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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, tprox réf., 19 déc. 2025, n° 25/00097 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00097 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 6 janvier 2026 |
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Texte intégral
MINUTE:
N° RG 25/00097 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2STM
[H] [I]
C/
S.A.R.L. ATMOSFER
— Expéditions délivrées à
Le
— Me Dominique LAPLAGNE
— Me Julie NOEL
TRIBUNAL de PROXIMITE d’ARCACHON
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
[Adresse 8]
[Localité 2]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 19 DECEMBRE 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Madame Sonia DESAGES, Vice-Présidente chargée des fonctions de Juge des contentieux de la protection au Tribunal de proximité d’ARCACHON
GREFFIER : Madame Betty BRETON, Greffier
DÉBATS :
Audience publique en date du 14 Novembre 2025
PROCÉDURE :
Autres demandes relatives à un contrat de prestation de services en date du 19 Juin 2025
Articles 484 et suivants et 834 et suivants du Code de Procédure Civile
ORDONNANCE :
Contradictoire
Premier ressort
Par mise à disposition au greffe,
DEMANDEUR :
Monsieur [H] [I]
né le 23 Octobre 1962 à [Localité 6]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représenté par Me Dominique LAPLAGNE
DEFENDERESSE :
S.A.R.L. ATMOSFER
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Julie NOEL
EXPOSE DU LITIGE
Suivant devis en date du 11 juin 2024 d’un montant de 5664 euros, M [H] [I] a acquis auprès de la SARL ATMOSFER un appareil de chauffage bois de marque RIKA modèle LIVO PGI ACIER NOIR dont elle devait également assurer la pose dans son domicile situé [Adresse 5] à [Localité 7].
Les travaux ont été réceptionnés le 22 juillet 2024 et la facture d’un montant de 5619 euros entièrement réglée.
Courant octobre 2024, M [I] a déposé la chaudière au gaz qui assurait jusqu’alors le chauffage de la maison.
Au cours de l’hiver 2024, M [I] s’est plaint à plusieurs reprises auprès de la SARL ATMOSFER d’une température insuffisante dans son logement.
Le 04 février 2025, l’assureur protection juridique de M [I] a organisé une expertise contradictoire des travaux confiée au CABINET HERAUT UNION D’EXPERTS dont il ressortait que le poêle à granulés installé par ATMOSFER ne pouvait assurer le chauffage de la maison mais seulement être utilisé comme un chauffage d’appoint.
M [I] a alors fait appel au cabinet d’expertise ISTIA qui, le 13 mars 2025, a rédigé un rapport concluant à un sous-dimensionnement du poêle par rapport au volume de la maison à chauffer.
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 25 mars 2025, l’assureur protection juridique de M [I] a sollicité auprès de la SARL ATMOSFER le remplacement du poêle ; en vain.
Pareille demande lui a été adressée par le conseil de M [I] suivant courrier du 22 mai 2025 ; non suivie d’effet.
Par acte en date du 19 juin 2025, M [H] [I] a fait citer la SARL ATMOSFER devant le tribunal de proximité d’Arcachon statuant en référé pour voir instaurer une mesure d’expertise judiciaire.
Par ordonnance du 26 septembre 2025, le tribunal a enjoint aux parties de rencontrer un conciliateur de justice aux fins d’informations et conciliation en cas de recueil de leur accord dans le mois.
Le 13 novembre 2025, le conciliateur a constaté que les parties ne souhaitaient pas s’engager dans un processus de conciliation.
L’affaire a été rappelée à l’audience du 14 novembre 2025.
A l’audience du 14 novembre 2025, M [H] [I], représenté par son conseil, reprend les termes de son acte introductif d’instance en indiquant que selon lui, la SARL ATMOSFER a manqué à son devoir d’information et de conseil en lui vendant un appareil de chauffage sous-dimensionné ; ce qui serait susceptible d’engager sa responsabilité sur le fondement des articles 1103, 1104 et 1231-1 du code civil.
La SARL ATMOSFER, représentée par son conseil, demande au tribunal de lui donner acte de ce qu’elle ne s’oppose pas à la demande d’expertise judiciaire mais avec les plus expresses réserves et protestations d’usage et en l’absence de toute reconnaissance de responsabilité.
SUR CE
Il résulte de l’article 145 du code de procédure civile que les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées en référé s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
Selon les dispositions des articles 232 et suivants de ce code, l’expertise s’analyse en une mesure d’instruction auquel le juge peut avoir recours pour l’éclairer sur une « question de fait qui requiert les lumières d’un technicien » ; lequel, selon l’article 238, ne doit jamais porter d’appréciation d’ordre juridique.
En l’espèce, il ressort des débats et des échanges de correspondances entre les parties que le litige qui les oppose porte, non pas sur un dysfonctionnement du poêle à granules mais sur son sous-dimensionnement qui ne permettrait pas de chauffer l’entièreté du logement de M [I]. Ce sous-dimensionnement ressort des deux rapports d’expertise amiables et n’est pas contesté par la SARL ATMOSFER.
Ainsi, la solution du litige ne dépend pas d’une analyse technique mais d’une appréciation juridique sur les éléments qui sont entrés dans le champs contractuel et le respect, ou non, par le professionnel, de son devoir de conseil.
En conséquence, la demande d’expertise, qui n’apparait pas utile à la solution du litige, doit être rejetée.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, en premier ressort, mise à disposition au greffe ;
DEBOUTE M [H] [I] de sa demande d’expertise ;
CONDMANE M [H] [I] aux entiers dépens.
Ainsi jugé et prononcé, par mise à disposition au greffe du Tribunal les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par le Président et par le greffier .
Le Greffier Le Président
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