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Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, ctx protection soc., 4 juin 2025, n° 21/01150 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/01150 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 29 juillet 2025 |
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Texte intégral
______________________________________________________________________________________________________________
T.J de [Localité 16] – Pôle Social – GREJUG01 /
N° RG 21/01150 – N° Portalis DB3T-W-B7F-TA5M
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL
Pôle Social
JUGEMENT DU 4 JUIN 2025
__________________________________________________________________________
DOSSIER N° RG 21/01150 – N° Portalis DB3T-W-B7F-TA5M
MINUTE N° 25/00946 Notification
Copie certifiée conforme délivrée par lettre recommandée avec accusé de réception aux parties
Copie certifiée conforme délivrée par lettre simple aux avocats
_____________________________________________________________________________
PARTIES EN CAUSE :
DEMANDEUR
M. [X] [W] [Y], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Neila Hadjadj, avocat au barreau de Paris, vestiaire : G331
DEFENDERESSES
Société [11] [Localité 31], dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par Me Annaïc Lavolé, avocat au barreau de Rennes
Société [4], dont le siège social est sis [Adresse 29] ALLEMAGNE
représentée par Me Annaïc Lavolé, avocat au barreau de Rennes
Société [24] ([21]), dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Pascal Baby, avocat au barreau d’Albi
Société [Adresse 20] ([18]), dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Pascal Baby, avocat au barreau d’Albi
Société [Adresse 33] ([34]), dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Pascal Baby, avocat au barreau d’Albi
Société [8], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Pascal Baby, avocat au barreau d’Albi
PARTIE INTERVENANTE :
[13], sise [Adresse 17]
représentée par Mme [L] [N], salariée munie d’un pouvoir
DEBATS A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 5 MAI 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
PRESIDENTE : Mme Valérie Blanchet, première vice-présidente
ASSESSEURS : Mme [V] [K], assesseure du collège employeur
M. [O] [H], assesseur du collège salarié
GREFFIER : M. Vincent Chevalier
Décision contradictoire et en premier ressort rendue au nom du peuple français, après en avoir délibéré le 4 juin 2025 par la présidente, laquelle a signé la minute avec le greffier.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Salarié de la société [12], mis à disposition de la société [25] ([21]), de la société [Adresse 28] ([22]), de la société [Adresse 33] ([34]) et de la société [9] ( [10]) selon contrats de mise à disposition, M. [X] [W] [Y], engagé en qualité d’agent d’exploitation, a été victime le 18 janvier 2017 d’un accident.
La déclaration d’accident établie par l’employeur mentionne que le salarié a été victime d’un accident le 18 janvier 2017 à 13 heures, alors qu’il se trouvait sur une piste de l’aéroport d'[Localité 31] Ouest pour décharger les bagages, “sa jambe droite a été écrasée avec le chariot ». Il est précisé que l’accident a été causé par un tiers, que la victime a été transportée à l’hôpital du [Localité 30] et qu’elle présente une fracture du tibia.
Le 30 janvier 2017, la [15] a notifié à l’assuré social sa décision de prise en charge de l’accident au titre de la législation professionnelle.
Selon la fiche « détail de l’échange historisé » produite par la caisse primaire, l’état de santé du salarié aurait été déclaré consolidé au 1er juin 2018 avec séquelles non indemnisables. L’assuré social soutient ne pas avoir reçu de notification de décision de la caisse fixant la date de consolidation ou de guérison.
Le 3 mars 2020, M. [W] [Y] a saisi la [14] d’une demande de conciliation en vue de la reconnaissance amiable de la faute inexcusable de l’employeur, la société [12].
Par requête du 7 décembre 2021, M. [W] [Y] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil d’une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de la société [12], de la société [25] ([21]), de la société [Adresse 28] ([22]), de la Société [Adresse 19] ([34]) et de la société [9] ([10]).
Cette affaire a été instruite sous le numéro de répertoire général 21/1150.
Au cours de cette instance, il est apparu que la société [11] [Localité 31] avait fait l’objet d’une radiation puis d’une dissolution avec transmission universelle de son patrimoine au profit de la société [5].
Par requête du 2 octobre 2024, M. [W] [Y] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil d’une demande de reconnaissance de la faute inexcusable à l’encontre de la société [6], société de droit allemand venant aux droits de la société [12], à l’encontre de la société [25] ([21]), de la société [Adresse 28] ([22]), de la société [Adresse 33] ([34]) et de la société [9] ( [10]) et a sollicité la condamnation de la caisse à lui verser une provision de 5 000 euros et la jonction de cette nouvelle requête avec la précédente.
Cette affaire a été instruite sous le numéro de répertoire général 24/1381.
Le 10 août 2018, l’intéressé a saisi le du conseil de prud’hommes de [Localité 35], qui, par jugement rendu en section de départage, a requalifié les 657 contrats de missions temporaires conclus entre le 5 mars 2013 et le 18 janvier 2017 en qualité d’agent d’exploitation en contrat à durée indéterminée à compter du 5 mars 2013 et a condamné solidairement la société [9], la société [Adresse 20], le [24] et la société [Adresse 33] à verser au salarié diverses sommes et l’a débouté de sa demande de dommages et intérêts de 10 000 euros pour manquement à l’obligation de sécurité.
Par arrêt du 24 octobre 2023, la cour d’appel de [Localité 32] a confirmé le jugement en ce qu’il a requalifié les contrats de missions temporaires et condamné les sociétés à verser diverses sommes au salarié et en ce qu’il a débouté le requérant de sa demande de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité.
Les parties ont été convoquées à l’audience des 13 décembre 2023, 4 avril 2024, 4 juillet 2024, 6 novembre 2024, 6 mars 2025 et 5 mai 2025.
Par conclusions écrites, déposées et soutenues oralement à l’audience, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé complet des moyens et prétentions, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, M. [W] [Y] demande au tribunal d’ordonner la jonction des recours, de dire que l’accident de travail dont il a été victime est dû à la faute inexcusable de la société [3], [34], [22], [10] et [21], de surseoir à statuer sur le conséquences de la faute inexcusable dans l’attente de son recours à l’encontre de la décision de consolidation, à titre subsidiaire, de fixer au maximum la majoration de la rente versée par la [14], de dire que les conséquences de la faute inexcusable seront supportées par la caisse primaire , de lui accorder une provision de 5 000 euros à valoir sur la réparation de son préjudice qui sera versée par la caisse primaire, avant dire droit, ordonner une expertise médicale afin de permettre d’évaluer l’ensemble des préjudices subis, et surseoir à statuer sur les demandes dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise.
Par conclusions écrites et préalablement communiquées aux parties, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé complet des moyens et prétentions, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la société [3], dispensée de comparution, demande au tribunal de déclarer le requérant irrecevable en ses demandes, à titre subsidiaire, de le débouter de ses demandes, à titre plus subsidiaire, si l’existence d’une faute inexcusable est retenue, de rejeter la demande d’expertise, si elle est ordonnée de dire que la mission sera limitée aux seuls préjudices non déjà couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale et qu’elle ne sera pas étendue au poste de déficit fonctionnel permanent, de le débouter de sa demande provisionnelle, de dire que la caisse primaire fera l’avance des sommes, condamner la société [34] et ou solidairement avec les sociétés [21], [10] et [23] à la garantir de toutes les conséquences pécuniaires de la faute inexcusable, de débouter le requérant de ses autres demandes, de condamner la partie succombante à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de statuer sur les dépens.
Par conclusions écrites, déposées et soutenues oralement à l’audience, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé complet des moyens et prétentions, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, les sociétés [34], [10], [23] et [21] demandent au tribunal d’ordonner la jonction, de déclarer irrecevables les actions en reconnaissance de la faute inexcusable contre la société [12] et [3] et les sociétés [34], [10], [21] et [23],de mettre hors de cause les sociétés [10], [23] et [21], à titre subsidiaire, de débouter le requérant de sa demande en reconnaissance de la faute inexcusable de la société [34], à titre plus subsidiaire, de le débouter de sa demande de versement d’une rente ou d’une indemnité en capital majorée, de sa demande d’expertise de droit commun, de sa demande de provision, de la demande de garantie de la société [3], de dire que la répartition de la charge due par la société [34] et / ou les sociétés [10], [21] et [23] sera de moitié avec la société [3], en tout état de cause, de condamner le requérant à verser à la société [34] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Par conclusions écrites et soutenues oralement à l’audience, la [15] demande au tribunal de lui donner acte de ce qu’elle s’en rapporte sur la demande de reconnaissance de faute inexcusable. Elle sollicite la réduction du montant de la provision à de plus justes proportions et le bénéfice de son action récursoire à l’encontre de l’employeur et sa condamnation à lui rembourser toute somme dont elle ferait l’avance. Elle s’oppose à la demande de majoration de rente.
MOTIFS :
Sur la demande de jonction
Compte tenu du lien de connexité entre les deux affaires, le tribunal en ordonne la jonction.
Sur la mise hors de cause des sociétés [21], [23] et [10]
A titre liminaire, il y a lieu de rappeler le caractère autonome des dispositions du droit de la protection sociale par rapport à celle du droit du travail.
Selon l’article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l’accident est dû à la faute inexcusable de l’employeur ou de ceux qu’il s’est substitué dans la direction, la victime ou ses ayants droits en droit à une indemnisation complémentaire dans les conditions définies aux articles suivants.
La victime d’un accident du travail ne peut agir en reconnaissance d’une faute excusable que contre l’employeur.
En l’espèce, le contrat de mission de travail temporaire en vigueur le jour de l’accident le 18 janvier 2017 a été conclu entre M. [W] [Y] et la société [12], entreprise de travail temporaire, qui a la qualité d’employeur.
En conséquence, le tribunal met hors de cause la société [21], la société [23] et la société [10].
Sur l’irrecevabilité de l’action dirigée à l’encontre de la société [11] [Localité 31]
La société [3], comme la société [34], soutiennent que la demande dirigée à l’encontre de la société [12] et contre la société [3] et par voie de conséquence contre la société [34] est irrecevable dès lors que la société [12] n’avait plus d’existence juridique à la date du 3 mars 2020, date de saisine de la caisse d’une demande de tentative de conciliation, et au 9 décembre 2021, date de saisine du pôle social.
Le requérant répond que si le tribunal considère que la première saisine du 9 décembre 2021 est entachée d’une irrégularité de fond, comme ayant visée une société radiée, il doit constater que la seconde saisine du 1er octobre 2024 n’est entachée d’aucune irrégularité.
Il résulte des articles 32 et 117 du code de procédure civile, qu’est irrecevable toute prétention émise contre une personne dépourvue du droit d’agir et que cette situation n’es pas susceptible d’être régularisée lorsque la prétention est émise contre une partie dépourvue de personnalité juridique, cette irrégularité ne pouvant être couverte par l’intervention volontaire à l’instance d’une autre partie (Civ.2 ° 8 septembre 2022 n°21-11.892).
En l’espèce, l’accident s’est produit le 18 janvier 2017. Le contrat de mission temporaire en vigueur au jour de l’accident a été conclu entre le requérant et la société de travail temporaire [12]. La demande de conciliation soumise à la caisse le 3 mars 2020, ne concerne que la société [11] [Localité 31].
Le requérant a saisi le pôle social d’une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de la société [12] le 9 décembre 2021.
La société [11] avait fait l’objet d’une radiation au registre du commerce le 11 décembre 2019. Antérieurement, par acte du 6 février 2018, la société [27] est devenue à la suite d’une cession de parts du même jour l’associé unique de la société [12] et a décidé de dissoudre la société [12]. Le procès-verbal de dissolution mentionne que cette dissolution sans liquidation prendra effet par la transmission vers celle du patrimoine de la société [11] [Localité 31] au profit de la société [26].
Le 7 février 2018, la société [26] a fait l’objet d’une transmission universelle de patrimoine au profit de la société [3].
La requête introductive d’instance vise une société dépourvue du droit d’agir et la requête qui vise cette fois la société [3], introduite le 9 octobre 2024, n’était pas susceptible de régulariser la procédure.
Le tribunal en déduit que la demande en reconnaissance de la faute inexcusable dirigée à l’encontre de la société [11] Orly est irrecevable.
Sur la prescription de l’action à l’encontre de la société [3]
La société [3] soutient que l’action en reconnaissance de la faute inexcusable à son encontre en sa qualité de société venant aux droits de la société [11] [Localité 31] est prescrite.
Le requérant répond que la demande en justice interrompt le délai de prescription, et ce, même si l’acte de saisine de la juridiction est annulé par l’effet d’un vice de procédure. L’assignation même affectée d’un vice de fond a un effet interruptif. La première saisine même affectée d’un vice de fond, a interrompu le délai de prescription et elle n’était donc pas acquise lors du dépôt de la nouvelle requête. En outre, l’action prud’homale visant à obtenir une indemnisation au titre du manquement à l’obligation de sécurité de résultat, qui procède du même fait dommageable, a également interrompu le délai de prescription.
Selon l’article L. 431-2 1° et 4°du code de la sécurité sociale, les droits de la victime se prescrivent par deux ans à dater du jour de l’accident ou de la cessation du paiement de l’indemnité journalière, de la date de la guérison ou de la consolidation.
Le délai de prescription de l’action du salarié pour faute inexcusable ne peut commencer à courir qu’à compter de la reconnaissance du caractère professionnel de l’accident.
La saisine de la caisse par la victime tendant à la reconnaissance amiable de la faute inexcusable de l’employeur interrompt le délai de prescription. Cette saisine suspend le cours de la prescription tant que l’organisme social n’a pas fait connaître à l’intéressé le résultat de la tentative de conciliation. Un nouveau délai de prescription de deux ans commence à courir à compter de la notification de ce résultat.
L’action en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur interrompt la prescription à l’égard de toute autre action procédant du même fait dommageable.
L’effet interruptif de prescription d’une demande en justice est non avenu si celle-ci est déclarée irrecevable (Civ . 2eme 1 er mars 2018 n°16-25.746).
En l’espèce, l’effet interruptif de la requête en reconnaissance de la faute inexcusable du 9 décembre 2021 dirigée à l’encontre de la société [11] [Localité 31] est non avenu dès lors qu’elle a été déclarée irrecevable.
Le requérant a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil d’une requête aux fins de reconnaissance de la faute inexcusable de la société [3] le 2 octobre 2024, soit plus de deux ans après l’accident et la fin des indemnités journalières au 5 mars 2018.
Le requérant qui n’a pas visé la société [3] dans sa demande de tentative de conciliation devant la caisse du 3 mars 2020 ne peut se prévaloir de son effet interruptif et de la suspension du délai de prescription jusqu’à sa mise en cause devant le pôle social le 2 octobre 2024.
Dans le cadre de la procédure prud’homale introduite le 10 août 2018 et dirigée à l’encontre des seules entreprises utilisatrices, le requérant a sollicité des dommages intérêts pour « manquement l’obligation de sécurité de résultat » sans toutefois offrir de démontrer, dans le cadre de la présente instance, que cette demande, rejetée par le conseil de prud’hommes, est en lien avec l’accident du travail dont il a été victime le 18 janvier 2017, cette demande n’ayant de surcroît pas été reprise devant la cour d’appel de [Localité 32] par le salarié, dans le cadre d’un appel incident.
La prescription de l’action en reconnaissance de la faute inexcusable n’a pas été interrompue par l’action engagée devant le conseil de prud’hommes par le salarié le 10 août 2018 dès lors qu’il n’est pas démontré qu’elle tendait au moins en partie à l’indemnisation d’un préjudice résultant du même fait dommageable que la faute inexcusable, à savoir l’accident du travail du 18 janvier 2017.
La circonstance que le conseil des prud’hommes et la cour aient requalifié les contrats de mise à disposition en contrat à durée indéterminée, ne permet pas de qualifier la société utilisatrice [34] d’employeur, compte tenu de l’indépendance des législations du droit de la protection sociale et du droit du travail.
Le tribunal en déduit que l’action reconnaissance de la faute inexcusable à l’encontre de la société [3] est prescrite.
Sur les autres demandes
M. [W] [Y], qui succombe, est tenu aux dépens.
Aucune considération ne justifie l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
— Ordonne la jonction des affaires instruites sous les numéros de répertoire général 21/1150 et 24/1381 ;
— Met hors de cause les sociétés [21], [23] et [10] ;
— Déclare l’action en reconnaissance de la faute inexcusable à l’encontre de la société [12] irrecevable ;
— Déclare l’action en garantie à l’encontre de la société [34] irrecevable comme prescrite ;
— Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamne M. [W] [Y] aux dépens.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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