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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, réf. expertises, 22 juil. 2025, n° 25/00863 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00863 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision et désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 7 août 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | MUTUELLE GENERALE EDUCATION NATIONALE, Compagnie d'assurance GMF ASSURANCES, Société AXERIA |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Référés expertises
N° RG 25/00863 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZNV6
NT-SL/CG
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 22 JUILLET 2025
DEMANDERESSE :
Mme [F] [O]
[Adresse 8]
[Localité 11]
représentée par Me William WATEL, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDEURS :
Société AXERIA
[Adresse 2]
[Localité 12]
représentée par Me Pierre VANDENBUSSCHE, avocat au barreau de LILLE
M. [C] [P]
[Adresse 1]
[Localité 10]
non comparant
Compagnie d’assurance GMF ASSURANCES
[Adresse 4]
[Localité 14]
représentée par Me Pierre VANDENBUSSCHE, avocat au barreau de LILLE
MUTUELLE GENERALE EDUCATION NATIONALE
[Adresse 6]
[Localité 13]
non comparante
JUGE DES RÉFÉRÉS : Carine GILLET, Première vice-présidente, suppléant le Président en vertu des articles R. 212-4 et R. 212-5 du Code de l’Organisation Judiciaire
GREFFIER : Benjamin LAPLUME lors de l’audience et Sébastien LESAGE lors de la mise à disposition
DÉBATS à l’audience publique du 01 Juillet 2025
ORDONNANCE mise en délibéré au 22 Juillet 2025
LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes :
Mme [F] [O] circulant dans son véhicule assuré auprès de la compagnie Garantie Mutuelle des Fonctionnaires (ci-après GMF) en compagnie de son fils [T] [Z], passager transporté, ont été victimes le 26 juin 2020 à [Localité 16], Centre Babylone, d’un accident de la voie publique, impliquant un poids-lourd conduit assuré auprès de la compagnie Axeria, en ce qui concerne le véhicule appartenant à la société TRS Network et conduit par M.[C] [P].
Mme [F] [O] a obtenu la désignation d’un expert suivant ordonnance du 31 octobre 2023, en la personne de M. [M], lequel a déposé son rapport le 05 décembre 2024, estimant que l’état de la victime n’était pas consolidé.
Par actes des 20 mai 2025, 21 mai 2025, 27 mai 2025 et 28 mai 2025 , Mme [F] [O] a fait assigner devant le juge des référés de ce tribunal, la SA Axeria (assureur de M. [P]), M. [C] [P], la GMF (assureur de Mme [O]) et la Mutuelle Générale de l’Education Nationale (MGEN), aux fins d’obtenir la désignation d’un expert judiciaire au visa des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile pour évaluer son préjudice après consolidation, outre :
— la condamnation de la SA Axeria, M. [C] [P], la GMF et la MGEN à lui payer une provision de 5000 euros, à valoir sur la réparation de son préjudice définitif,
la condamnation des mêmes à lui payer une provision de 3000 euros, à valoir sur la réparation du préjudice définitif, de son fils
— la condamnation de la GMF à lui verser en son nom et pour le compte de son fils, la somme de 2000 euros à titre de provision ad litem;
— la condamnation de la SA Axeria, M. [C] [P], la GMF et la MGEN au paiement d’une indemnité de 3000 euros, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
la décision à intervenir étant déclarée opposable à la MGEN.
L’affaire a été appelée à l’audience du 17 juin 2025 et renvoyée successivement à la demande des parties, pour être plaidée le 1er juillet 2025.
A cette date, Mme [F] [O] représentée, sollicite le bénéfice de son exploit introductif d’instance.
La GMF assurances, représentée par son avocat, sollicite du juge des référés aux termes de ses dernières écritures, de :
— lui donner acte de ce qu’elle n’a cause d’opposition à la demande d’expertise présentée par Mme [O]
— débouter Mme [O] du surplus de leurs demandes, fins et conclusions
— condamner Mme [O] à lui verser la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, de même que les entiers frais et dépens de la présente instance.
La SA Axeria Iard (assureur de M. [C] [P]) représentée, forme les demandes suivantes :
— Lui donner acte de ce qu’elle n’a cause d’opposition à la demande d’expertise
présentée par Mme [O]
— Débouter Mme [O] du surplus de leurs demandes, fins et conclusions.
M. [C] [P] et la MGEN, régulièrement cités respectivement par remise de l’acte suivant les modalités de l’article 659 du code de procédure civile et à une personne se déclarant habilitée à recevoir l’acte, n’ont pas constitué avocat.
Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, il est fait référence à l’acte introductif d’instance et aux écritures des parties qui ont été soutenues oralement.
La présente décision susceptible d’appel est réputée contradictoire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, en l’absence d’au moins l’un des défendeurs, Il ne sera fait droit à la demande que si le juge l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande d’expertise
S’il existe un motif légitime de conserver et d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, des mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé. L’application de ce texte n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien fondé des demandes formées ultérieurement ou sur la responsabilité des personnes appelées comme partie à la procédure, ni sur les chances du procès susceptible d’être engagé.
En l’espèce, au vu des pièces produites par la partie demanderesse, Mme [F] [O] justifie d’un motif légitime pour obtenir la désignation d’un expert en vue d’établir, avant tout procès, la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige.En effet, l’état de santé n’était pas consolidé lors des opérations d’expertise judiciaire précédente, l’expert préconisant un nouvel examen dans un délai de six mois (rapport d’expertise du 23 octobre 2024- pièce demanderesse n°57).
Dans ces conditions il sera fait droit à la mesure d’instruction sollicitée, laquelle ne porte pas préjudice aux droits et obligations dont les parties sont titulaires dans le cadre d’un futur procès.
La mission de l’expert, qu’il appartient au juge de déterminer, conformément aux dispositions de l’article 265 du code de procédure civile, sera définie au dispositif de la présente ordonnance.
Sur la demande de provision
Mme [F] [O] sollicite la condamnation de la SA Axeria, M. [C] [P], la GMF au paiement de la somme provisionnelle de 5000 euros à valoir sur l’indemnisation de son préjudice, celle de 3000 euros, pour son fils, outre une provision ad litem de 2000 euros, pour elle-même et pour son fils.
En l’occurrence [T] [Z], né le [Date naissance 5] 2004 (pièce [O] n°28) est majeur, depuis le [Date naissance 5] 2002. Mme [O] n’a pas qualité à intervenir comme représentant légal. Les demandes formées à son profit sont irrecevables. Elles ne sont au demeurant pas supportées par une quelconque argumentation au sein des motifs de l’assignation.
Selon l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier. Le montant de la provision allouée en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée et en l’occurrence, la somme susceptible d’être allouée en réparation du préjudice de la victime. Le juge des référés fixe discrétionnairement à l’intérieur de cette limite la somme qu’il convient d’allouer au requérant.
La SA Axeria s’oppose à l’octroi d’une nouvelle provision au profit de la demanderesse, compte tenu des provisions déjà versées de 2600 euros, au vu des conclusions du rapport d’expertise, ajoutant en outre que Mme [O] est conducteur à laquelle une faute de nature à exclure ou réduire son droit à indemnisation est susceptible de lui être opposée.
La GMF, en sa qualité d’assureur de la demanderesse, conclut au rejet des demandes de condamnation à provision, formées à son encontre, car il n’est aucunement l’assureur du responsable de l’accident. Subsidiairement, ce défendeur s’oppose à la demande de provision, estimant que les dommages corporels sont limités et que la demanderesse a déjà bénéficié d’avances provisionnelles.
En l’occurrence, aux termes de son rapport, l’expert [M] retient un DFP non inférieur à 4 %, des souffrances non inférieures à 2/7, un préjudice esthétique temporaire de 2/7 pendant 15 jours. L’accident est imputable au vu du constat à une rupture d’embrayage du véhicule de la demanderesse, de sorte qu’un partage de responsabilité du fait de la faute du conducteur est susceptible d’être opposé par le conducteur du véhicule impliqué et/ ou son assureur.
Dès lors, eu égard aux dommages d’ores et déjà évalués par l’expert et aux sommes que Mme [O] est susceptible d’obtenir, en considération des provisions déjà versées et d’un éventuel partage de responsabilité, la provision complémentaire sera limitée à la somme de 2000 euros.
Cette somme sera supportée par l’assureur du véhicule impliqué et le conducteur du véhicule impliqué.
Les demandes en paiement formées contre la GMF, en qualité d’assureur de la demanderesse, seront rejetées.
Sur la demande de provision ad litem
Mme [F] [O] sollicite l’octroi d’une provision ad litem à hauteur de 3.000 euros, invoquant l’inertie de l’assureur et la nécessité de lui permettre de faire face aux frais de la procédure.
Sa demande à ce titre n’apparaît pas sérieusement contestable, mais sera limitée à la somme de 1 000 euros, au paiement de laquelle la SA Axeria et M. [C] [P], seront condamnés à titre provisionnel.
Sur les autres demandes
La SA Axeria et M. [C] [P] qui succombent supporteront les dépens.
Il seront en outre condamnés à payer à Mme [F] [O], la somme de 1000 euros, au titre des frais irrépétibles que la partie demanderesse a été contrainte d’exposer pour assurer sa représentation et la préservation de ses droits, qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge.
La présente décision, susceptible d’appel est exécutoire par provision, en application des dispositions des articles 484, 514 et 514-1 alinéa 3 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe
Renvoyons les parties à se pourvoir sur le fond du litige,
Par provision, tous moyens des parties étant réservés,
— Ordonnons une expertise et commettons pour y procéder :
Docteur [W] [M]
[Adresse 7]
[Localité 9]
expert inscrit sur la liste de la cour d’appel de [Localité 15],
lequel pourra se faire assister de tout spécialiste de son choix mais exclusivement dans une spécialité différente de la sienne, avec pour mission de :
— se faire communiquer par le demandeur ou son représentant légal, ou par un tiers avec l’accord de l’intéressé ou de ses ayants-droits, tous documents utiles à sa mission,
— fournir le maximum de renseignements sur l’identité de la partie demanderesse, ses conditions d’activités professionnelles et de vie, son niveau scolaire, son statut exact, sa formation,
— entendre contradictoirement les parties, leurs conseils convoqués ou entendus (ceci dans le respect des règles de déontologie médicale ou relatives au secret professionnel),
— recueillir toutes informations orales ou écrites des parties : se faire communiquer puis examiner tous documents utiles (dont le dossier médical et plus généralement tous documents médicaux relatifs au fait dommageable dont la partie demanderesse a été victime), sans que ne puisse lui être opposé le secret médical ou professionnel,
— à partir des déclarations de la partie demanderesse relatives au fait dommageable et des documents médicaux fournis décrire en détail les lésions initiales, les modalités du traitement, en précisant autant que possible les durées exactes d’hospitalisation et, pour chaque période d’hospitalisation, la nature et le nom de l’établissement, le ou les services concernés et la nature des soins,
— indiquer la nature de tous les soins et traitements prescrits imputables au fait dommageable et, si possible, la date de la fin de ceux-ci,
— décrire, en cas de difficultés particulières éprouvées par la partie demanderesse, les conditions de reprise de l’autonomie et, lorsque la nécessité d’une aide temporaire est alléguée, la consigner et émettre un avis motivé sur sa nécessité et son imputabilité,
— recueillir les doléances de la partie demanderesse en l’interrogeant sur les conditions d’apparition, l’importance des douleurs et de la gêne fonctionnelle et leurs conséquences,
— décrire un éventuel état antérieur en interrogeant la partie demanderesse et en citant les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles.
Dans cette hypothèse :
— Au cas où il aurait entraîné un déficit fonctionnel antérieur, fixer la part imputable à l’état antérieur et la part imputable au fait dommageable.
— Au cas où il n’y aurait pas de déficit fonctionnel antérieur, dire si le traumatisme a été la cause déclenchante du déficit fonctionnel actuel ou si celui-ci se serait de toute façon manifesté spontanément dans l’avenir,
— procéder à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la partie demanderesse,
— analyser dans une discussion précise et synthétique l’imputabilité entre les faits dommageables, les lésions initiales et les séquelles invoquées en se prononçant sur:
— la réalité des lésions initiales,
— la réalité de l’état séquellaire,
— l’imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales,
et en précisant l’incidence éventuelle d’un état antérieur
— déterminer la durée du déficit fonctionnel temporaire, période pendant laquelle, pour des raisons médicales en relation certaine, directe et exclusive avec le fait dommageable, la partie demanderesse a dû interrompre totalement ses activités professionnelles ou habituelles. Si l’incapacité fonctionnelle n’a été que partielle, en préciser le taux,
— fixer la date de consolidation, qui est le moment où les lésions se fixent et prennent un caractère permanent tel qu’un traitement n’est plus nécessaire, si ce n’est pour éviter une aggravation,
— chiffrer, par référence au “Barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaires en droit commun” le taux éventuel de déficit fonctionnel permanent (incapacité permanente) imputable au fait dommageable, résultant de l’atteinte permanente d’une ou plusieurs fonctions persistant au moment de la consolidation, le taux de déficit fonctionnel devant prendre en compte, non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de la partie demanderesse mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes qu’elle ressent, la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d’existence qu’elle rencontre au quotidien après consolidation ; dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur celui-ci et décrire les conséquences de cette situation,
— lorsque la partie demanderesse allègue une répercussion dans l’exercice de ses activités professionnelles, recueillir les doléances, les analyser, les confronter avec les séquelles retenues, en précisant les activités professionnelles rendues plus difficiles ou impossibles ; dire si un changement de poste ou d’emploi apparaît lié aux séquelles,
— décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales endurées pendant la maladie traumatique (avant consolidation) du fait des blessures subies. Les évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés,
— donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique, en précisant s’il est temporaire ou définitif. L’évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés, indépendamment de l’éventuelle atteinte fonctionnelle prise en compte au titre du déficit,
— lorsque la partie demanderesse allègue l’impossibilité de se livrer à des activités spécifiques de sport et loisir, donner un avis médical sur cette impossibilité et son caractère définitif, sans prendre position sur l’existence ou non d’un préjudice afférent à cette allégation,
— dire s’il existe un préjudice sexuel ; le décrire en précisant s’il recouvre l’un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : la morphologie, l’acte sexuel (libido, impuissance ou frigidité) et la fertilité (fonction de reproduction),
Indiquer, le cas échéant :
— si l’assistance d’une tierce personne constante ou occasionnelle, spécialisée ou non est, ou a été nécessaire, en décrivant avec précision les besoins (niveau de compétence technique, durée d’intervention quotidienne),
— si des appareillages, des fournitures complémentaires et si des soins postérieurs à la consolidation sont à prévoir (préciser le cas échéant la périodicité du renouvellement de appareils et des fournitures),
Le cas échéant, donner un avis sur l’aptitude à mener un projet de vie autonome,
Si la date de consolidation ne peut pas être fixée, l’expert établira un pré-rapport décrivant l’état provisoire de la partie demanderesse et indiquera dans quel délai celle-ci devra être réexaminée,
Faisons injonction aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu’elles adresseront à l’expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions,
Disons que l’expert pourra se faire communiquer tant par les médecins que par les caisses de sécurité sociale et par les établissements hospitaliers concernés tous les documents médicaux qu’il jugerait utiles aux opérations d’expertise,
Disons que l’expert ne communiquera directement aux parties les documents médicaux ainsi obtenus directement de tiers concernant la partie demanderesse qu’avec son accord ; qu’à défaut d’accord de celui-ci, ces éléments seront portés à la connaissance des parties par l’intermédiaire du médecin qu’elles auront désigné à cet effet.
Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu’il déposera son rapport en un exemplaire original sous format au greffe du tribunal judiciaire de LILLE, service du contrôle des expertises, [Adresse 3], dans le délai de quatre mois à compter de l’avis de consignation, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d’un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties),
Disons que l’expert devra, dès réception de l’avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l’expiration d’un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera à une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d’éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu’à l’issue de cette première réunion il adressera un compte-rendu aux parties et au juge chargé du contrôle,
Disons que, sauf accord contraire des parties, l’expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l’ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction,
Disons que l’expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du code de procédure civile et rappelons qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ;
Désignons le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents ;
Disons que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux d’expertise et des diligences accomplies et qu’il devra l’informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l’exécution de sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et 275 du code de procédure civile ;
Fixons à la somme de 1500 euros ( mille cinq cents euros) la provision à valoir sur la rémunération de l’expert, qui devra être consignée par Mme [F] [O] entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, [Adresse 3], avant le 17 septembre 2025 à compter de la présente ordonnance, sans autre avis et accompagné d’une copie de la présente décision.
Disons que, faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet ;
Condamnons, à titre provisionnel , la SA Axeria et M. [C] [P], à payer à Mme [F] [O] la somme provisionnelle complémentaire de 2000 euros (deux mille euros) à valoir sur la réparation de son préjudice,
Condamnons la SA Axeria et M. [C] [P] à payer à Mme [F] [O] la somme provisionnelle de 1000 euros (mille euros) à titre de provision ad litem,
Condamnons la SA Axeria et M. [C] [P] aux dépens,
Déboutons Mme [F] [O] de ses demandes au profit de son fils majeur et de ses demandes en paiement à l’égard de la GMF,
Condamnons la SA Axeria et M. [C] [P] à payer à Mme [F] [O] la somme de 1.000 euros (mille euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Disons que la présente ordonnance est commune à la MGEN,
Rappelons que la présente ordonnance est exécutoire par provision.
La présente ordonnance a été signée par le juge et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Sébastien LESAGE Carine GILLET
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