Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, ctx protection soc., 11 août 2025, n° 23/00137 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00137 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
Pôle Social
Date : 11 Août 2025
Affaire :N° RG 23/00137 – N° Portalis DB2Y-W-B7H-CDA7H
N° de minute :
RECOURS N° :
Le
Notification :
Le
A
1 ccc aux parties
JUGEMENT RENDU LE ONZE AOUT DEUX MILLE VINGT CINQ
PARTIES EN CAUSE
DEMANDERESSE
Madame [S] [W] épouse [N]
[Adresse 1]
[Adresse 10]
[Localité 2]
Représentée par Maîtr Nathalie BAUDIN-VERVAECKE, avocat au barreau de MEAUX,
DEFENDEUR
LA [7]
[Localité 3]
Représenté par Madame [V] [E], agent audiencier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DE L’AUDIENCE
Président : Madame Caroline COHEN, Juge placé
Assesseur : Monsieur Massimo NARDELLI, Assesseur pôle social
Assesseur : Madame Béatrice MISSONIER, Assesseur pôle social
Greffier : Madame Amira BABOURI, Greffière
DÉBATS
A l’audience publique du 02 Juin 2025.
=====================
EXPOSE DU LITIGE
Le 31 octobre 2019, Madame [S] [W] épouse [N] (ci-après Mme [N]) a effectué une déclaration de maladie professionnelle, pour la pathologie « fissuration des tendons + tendinopathie coiffe épaule droite ». A l’appui de sa demande de prise en charge, Madame [N] a produit un certificat médical initial du 21 octobre 2019, constatant une « tendinopathie coiffe rotateurs sus-épineux épaule droite – Fissuration des tendons (infiltration locale) ».
Par courrier du 18 avril 2020, la [5] (ci-après, la Caisse) a notifié à Madame [N] une prise en charge de sa pathologie au titre du tableau n° 57 des maladies professionnelles.
Par courrier du 09 juillet 2021, la Caisse a ensuite avisé Madame [S] [N] que sa date de consolidation était fixée au 06 août 2021 par le médecin conseil.
Par courrier daté du 06 août 2021, Madame [S] [N] a contesté cette décision de consolidation devant la Commission médicale de recours amiable ([8]).
Puis, par notification du 09 août 2021, la Caisse a informé Madame [S] [N] que son taux d’incapacité permanente (IP) était fixé à 10% à compter du 07 août 2021, pour des « séquelles indemnisables d’une maladie professionnelle de l’épaule droite chez une droitière consistant en une limitation légère de plusieurs mouvements ».
Par courrier daté du 19 août 2021, Madame [S] [N] a également saisi la [8] en contestation de la décision relative à son taux d’IP.
Par requête déposée à l’accueil du tribunal le 15 novembre 2022, Madame [S] [N] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Meaux, sur rejet implicite de ses deux recours amiables, du litige l’opposant à la Caisse.
L’affaire a été appelée à l’audience de mise en état du 15 juin 2023 et renvoyée à l’audience de plaidoiries du 06 novembre 2023.
Par un jugement avant dire droit en date du 8 janvier 2024, le tribunal a notamment :
Ordonné une expertise médicale sur la personne de Madame [S] [W] au titre de l’article R.142-16 du code de la sécurité sociale et désigne pour y procéder le docteur [I] [O], lequel a pour mission de :*prendre connaissance de l’entier dossier médical de Madame [S] [W] et de tous les certificats et documents médicaux qui lui paraîtront utiles pour l’accomplissement de sa mission et se les faire remettre en quelques mains qu’ils se trouvent, les inventorier,
*procéder à l’examen de Madame [S] [W] après que le médecin conseil de la [5] et le médecin traitant de l’assurée ont été préalablement avisés de la date et du lieu de cet examen,
*dire si Madame [S] [W] souffrait d’une infirmité antérieure à la maladie professionnelle constatée par certificat médical initial en date du 31 octobre 2019 et, si tel est le cas, la décrire,
*dire si l’état de santé de Madame [S] [W] pouvait être considéré comme consolidé à la date du 06 août 2022,
*dans la négative, dire si l’état de santé de Madame [S] [W] peut être déclaré consolidé et, le cas échéant, indiquer à quelle date,
*dans l’hypothèse où l’état de santé de Madame [S] [W] serait consolidé à la date de l’expertise, en se plaçant à la date de consolidation des lésions retenue par l’expert, décrire les séquelles persistantes imputables à la maladie professionnelle constatée par certificat médical initial en date du 21 octobre 2019,
*à l’aune du barème indicatif d’invalidité (maladies professionnelles), annexé au livre IV du code de la sécurité sociale, en fonction de la méthode d’appréciation qui paraît la plus fiable, et après avoir indiqué les sections et sous-sections dudit barème indicatif d’invalidité applicables, estimer le taux d’IP,
*dire si les séquelles de la maladie professionnelle paraissent devoir entraîner une modification dans la situation professionnelle actuelle de Madame [S] [W] ou un changement d’emploi,
*le cas échéant, dire, au regard de ses aptitudes, si Madame [S] [W] a la possibilité de se reclasser ou de réapprendre un métier compatible avec son état de santé,
Réservé les dépens ;Sursis à statuer sur l’ensemble des demandes.L’expert a rempli sa mission et a déposé un rapport daté du 9 septembre 2024.
L’affaire a été rappelée à l’audience du 2 juin 2025.
A cette audience, Mme [S] [N], est représentée. Par conclusions oralement soutenues, elle demande au tribunal d’entériner le rapport d’expertise fixant le taux d’incapacité à 20%, de dire que les frais d’expertise seront à la charge de l’assurance maladie et de condamner l’assurance maladie à verser à Mme [N] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Elle ne s’oppose pas à la rectification de l’erreur de plume visant la date de consolidation de la maladie.
La Caisse, représentée, s’en rapporte oralement pour partie à ses dernières conclusions, sauf en ce qu’elle demande à titre principal un complément d’expertise compte tenu de l’erreur du Dr [O] s’agissant de la date de consolidation. A cet égard, elle explique qu’il existe une erreur de plume étant donné que la date de consolidation est le 6 août 2021 et non le 6 août 2022 et demande au tribunal de la corriger.
Aussi, elle demande au tribunal de :
— confirmer que l’état de santé de Madame [N] pouvait être considéré comme consolidé au 6 août 2021 ;
— Confirmer la décision rendue par la Caisse en date du 9 août 2021 en maintenant à 10% le taux d’incapacité permanente partielle attribué à Mme [N] en indemnisations des séquelles de sa maladie professionnelle du 26 septembre 2019 ;
— Débouter Mme [N] de toutes ses demandes.
Pour s’opposer à l’entérinement du rapport d’expertise et à la réévaluation du taux d’incapacité permanente de Mme [N], la Caisse produit un argumentaire médical de son médecin-conseil et demande au tribunal de maintenir le taux retenu par la Caisse de 10%, énonçant qu’il existe un état antérieur distinct de la maladie professionnelle. D’autre part, elle s’oppose à la demande d’article 700 étant donné que la demanderesse bénéficie de l’aide juridictionnelle totale.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
À l’issue des débats, les parties ont été avisées que l’affaire était mise en délibéré au 11 août 2025, date du présent jugement.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la date de consolidation
En l’espèce, il y a lieu de constater que le jugement avant-dire droit rendu le 8 janvier 2024 par le pôle social du tribunal judiciaire de Meaux dans la présente procédure (N° de Minute : 24/00028) adopte dans le dispositif de la décision (page 5) une mention erronée de la date à laquelle l’expert devait se placer pour apprécier la consolidation. Le dispositif vise en effet le 06 août « 2022 » alors que l’expert devait en réalité se placer au 06 août « 2021 », ce qui ressort des motifs de cette même décision et ce qui n’est pas contesté par les parties.
Aussi, même si le rapport du Docteur [O] a par la suite indiqué dans les conclusions de son rapport d’expertise que la date de consolidation devait être fixée au 6 août 2022, il convient de constater qu’il ne s’agit là que d’une erreur de plume de l’expert, lui-même induit en erreur par l’erreur contenue dans le dispositif de la décision du 8 janvier 2024 exposée ci-avant. A ce titre, force est de constater que dans le rappel du contexte de sa mission, l’expert mentionne bien la date du 6 août 2021 et non 2022. La contamination de l’erreur contenue dans le jugement du 8 janvier 2024 aux conclusions de l’expert n’est pas contestée par les parties et la requérante ne s’oppose pas à la demande de correction de la date de consolidation faite par la Caisse.
Il y a donc lieu de constater l’erreur affectant le jugement précité ainsi que, par suite, le rapport d’expertise du Docteur [O], et de retenir comme date de consolidation de l’état de santé de Mme [N] la date du 06 août 2021 en lieu et place du 06 août 2022.
Sur le taux d’incapacité
Aux termes de l’article L. 434-2 alinéa 1 du code de la sécurité sociale, le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
En application de l’article R. 434-32 alinéas 1 et 2 du même code, au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l’existence d’une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit. Les barèmes indicatifs d’invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d’incapacité permanente d’une part en matière d’accidents du travail et d’autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au livre IV de la partie réglementaire du code de la sécurité sociale (annexes 1 et 2 du code). Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d’invalidité en matière d’accidents du travail.
Aux termes d’une jurisprudence constante, le taux d’incapacité permanente partielle doit être fixé en fonction de l’état séquellaire au jour de la consolidation de l’état de la victime sans que puissent être pris en considération des éléments postérieurs à ladite consolidation et relève de l’appréciation souveraine et motivée des juges du fond.
Selon le chapitre « 1.1.2 ATTEINTE DES FONCTIONS ARTICULAIRES » du barème indicatif d’invalidité (accidents du travail), envisagé en cas de « Blocage et limitation des mouvements des articulations du membre supérieur, quelle qu’en soit la cause » :
« Epaule :
La mobilité de l’ensemble scapulo-huméro thoracique s’estime, le malade étant debout ou assis, en empaumant le bras d’une main, l’autre main palpant l’omoplate pour en apprécier la mobilité :
— Normalement, élévation latérale : 170° ;
— Adduction : 20° ;
— Antépulsion : 180° ;
— Rétropulsion : 40° ;
— Rotation interne : 80° ;
— Rotation externe : 60°.
La main doit se porter avec aisance au sommet de la tête et derrière les lombes, et la circumduction doit s’effectuer sans aucune gêne.
Les mouvements du côté blessé seront toujours estimés par comparaison avec ceux du côté sain. On notera d’éventuels ressauts au cours du relâchement brusque de la position d’adduction du membre supérieur, pouvant indiquer une lésion du sus-épineux, l’amyotrophie deltoïdienne (par mensuration des périmètres auxiliaires vertical et horizontal), les craquements articulaires. Enfin, il sera tenu compte des examens radiologiques. »
Ledit guide barème précité préconise ainsi, s’agissant de l’épaule dominante, de retenir un taux de 10 à 15% en cas de « limitation légère de tous les mouvements », et un taux de 20% en cas de « limitation moyenne de tous les mouvements », auxquels peuvent éventuellement s’ajouter jusqu’à 5% supplémentaires en cas de périarthrite douloureuse.
En l’espèce, Mme [N] sollicite l’entérinement du rapport d’expertise fixant à 20% son taux d’incapacité.
Au contraire, la Caisse, s’appuyant sur le rapport médical du Docteur [D], explique que le taux d’incapacité permanente de 20% n’est pas justifié étant donné qu’il n’est pas noté de complication évolutive, que les précisions du médecin conseil révèlent une faible participation de l’assurée à l’examen alors qu’aucune amyotrophie témoignant d’une sous-utilisation chronique du bras droit n’est objectivée, qu’il n’y a pas de correspondance anatomoclinique entre la limitation alléguée et la lésion réelle ceci indiquant que les mouvements ont été retenus, qu’en outre la douleur est modérée et traitée par simple Dafalgan. Elle souligne encore que les restrictions professionnelles antérieures sont liées à d’autres pathologies que celles de l’épaule droite. Dans ces conditions, elle estime que le taux de 20 % est manifestement excessif et que le taux de 10 % initialement retenu doit être confirmé.
Si le Dr [D] évoque une possible retenue de ses mouvements par l’assuré, soulignant ainsi que l’assurée ne s’était peut-être pas prêtée de bonne foi à l’examen, cette observation ne constitue que la seule opinion du médecin qui l’émet, étant observé que la Caisse ne verse pas d’autre document pouvant attester que cette limitation de ses mouvements aurait été en partie feinte par l’assuré. D’autre part, les constatations du Dr [O] lors de son examen relèvent que l’habillage et le déshabillage seule sont difficiles et que les mouvements passifs sont limités par l’apparition d’une douleur déclarée dès que ces valeurs sont atteintes. En outre, les mouvements de la main dans le dos et la nuque sont mentionnés comme étant impossible et aucune mention du Dr [O] ne permet de remettre en cause la bonne participation de l’assurée à l’examen médical. D’autre part, l’existence d’autres pathologies, visant notamment l’épaule gauche, n’affecte pas les conclusions qui ont pu être faites sur les séquelles de la maladie qui ne porte que sur l’épaule droite.
Enfin, la fixation du taux d’IP à 20% est conforme au barème indicatif précité étant donné que l’expert relève une limitation moyenne de tous les mouvements de l’épaule dominante.
Aussi, il convient de constater que la Caisse ne verse pas aux débats d’élément de nature à remettre en cause les conclusions du Docteur [O] s’agissant du taux d’incapacité retenu.
Aussi, eu égard à ces circonstances, il convient de fixer à 20% le taux d’incapacité permanente partielle attribué à Mme [N] en indemnisations des séquelles de sa maladie professionnelle du 26 septembre 2019.
La demande de la Caisse visant à voir ce taux maintenu à 10% sera donc rejeté.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Succombant à l’instance, la [6] sera condamnée aux dépens éventuellement exposés, en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Sur les frais irrépétibles, il convient de constater que Mme [N] est bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale et qu’elle ne justifie pas avoir exposé des frais excédant le montant de cette aide.
En conséquence, l’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et Mme [N] sera déboutée de sa demande formulée à ce titre.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, par jugement contradictoire et rendu en premier ressort,
CONSTATE l’existence d’une erreur affectant le jugement le dispositif du jugement du 8 janvier 2024 du pôle social du tribunal judiciaire de Meaux (N° de Minute : 24/00028, page 5) ainsi que le rapport d’expertise du Docteur [O] du 9 septembre 2024 s’agissant de la date de consolidation mentionnée comme étant le 06 août « 2022 » au lieu du 06 août « 2021 » ;
En conséquence,
DIT qu’il y a lieu de fixer la date de consolidation de l’état de santé de Mme [S] [W] épouse [N] à la date du 06 août 2021 ;
DIT qu’il y a lieu de fixer à 20% le taux d’incapacité permanente (IP) attribué à Mme [S] [W] épouse [N] en indemnisations des séquelles de sa maladie professionnelle du 26 septembre 2019 ;
DÉBOUTE la [5] de sa demande de maintien du taux d’incapacité permanente partielle de 10 % ;
RAPPELLE que les frais de l’expertise sont pris en charge par la [4], conformément aux dispositions de l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale ;
DÉBOUTE Mme [S] [W] épouse [N] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la [6] aux dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est susceptible d’appel dans le mois qui suit sa notification ;
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 11 août 2025, et signé par la présidente et la greffière.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Amira BABOURI Caroline COHEN
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Appareil de chauffage ·
- Demande d'expertise ·
- Protection juridique ·
- Litige ·
- Adresses ·
- Référé ·
- Conciliateur de justice ·
- Expertise judiciaire ·
- Mesure d'instruction ·
- Contentieux
- Éloignement ·
- Assignation à résidence ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Passeport ·
- Séjour des étrangers ·
- Délai ·
- Identité ·
- Voyage ·
- Document
- Avertissement ·
- Pénalité ·
- Sécurité sociale ·
- Pension de retraite ·
- Pension d'invalidité ·
- Prestation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Personne concernée ·
- Bonne foi ·
- Sanction administrative
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Faute inexcusable ·
- Sociétés ·
- Reconnaissance ·
- Adresses ·
- Demande ·
- Délai de prescription ·
- Action ·
- Tribunal judiciaire ·
- Saisine ·
- Victime
- Enfant ·
- Partage amiable ·
- Contribution ·
- Parents ·
- Droit de visite ·
- Divorce ·
- Prestation familiale ·
- Vacances ·
- Hébergement ·
- Education
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Dette ·
- Locataire ·
- Paiement ·
- Commissaire de justice ·
- Commandement ·
- Ville ·
- Régie
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Partie ·
- Déficit ·
- Provision ad litem ·
- Lésion ·
- Assureur ·
- Consolidation ·
- Expertise ·
- Juge des référés ·
- Demande ·
- Préjudice
- Contrainte ·
- Cotisations ·
- Sécurité sociale ·
- Allocations familiales ·
- Opposition ·
- Liquidation judiciaire ·
- Créance ·
- Recouvrement ·
- Sociétés ·
- Montant
- Commissaire de justice ·
- Algérie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Code civil ·
- Jugement ·
- Adresses ·
- Mariage ·
- Acte ·
- Partage ·
- Affaires étrangères
Sur les mêmes thèmes • 3
- Associations ·
- Sommation ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Référé ·
- Procédure civile ·
- Provision ·
- Taux légal ·
- Bail professionnel ·
- Adresses
- Désistement d'instance ·
- Ès-qualités ·
- Mandataire judiciaire ·
- Liquidateur ·
- Action ·
- Sociétés ·
- Cause grave ·
- Clôture ·
- Donner acte ·
- Révocation
- Adoption simple ·
- Date ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ministère public ·
- Pièces ·
- Adresses ·
- Etat civil ·
- Public ·
- Code civil ·
- Jugement
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.