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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, référé, 11 févr. 2026, n° 25/00929 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00929 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 4 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.N.C. E-NOVIA c/ S.A. AXA FRANCE, son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, S.A.R.L. ENTREPRISE BEDOS |
Texte intégral
MINUTE N°
RG – N° RG 25/00929 – N° Portalis DBX2-W-B7J-LJ6W
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
RENDUE LE 11 FEVRIER 2026
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.N.C. E-NOVIA, immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le n° 909 450 421
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège., dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Caroline FAVRE DE THIERRENS de la SELARL FAVRE DE THIERRENS BARNOUIN VRIGNAUD MAZARS DRIMARACCI, avocats au barreau de NIMES
DEFENDERESSES
S.A. AXA FRANCE, immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le n° B 722 057 460, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège es qualité d’assureur de la société VINOIS., dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Camille DELRAN de la SELARL DELRAN COMTE BARGETON-DYENS SERGENT ALCALDE, avocats au barreau de NIMES
S.A.R.L. ENTREPRISE BEDOS prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège., dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Valère HEYE de la SELARL GDG ASSOCIES AVOCATS, avocats au barreau de MONTPELLIER (plaidant), Me Karline GABORIT, avocat au barreau de NIMES (postulant)
SMABTP, immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le n° 775 684 764, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège es qualité d’assureur de la société BEDOS., dont le siège social est sis Direction Grands Comptes et [Adresse 4] [Adresse 5]
représentée par Maître Valère HEYE de la SELARL GDG ASSOCIES AVOCATS, avocats au barreau de MONTPELLIER (plaidant), Me Karline GABORIT, avocat au barreau de NIMES (postulant)
Ordonnance contradictoire, en premier ressort, prononcée par Valérie DUCAM, Vice-Président, tenant l’audience des référés, par délégation de Madame le président du tribunal judiciaire de Nîmes, assistée de Halima MANSOUR, Greffier, présente lors des débats et du prononcé du délibéré, après que la cause a été débattue à l’audience publique du 14 janvier 2026 où l’affaire a été mise en délibéré au 11 février 2026, les parties ayant été avisées que l’ordonnance serait prononcée par sa mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire.
MINUTE N°
RG – N° RG 25/00929 – N° Portalis DBX2-W-B7J-LJ6W
EXPOSE DU LITIGE
Le 23/09/2022, la SNC E-NOVIA a vendu à la SCI [Adresse 6], un bâtiment à rénover de 3000 m² (ex FORMEUM) voué à accueillir les futurs bureaux de PREVY dans le cadre d’un regroupement de plusieurs sites nîmois.
Le 24/01/2023, par Contrat de Promotion Immobilière, la MAISON DE LA PREVENTION a confié à la SNC E-NOVIA les travaux de rénovation et d’extension de ce bâtiment
Les travaux correspondants ont été livrés le 04/07/2023 pour les niveaux R+2 et R+1, et le 19/07/2023 pour le rez-de-chaussée.
Par exploits en date du 3 juin 2025, la société [Adresse 6] et l’Association PREVY PREVENTION ET SANTE AU TRAVAIL ont assigné en référé devant le Tribunal Judiciaire de NIMES la société E NOVIA et AXA assureur dommage ouvrage, se plaignant d’infiltrations d’eau par la couverture et sollicitant l’instauration d’une mesure d’expertise judiciaire.
Par ordonnance du 10 septembre 2025 (RG n°25/00429), la présente juridiction des référés a ordonné une expertise confiée à Madame [Y] [V] [K].
Par actes de commissaire de justice en date des 15 et 18 décembre 2025 (RG n°25/00929), la SNC E-NOVIA a fait citer la SA AXA France Iard es qualité d’assureur de la société VINOIS, la SARL Entreprise BEDOS et la société d’assurances SMABTP, en sa qualité d’assureur de la société BEDOS devant Madame la Présidente du Tribunal Judiciaire de Nîmes, statuant en matière de référé, aux fins de leur voir déclarer communes et opposables les dispositions de l’ordonnance de référé rendue le 10 septembre 2025 (RG n°25/00429), ainsi que l’opération d’expertise subséquente.
L’affaire est venue à l’audience du 14 janvier 2026.
A cette audience, la SNC E-NOVIA a repris oralement les termes de son assignation à laquelle il convient de se référer pour plus ample exposé des faits et moyens soulevés, et maintenu l’ensemble de ses demandes initiales. La demanderesse expose que l’expert a organisé une première réunion d’expertise judiciaire, a constaté les points d’infiltrations et a estimé que les causes de ces infiltrations pouvaient être multiples. Elle a ainsi sollicité que soient appelées en la cause la société BEDOS , chargée du lot menuiseries extérieurs, et la société ETS VINOIS SGE chargée du lot étanchéité.
Par conclusions déposées et reprises oralement à cette audience, la SA AXA France Iard es qualité d’assureur de la société VINOIS émet protestations et réserves d’usage.
Par conclusions également déposées et reprises oralement à cette audience, la SARL Entreprise BEDOS et la société d’assurances SMABTP, en sa qualité d’assureur de la société BEDOS, émettent également protestations et réserves d’usage.
L’affaire a été mise en délibéré au 11 février 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1- Sur la demande principale
Aux termes de l’article 331 du code de procédure civile, un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal.
Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.
Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense.
Il est rappelé que la juridiction des référés peut sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, déclarer commune à une autre partie une mesure d’instruction qu’elle a précédemment ordonnée en référé.
Pour ce faire, il est alors nécessaire, et suffisant, conformément aux conditions posées par ce texte, qu’il existe un motif légitime de rendre l’expertise commune à d’autres parties que celles initialement visées.
Par ordonnance du 10 septembre 2025 (RG n°25/00429), la présente juridiction des référés a ordonné une expertise confiée à Madame [Y] [V] [K].
Les demandeurs justifient d’un motif légitime pour obtenir la mesure d’extension réclamée dès lors qu’est établi un intérêt manifeste à pouvoir opposer aux défendeurs les résultats de l’expertise ordonnée.
En l’espèce, il apparaît que l’expert a organisé une première réunion d’expertise judiciaire, a constaté les points d’infiltrations et a estimé que les causes de ces infiltrations pouvaient être multiples. Elle a ainsi sollicité que soient appelées en la cause la société BEDOS , chargée du lot menuiseries extérieurs, et la société ETS VINOIS SGE chargée du lot étanchéité.
Ces sociétés et leur assureur respectif n’émettent pas d’opposition à leur appel en cause.
Par conséquent, il sera fait droit à la demande de la SNC E-NOVIA de rendre communes et opposables à la SA AXA France Iard es qualité d’assureur de la société VINOIS, à la SARL Entreprise BEDOS et à la société d’assurances SMABTP, en sa qualité d’assureur de la société BEDOS, les dispositions de l’ordonnance de référé rendue le 10 septembre 2025 (RG n°25/00429).
La poursuite des opérations d’expertise se fera donc dans le cadre de l’article 169 du Code de procédure civile.
2- Sur les dépens
Les dépens demeureront à la charge de la SNC E-NOVIA, la demanderesse.
PAR CES MOTIFS
Valérie DUCAM, Vice-présidente, juge des référés,
Statuant par décision contradictoire, par mise à disposition au greffe, susceptible d’appel;
DISONS que les dispositions de l’ordonnance de référé rendue le 10 septembre 2025 (RG n°25/00429) sont communes et opposables à la SA AXA France Iard es qualité d’assureur de la société VINOIS, à la SARL Entreprise BEDOS et à la société d’assurances SMABTP, en sa qualité d’assureur de la société BEDOS, qui participeront de ce fait à l’expertise et seront en mesure d’y faire valoir leurs droits, le cas échéant ;
DISONS que l’expert commis voit sa mission étendue à la SA AXA France Iard es qualité d’assureur de la société VINOIS, à la SARL Entreprise BEDOS et à la société d’assurances SMABTP, en sa qualité d’assureur de la société BEDOS, et qu’il devra les appeler à participer aux opérations d’expertise dès réception de la présente ordonnance ;
RAPPELONS que Madame la Présidente, chargée du contrôle des mesures d’instruction est compétente pour statuer sur toute difficulté relative aux opérations d’expertise ;
DISONS que le greffe fera parvenir la présente ordonnance à l’expert désigné (Madame [Y] [V] [K]) ;
LAISSONS les dépens à la charge de la SNC E-NOVIA, la demanderesse ;
RAPPELONS que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
La Greffière La Vice-présidente
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