédure abusive
En tout état de cause :
— de condamner les consorts [R] au paiement de la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile
— de condamner les consorts [R] au paiement des entiers dépens de l’instance
S’agissant de son exception d’incompétence, [U] [K] estime que, par application de la décision du Conseil Constitutionnel du 17 novembre 2023, le Juge de l’Exécution n’est pas compétent pour statuer sur les demandes des consorts [R].
S’agissant de sa fin de non-recevoir, [U] [K] fait remarquer que, compte tenu de la vente de leur immeuble le 9 juin 2021, les consorts [R] n’ont ni qualité ni intérêt à agir sur le fondement de la liquidation d’une astreinte en lien avec ce bien.
Subsidiairement, [U] [K] fait valoir qu’il a exécuté l’obligation mise à charge par le jugement du 9 septembre 2015. Sur ce point, il se prévaut notamment du constat d’huissier du 25 avril 2016 mentionnant le retrait de la chaine bloquant l’accès au chemin constituant la servitude de passage. Par ailleurs, [U] [K] explique que le point de départ de l’astreinte n’est susceptible d’être fixé au jour de la signification de l’ordonnance du Conseiller de la Mise en Etat au motif que la décision de première instance n’était pas assortie de l’exécution provisoire. Au surplus, [U] [K] ajoute que cette chaine n’était pas fermée par un cadenas et qu’il était possible de la retirer sans difficulté. Ainsi, il en conclut que, même lorsqu’elle était en place, cette chaine ne constituait pas un obstacle.
Plus subsidiairement, [U] [K] prétend qu’il appartient au Juge de l’Exécution d’apprécier le caractère proportionné de l’atteinte au droit de propriété du débiteur par rapport à l’enjeu du litige. Or, il soutient que la liquidation de l’astreinte à hauteur de 104.500 euros n’est pas proportionnée.
Reconventionnellement, [U] [K] évoque un préjudice moral en lien avec le maintien abusif de cette procédure de liquidation d’astreinte.
Pour un plus ample exposé des faits et moyens des parties, il sera renvoyé à leurs dernières écritures conformément à l’article 455 du Code de Procédure Civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I ) Sur la compétence du Juge de l’Exécution
L’article L131-3 du Code des Procédures Civiles d’Exécution prévoit que l’astreinte, même définitive, est liquidée par le juge de l’exécution, sauf si le juge qui l’a ordonnée reste saisi de l’affaire ou s’en est expressément réservé le pouvoir.
En l’espèce, il y a lieu de constater que le présent litige concerne une liquidation d’astreinte ce qui implique que, conformément à l’article susvisé, le Juge de l’Exécution a compétence pour statuer sur cette demande.
En conséquence, l’exception d’incompétence invoquée par [U] [K] sera rejetée.
II ) Sur la recevabilité
L’article 122 du Code de Procédure Civile définit la fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
En l’espèce, il n’est pas contesté que le jugement du 9 septembre 2015 a prononcé une astreinte dans le cadre d’un litige impliquant [U] [K] et les consorts [R] en qualité de propriétaire d’un immeuble situé sur la commune de [Localité 9]. De même, il est constant que les consorts [R] ont cédé le bien susmentionné le 9 juin 2021. Si [U] [K] estime que ces derniers n’ont plus qualité à agir suite à la vente du bien, il convient néanmoins de relever que les consorts [R] sollicitent la liquidation de l’astreinte pour une période durant laquelle ils étaient encore propriétaires. Compte tenu de cet élément, il y a lieu de considérer que les consorts [R] ont qualité et intérêt pour agir en liquidation d’astreinte. Au surplus, il est important de rappeler que l’astreinte n’a pas une vocation indemnitaire et que, par voie de conséquence, l’intérêt pour agir en liquidation n’est pas liée à la persistance d’un éventuel préjudice subi par les bénéficiaires de l’astreinte.
En conséquence, la fin de non-recevoir invoquée par [U] [K] sera rejetée.
III ) Sur la demande de liquidation de l’astreinte
L’article L131-4 du Code des Procédures Civiles d’Exécution dispose que le montant de l’astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l’injonction a été adressée et des difficultés qu’il a rencontrées pour l’exécuter. Le taux de l’astreinte définitive ne peut jamais être modifié lors de sa liquidation. L’astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s’il est établi que l’inexécution ou le retard dans l’exécution de l’injonction du juge provient, en tout ou partie, d’une cause étrangère.
En l’espèce, il apparaît que le jugement du 9 septembre 2015 a été signifié le 28 septembre 2015 de sorte que, compte tenu de l’absence d’exécution provisoire, l’astreinte mentionnée au dispositif de cette décision a démarré au jour de l’expiration du délai d’appel soit le 29 octobre 2015. Sur ce point, il est important de noter que si [U] [K] a fait appel du jugement le 9 décembre 2015, il n’en demeure pas moins que ce recours a été exercé postérieurement à l’expiration du délai ce qui implique que, conformément à l’article 539 du Code de Procédure Civile, celui-ci n’a eu aucun effet suspensif sur l’exécution du jugement.
S’agissant de l’exécution de l’obligation du jugement du 9 septembre 2015 par [U] [K], il est important de rappeler que la charge de la preuve d’une obligation de faire repose sur le débiteur de l’obligation assortie d’une astreinte. Or, dans le cadre du présent dossier, il apparait que les consorts [R] produisent notamment un constat de commissaire de justice du 20 juin 2019 et un certificat du maire de la Commune de [Localité 9] faisant état de la présence d’une chaine verrouillée par un cadenas. Dès lors, au regard de la force probante d’un constat de commissaire de justice, les attestations d’octobre 2024 versées par [U] [K] sont insuffisantes pour établir que cette chaine n’a jamais été verrouillée par un cadenas. Par ailleurs, il convient de préciser que la présence d’une chaine assortie d’un cadenas constitue un obstacle au passage et que, par voie de conséquence, il n’existe aucun élément permettant d’établir que [U] [K] aurait respecté l’obligation mise à sa charge par le jugement du 9 septembre 2015 antérieurement au 25 avril 2016, date du constat de commissaire de justice indiquant que la chaine ne constitue pas un obstacle au passage. Dès lors, il y a lieu de procéder à la liquidation de l’astreinte pour la période allant du 29 octobre 2015 au 24 avril 2016 soit 179 jours.
Pour le surplus, les consorts [R] se prévalent du retour d’un obstacle au passage (à savoir la chaine verrouillée par un cadenas) à compter du 9 mars 2017 et en justifient par la production du certificat du maire de la Commune de [Localité 9] ainsi que par le constat de commissaire de justice du 20 juin 2019. [U] [K], quant à lui, n’apporte aucun élément permettant de démontrer qu’il aurait respecté l’obligation mise à sa charge par le jugement du 9 septembre 2015 entre le 9 mars 2017 et le 9 juin 2021. Dès lors, il y a également lieu de procéder à la liquidation de l’astreinte pour cette période soit 1.554 jours.
Il en résulte qu’il convient de procéder à la liquidation de l’astreinte provisoire pour une période de mille sept-cent-trente-trois jours ce qui correspond à une somme de 86.650 euros conformément à la décision du 9 septembre 2015. Cependant, il n’est pas contestable qu’une telle somme n’est proportionnée au but légitime de respect des décisions de justice et à l’enjeu du litige. Dès lors, en application du principe de proportionnalité, il convient de modérer le montant de la liquidation à la somme de 5.000 euros
En conséquence, il y a lieu de liquider l’astreinte provisoire à la somme de 5.000 euros correspondant à la période de mille sept-cent-trente-trois jours allant du 29 octobre 2015 au 24 avril 2016 et du 9 mars 2017 au 9 juin 2021.
IV ) Sur la demande indemnitaire pour procédure abusive
En l’espèce, il a été fait droit, au moins partiellement, aux demandes des consorts [R] de sorte que leur procédure n’est pas susceptible d’être qualifiée d’abusive.
En conséquence, [U] [K] sera débouté de sa demande de condamnation des consorts [R] au paiement de la somme de 5.000 euros de dommages et intérêts pour procédure abusive.
V ) Sur les autres demandes
A ) Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du Code de Procédure Civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
[U] [K], partie perdante, sera condamné au paiement des entiers dépens de l’instance. En revanche, le constat de commissaire de justice du 25 avril 2016 n’étant pas considéré comme un dépens de la présente instance, son coût ne sera pas intégré dans les dépens.
B ) Sur l’article 700 du Code de Procédure Civile
En application de l’article 700 du Code de Procédure Civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Condamné aux dépens, [U] [K] sera également condamné à verser aux consorts [R] la somme de 750 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’Exécution,
Statuant publiquement, par jugement contradictoire en premier ressort rendu par mise à disposition au greffe,
REJETTE l’exception d’incompétence invoquée par [U] [K]
REJETTE la fin de non-recevoir invoquée par [U] [K]
LIQUIDE l’astreinte mise à la charge de [U] [K] par jugement du Tribunal de Grande Instance de Clermont-Ferrand en date du 9 septembre 2015 à la somme de 5.000 euros pour les périodes ayant couru du 29 octobre 2015 au 24 avril 2016 et du 9 mars 2017 au 9 juin 2021
CONDAMNE en tant que de besoin [U] [K] à payer cette somme à [N] [R] et [E] [H] épouse [R]
CONDAMNE [U] [K] à verser à [N] [R] et [E] [H] épouse [R] la somme de 750 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile
CONDAMNE [U] [K] au paiement des entiers dépens de l’instance
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes
LE GREFFIER, LE JUGE DE L’EXÉCUTION,
Mathilde SANDALIAN Grégoire KOERCKEL
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