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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ctx protection soc., 18 nov. 2025, n° 24/00450 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00450 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 31 janvier 2026 |
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Texte intégral
Jugement du : 18/11/2025
N° RG 24/00450 -
N° Portalis DBZ5-W-B7I-JUKM
CPS
MINUTE N° : 25/314
M. [V] [Z] [R]
CONTRE
[6]
Copies :
Dossier
[V] [Z] [R]
[6]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CLERMONT-FERRAND
Pôle Social
Contentieux Général
LE DIX HUIT NOVEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ
dans le litige opposant :
Monsieur [V] [Z] [R]
[Adresse 3]
[Localité 2]
assisté par Me Jean-Paul GUINOT, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND,
DEMANDEUR
ET :
[6]
[Localité 1]
représentée par Mme [H], munie d’un pouvoir,
DEFENDERESSE
LE TRIBUNAL,
composé de :
Alain LEROI, Magistrat honoraire, chargé de fonctions juridictionnelles,
Sandrine OLIVIER, Assesseur représentant les employeurs,
Bruno PIERRAT, Assesseur représentant les salariés,
assistés de Jean-Claude FORESTIER, greffier, lors des débats et lors de la mise à disposition de la présente décision.
***
Après avoir entendu les conseils des parties à l’audience publique du 14 octobre 2025 et les avoir avisés que le jugement serait rendu ce jour par mise à disposition au greffe, le tribunal prononce le jugement suivant :
EXPOSE DU LITIGE
Par lettre recommandée datée du 18 juin 2024, le Directeur de la [5] a notifié à Monsieur [V] [Z] [R] un « Avertissement – articles L.114-17-1, L.114-17-2 et R.147-2 du code de la Sécurité sociale » .
Cet avertissement était ainsi motivé : « Par courrier du 13 mai 2024, je vous notifiais mon intention d’engager à votre encontre une procédure de sanction administrative, en raison des irrégularités que vous avez commises au préjudice de mon organisme.
Effectivement, vous bénéficiez d’une pension d’invalidité de deuxième catégorie depuis le 1er octobre 2018. Le versement de cette prestation est soumis à des conditions de ressources. Au cours de vos déclarations de ressources, de celle allant du 1er novembre 2018 à celle datant du 28 février 2023, vous n’avez jamais indiqué percevoir une pension de retraite alors que la question était clairement posée.
Or le 15 janvier 2024 la [4] nous transmet une attestation de paiement , pour la période de janvier 2019 à décembre 2023, d’une pension de retraite payée par le [7]. Votre pension d’invalidité aurait donc dû être rajustée au vu des ressources perçues.
Vous disposiez d’un délai d’un mois à compter de la réception de la notification précitée pour présenter vos observations. Vous ne vous êtes pas manifesté. Compte-tenu des faits qui vous sont reprochés, vous encouriez soit un avertissement, soit une pénalité d’un montant maximum de 3377 euros (articles L.114-17-&, L.114-17-2, R.147 Code de la Sécurité sociale).
Au vu des éléments de votre dossier, je vous informe que j’ai décidé de prononcer à votre encontre un avertissement.(…) »
Par requête enregistrée le 11 juillet 2024, l’avocat de Monsieur [V] [Z] [R] a saisi le Tribunal Judiciaire de Clermont-Ferrand (Pôle social) d’un recours afin notamment de voir déclarer la notification d’avertissement en date du 18 juin 2024 infondée ; en conséquence, en prononcer la nullité.
L’affaire a été examinée à l’audience du 14 octobre 2025.
Monsieur [V] [Z] [R] est représenté par son avocat qui s’en rapporte à ses conclusions écrites demandant à voir :
— 1° recevoir le recours ;
— 2° déclarer la notification d’avertissement en date du 18 juin 2024 infondée ;
— 3° en conséquence, en prononcer la nullité.
La représentante de la [5] (la caisse) demande à voir débouter Monsieur [V] [Z] [R] de l’ensemble de ses demandes.
L’affaire a été mise en délibéré au 18 novembre 2025 par mise à disposition au greffe.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs écritures déposées lors de l’audience.
MOTIFS
La recevabilité du recours de Monsieur [V] [Z] [R] n’est pas discutée.
Sur le fond :
Pour Monsieur [V] [Z] [R], il est notamment précisé : qu’aucune décision définitive ne peut être imputée à Monsieur [V] [Z] [R] permettant de lui notifier un avertissement ; que l’intéressé a toujours déféré aux demandes de communication de pièces qui lui étaient adressées par la caisse ; que la caisse ne justifie pas non plus avoir adressé une quelconque demande relative au versement d’une éventuelle pension de retraite ; que la bonne foi est toujours présumée et qu’il revient à la caisse d’établir qu’il était de mauvaise foi en s’abstenant volontairement de déclarer sa situation exacte ; qu’il ne peut lui être imputé des déclarations inexactes ou incomplètes.
En réplique, la caisse fait notamment valoir : qu’une pénalité peut être prononcée alors même que l’indu n’est pas définitif ; qu’il ressort des éléments en sa possession que Monsieur [V] [Z] [R] n’a jamais déclaré percevoir une pension de retraite lors de ses déclarations de ressources pour le versement de sa pension d’invalidité, et ce, pendant plusieurs années ; que ces agissements ont engendré à tort le versement de cette pension d’invalidité, ce qui a généré un indu conséquent ; que, compte tenu de ces faits qualifiés de fraude, une procédure de pénalité financière a été mise en œuvre sans que Monsieur [V] [Z] [R] ne présente ses observations ; qu’un avertissement a finalement été prononcé.
L’article L. 114-17 du Code de la sécurité sociale dispose notamment :
« I.-Peuvent faire l’objet d’un avertissement ou d’une pénalité prononcée par le directeur de l’organisme chargé de la gestion des prestations familiales ou des prestations d’assurance vieillesse, au titre de toute prestation servie par l’organisme concerné :
1° L’inexactitude ou le caractère incomplet des déclarations faites pour le service des prestations, sauf en cas de bonne foi de la personne concernée ;
2° L’absence de déclaration d’un changement dans la situation justifiant le service des prestations, sauf en cas de bonne foi de la personne concernée ; (…)
La mesure prononcée est motivée et peut être contestée devant le tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire. (…) »
L’article L. 114-17-1 du même code dispose notamment :
« I.-Peuvent faire l’objet d’un avertissement ou d’une pénalité prononcés par le directeur de l’organisme local d’assurance maladie, de la caisse mentionnée à l’article L. 215-1 ou L. 215-3 ou de l’organisme local chargé de verser les prestations au titre des assurances obligatoires contre les accidents de travail et les maladies professionnelles des professions agricoles :
1° Les bénéficiaires des régimes obligatoires des assurances maladie, maternité, invalidité, décès, accidents du travail et maladies professionnelles, de la couverture des charges d’autonomie, de la protection complémentaire en matière de santé mentionnée à l’article L. 861-1 ou de l’aide médicale de l’État mentionnée au premier alinéa de l’article L. 251-1 du code de l’action sociale et des familles ; (…) ».
En application de l’article L. 114-17 du Code de la sécurité sociale, il appartient au juge du contentieux de la sécurité sociale saisi d’un recours formé contre la pénalité prononcée dans les conditions qu’il précise, de vérifier la matérialité, la qualification et la gravité des faits reprochés à la personne concernée ainsi que l’adéquation du montant de la pénalité à l’importance de l’infraction commise par cette dernière.
Au regard de l’article 6, § 1er, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et, ensemble, de l’article L. 471-1 du Code de la sécurité sociale, il appartient aux juridictions du contentieux général de la sécurité sociale d’apprécier l’adéquation d’une sanction à caractère punitif prononcée par un organisme de sécurité sociale à la gravité de l’infraction commise.
Selon l’article L. 114-17-1, II, 1° du Code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue de la loi n° 2018-727 du 10 août 2018, la pénalité mentionnée au I est due pour toute inobservation des règles de ce code, du Code de la santé publique, du Code rural et de la pêche maritime ou du Code de l’action sociale et des familles ayant abouti à une demande, une prise en charge ou un versement indu d’une prestation en nature ou en espèces par l’organisme local d’assurance maladie, sauf en cas de bonne foi de la personne concernée. Or, la bonne foi étant présumée, il appartient à l’organisme de sécurité sociale d’établir, en cas de contestation, la preuve de la mauvaise foi de l’assuré.
Il est constant que le directeur de la caisse a adressé le 13 mai 2024 un courrier à Monsieur [V] [Z] [R] l’informant de son intention d’engager à son encontre une procédure de sanction administrative. Monsieur [V] [Z] [R] était informé qu’il disposait d’une délai d’un mois pour présenter ses observations écrites ou orale. Il ne s’est pas manifesté auprès de la caisse.
La caisse verse aux débats :
*les déclarations de situation et de ressources mensuelles établis par Monsieur [V] [Z] [R] pour la période 01/11/2018 – 28/02/2023. A l’occasion de ces déclarations, l’intéressé a coché la case « Non » en réponse à la question « Avez-vous fait une demande de retraite ?» ;
*des courriers de la caisse demandant à Monsieur [V] [Z] [R] d’adresser des justificatifs de sa « pension de retraite militaire » indiquant le montant brut perçu depuis sa date d’attribution jusqu’au 31 juillet 2023 ;
*l’attestation de paiement par le [7] (le [8]) datée du 9 janvier 2024, laquelle mentionne en particulier que Monsieur [V] [Z] [R] bénéficie d’une retraite payée mensuellement à terme échu et que le Fonds lui a versé les sommes détaillées dans un tableau récapitulatif pour la période 29/01/2019 – 22/12/2023 [montant brut : 1.408,62 euros au 29.01.2019 / 1.513,89 euros au 29.12.2023] ;
*une notification de payer en date du 13 février 2024 relative à des sommes versées à tort pour un montant de 7.757,48 euros au titre de la pension d’invalidité perdue par l’assuré entre février 2019 et février 2023 et précisant comme suit le motif du caractère indu de ces versements : « vous bénéficiez d’une retraite payée par le [7] qui vous est versée par la [4] que vous ne nous aviez jamais déclaré. »
Il résulte de ces pièces, qui ne sont pas contestées ou même discutées par Monsieur [V] [Z] [R] que c’est volontairement et délibérément que celui-ci a caché à la caisse les revenus perçus par lui au titre d’une pension de retraite, dissimulant ainsi une partie de ses ressources afin de pouvoir bénéficier indûment de prestations sociales au delà de celles auxquelles il pouvait prétendre.
Le caractère frauduleux de ses agissements étant dès lors établi, l’avertissement infligé par le directeur de la caisse à l’encontre de Monsieur [V] [Z] [R] est fondé et en adéquation avec les faits reprochés.
Monsieur [V] [Z] [R] doit être débouté de son recours.
Sur les dépens :
Monsieur [V] [Z] [R] succombant en ses prétentions, il convient de le condamner aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant après débats publics, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe,
DECLARE recevable le recours formé par Monsieur [V] [Z] [R] ;
DEBOUTE Monsieur [V] [Z] [R] de l’ensemble de ses demandes ;
CONFIRME la pénalité administrative d’avertissement prononcée par le Directeur de la [5] le 18 juin 2024 à l’encontre de Monsieur [V] [Z] [R] ;
CONDAMNE Monsieur [V] [Z] [R] aux dépens ;
RAPPELLE que dans le mois de réception de la notification, chacune des parties intéressées peut interjeter appel par déclaration faite au greffe de la Cour d’Appel de [Localité 9], ou adressée par pli recommandé à ce même greffe. La déclaration d’appel doit être accompagnée de la copie de la décision.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier,
Le Greffier Le Président
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