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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, juge libertes detention, 23 avr. 2026, n° 26/00294 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00294 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 2 mai 2026 |
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Texte intégral
ORDONNANCE DU : 23 Avril 2026
DOSSIER N° : N° RG 26/00294 – N° Portalis DBX2-W-B7K-LQQY
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES
magistrat du tribunal judiciaire de NIMES
ORDONNANCE
En matière de soins sans consentement
Nous, Marianne ASSOUS, vice-présidente, magistrat du tribunal judiciaire de NIMES, siégeant à l’Annexe du tribunal judiciaire du CHU de NIMES assisté de Mme EZQUERRA, Greffier ,
Vu la procédure concernant :
Madame [Q] [Z]
née le 09 Juin 1964 à
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
actuellement hospitalisée sans consentement au CHU de [Localité 2] depuis le 13/04/2026;
Vu la décision portant admission en soins psychiatriques prise le 13/04/2026 en urgence par Monsieur le Directeur de l’Etablissement à la demande d’un tiers ;
Vu la saisine en date du 20 Avril 2026 de Monsieur le Directeur de l’Etablissement hospitalier tendant au contrôle de la mesure d’hospitalisation complète ;
Vu le dossier prévu à l’article R 3211-11 du Code de la Santé Publique ;
Vu l’audience publique en date du 23 Avril 2026 tenue à l’Annexe du tribunal judiciaire du CHU de NIMES à laquelle a comparu la patiente ;
Madame [Q] [Z] , dûment avisée,
assistée représentée par Me Emma RUIZ, avocat commis d’office
Vu les observations écrites de Monsieur le Procureur de la République, favorable à la poursuite de la mesure, absent à l’audience ;
MOTIFS
Selon l’article L.3212-1 du Code de la Santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement sur la décision du directeur d’un établissement psychiatrique que si :
1° Ses troubles rendent impossible son consentement ;
2° son état impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous une autre forme.
Madame [Q] [Z] a été hospitalisée sans son consentement au vu du certificat médical établi par le Docteur [W] [O] en date du 13/04/2026 faisant état de “délire de persécution, perte de l’élan vital, conduite à risque avec mise en danger de sa personne, agnosonosie, pas de critique, adhésion totale au délire”, état nécessitant une prise en charge médicale ;
Madame [Q] [Z] a été maintenue en hospitalisation complète au regard du certificat médical établi par le docteur [T] [Y] en date du 16/04/2026 ;
Aux termes de l’avis motivé du [T] [Y] en date du 20/04/2026, ce médecin indique : “Patiente hospitalisée pour une symptomatologie délirante persécutoire de mécanisme principalement hallucinatoire. L’adhésion est totale, il est impossible de remettre en question les convictions de Madame. Elle n’a aucune conscience de souffrir d’une pathologie psychiatrique et devient irritable lorsqu’on essaye de la confronter au fait que ses convictions sont peu plausibles. Elle n’est actuellement pas en capacité de consentir aux soins, la mesure doit être maintenue” ;
Lors de l’audience, Madame [Q] [Z] s’est exprimée.
Il résulte des éléments médicaux versés au soutien de la requête et des débats, que les troubles mentaux décrits aux certificats médicaux rappelés ci-dessus sont persistants à ce jour et rendent impossible son consentement sur la durée.
L’état de la personne nécessite une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
En conséquence, la mesure de soins psychiatriques sans consentement avec hospitalisation à temps complet doit se poursuivre.
P A R C E S M O T I F S
Statuant publiquement et en premier ressort ;
Vu les articles L 3212-1 et suivants du code de la santé publique;
Autorisons la poursuite de la mesure sous la forme d’une hospitalisation complète ;
La présente ordonnance est susceptible d’appel dans les 10 jours de sa notification devant le Premier Président de la Cour d’Appel de [Localité 2]. Cet appel ne suspend pas l’exécution de la présente décision sauf demande expresse de Monsieur le Procureur de la République formulée dans le délai de 6 h.
Fait en notre Cabinet au Palais de Justice de NIMES le 23 Avril 2026.
Le Greffier La Présidente
Copie de la présente ordonnance a été adressée par mail à Monsieur le Directeur de l’Etablissement
Copie de la présente ordonnance a été portée à la connaissance de Madame [Q] [Z] par notification et remise d’une copie par l’intermédiaire du Directeur de l’Etablissement
Copie de la présente Ordonnance a été adressée par mail à l’avocat
Copie de la présente Ordonnance a été adressée par lettre simple au tiers demandeur
Monsieur le Procureur de la république a été avisé par mail de la présente décision
Le 23 Avril 2026
Le Greffier
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