Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Papeete, trib. foncier, 24 févr. 2026, n° 21/00086 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/00086 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 4 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 24 février 2026
DOSSIER N° : N° RG 21/00086 – N° Portalis DB36-W-B7F-CU4L – 74D
AFFAIRE : [K] [D], [M] [X] épouse [D] C/ [I] [Q] [D], [H] [O] épouse [D], [A] [C]
TRIBUNAL CIVIL DE PREMIERE INSTANCE DE PAPEETE
ILE DE TAHITI
— ------
TRIBUNAL FONCIER DE LA POLYNESIE FRANCAISE
siégeant à PAPEETE
— SECTION 3-
JUGEMENT N° RG 21/00086 – N° Portalis DB36-W-B7F-CU4L
JUGEMENT DU 24 FEVRIER 2026
DEMANDEURS :
Monsieur [K] [D]
né le 25 Septembre 1946 à PAPEETE
de nationalité Française
demeurant PAEA PK 27 côté mer quartier MARAA (98711)
représenté par Maître Stéphanie WONG-YEN de la SELARL SELARL CHANSIN – WONG YEN, avocats au barreau de POLYNESIE
Madame [M] [X] épouse [D]
née le 22 Décembre 1945 à MAUPITI
de nationalité Française
demeurant PAEA PK 27 côté mer quartier MARAA (98711)
représentée par Maître Stéphanie WONG-YEN de la SELARL SELARL CHANSIN – WONG YEN, avocats au barreau de POLYNESIE
DEFENDEURS :
Monsieur [I] [Q] [D]
né le 05 Mai 1950 à PAEA
de nationalité Française
demeurant PAEA PK 27 côté mer quartier MARAA (98711)
représenté par sa fille [R] [U] [D] suivant pouvoir spécial
comparant
Madame [H] [O] épouse [D]
née le 09 Décembre 1950 à MAUPITI
de nationalité Française
demeurant PAEA PK 27 côté mer quartier MARAA (98711)
représentée par sa fille [R] [U] [D] suivant pouvoir spécial
comparante
Madame [A] [C]
décédée en cours d’instance le 22 août 2021
APPELES EN CAUSE
Madame [Y] [T] épouse [B]
née le 24 Avril 1978 à PAPEETE
de nationalité Française
demeurant PAPARA PK 36,500 côté montagne VAHINEMOEA n° B14
assignée à personne le 19 septembre 2022
non comparante
Monsieur [S] [F] [J]
né le 01 Octobre 1959 à PAEA
décédé en cours d’instance le 14 mars 2025 à PAEA
Madame [W] [V] [J] épouse [G]
née le 15 Juin 1961 à PAPEETE
de nationalité Française
demeurant PAEA PK 27 côté mer quartier MARAA
assignée à domicile le 19 septembre 2022
non comparante
Monsieur [E] [Z] [J]
né le 23 Octobre 1964 à PAPEETE
de nationalité Française
demeurant PAEA PK 27 côté mer quartier MARAA
assigné à personne le 19 septembre 2022
non comparant
INTERVENANTE VOLONTAIRE
Madame [N] [J]
née le 23 Juin 1966 à PAPEETE
de nationalité Française
demeurant PAEA PK 27 côté mer quartier MARAA
comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats à l’audience publique du 21 janvier 2026, à 14 heures,
PRESIDENT :
Laure BELANGER
JUGES ASSESSEURS :
Bruno LEON
Vetea LIAUZUN
GREFFIER :
Christian WHITE
PROCEDURE
Demande relative à un droit de passage sans procédure particulière en date du 14 avril 2021
Déposée et enregistrée au greffe le 15 avril 2021
N° RG 21/00086 – N° Portalis DB36-W-B7F-CU4L
JUGEMENT
Prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du Tribunal foncier le 24 février 2026
les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 264 du Code de procédure civile de Polynésie française
Par décision réputée contradictoire
En matière civile et en premier ressort ;
Le tribunal foncier après en avoir délibéré,
FAITS ET PROCEDURE
Par requête reçue au greffe le 15 avril 2021 [K] [D] et [M] [X] épouse [D] ont saisi le Tribunal foncier de Polynésie française siégeant à Papeete d’une action en désenclavement de la parcelle cadastrée section AS n°243 sise à Paea (Tahiti) d’une superficie de 296 m2 dont ils indiquaient être propriétaires. La requête était dirigée contre, d’une part, [I] [D] et [H] [O] et, d’autre part, contre [A] [C], en tant que propriétaires respectifs des parcelles cadastrées section AS n° 242 et n°244, sur lesquelles ils souhaitent voir reconnaître au profit de leur fonds un droit de passage.
[A] [C] a en outre été assignée par exploit d’huissier de justice du 28 mai 2021 remis à sa personne. Suite à son décès survenu le 22 août 2021, sa fille [N] [J] est intervenue volontairement par écrit reçu par le greffe le 29 septembre 2021.
Par jugement du 17 décembre 2021 le tribunal :
— dit que la parcelle de terre cadastrée section AS n°243 d’une superficie de 296 m2 sise à Paea (Tahiti) est enclavée,
— avant dire droit sur la fixation de l’assiette de la servitude de passage dont bénéficie cette parcelle du fait de son état d’enclavement, ordonné une expertise confiée au géomètre [P] [L].
Par exploit d’huissier du 19 septembre 2022 ont été assignés [Y] [T] épouse [B], [S] [J], [W] [J] épouse [G] et [E] [J], es qualité d’ayants droit de [A] [C].
L’expert judiciaire a déposé son rapport le 25 avril 2025.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 28 octobre 2025 et la plaidoirie fixée au 21 janvier 2026.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
● Dans leurs conclusions post-expertise, notifiées aux autres parties le 27 mai 2025, les requérants [K] et [M] [D] demandent au tribunal de :
— retenir l’assiette de servitude fixée en PJ3 du rapport d’expertise
— dire qu'[K] [D] devra payer à [I] [D] la somme de 828 000 FCP d’indemnité de passage
— débouter [I] [D] et [H] [O] de leurs demandes
— ordonner la transcription du jugement
— condamner solidairement [I] [D] et [H] [O] aux dépens.
Ils sollicitent l’homologation de la première proposition de l’expert, expliquant que la seconde proposition, faite à la demande d'[I] [D], est bloquée par l’opposition des ayants droit de [A] [C] qui ne veulent pas retirer la tombe de leur grand-père ni abattre l’arbre à pain côté route.
● Dans des conclusions post-expertises, reçues au greffe du tribunal le 13 octobre 2025 et prises par [R] [D], fille d'[I] [D], selon procuration donnée par celui-ci, étant précisé que le conseil d'[I] et de [H] [D] s’était déconstitué le par acte reçu le 9 octobre 2025, il est demandé au tribunal de :
— déclarer l’action des demandeurs irrecevable
— réviser le jugement du 17 décembre 2021
— condamner solidairement les requérants à payer aux défendeurs la somme de 5 000 000 FCP au vu de l’ancien article 1382 du Code civil applicable en Polynésie française – nouvel article 1240-
— condamner solidairement les ayants droit de [A] [C] à payer aux défendeurs la somme de 5 000 000 FCP au vu de l’ancien article 1382 du Code civil applicable en Polynésie française – nouvel article 1240-
— condamner solidairement [IT] [UW] à payer aux défendeurs la somme de 5 000 000 FCP au vu de l’ancien article 1382 du Code civil applicable en Polynésie française – nouvel article 1240-
— condamner solidairement les requérants à payer aux défendeurs une indemnité de 1 000 000 FCP pour procédure abusive
— condamner solidairement les requérants à payer aux défendeurs la somme de 250 000 FCP en vertu de l’article 407 du Code de procédure civile de la Polynésie française, outre les dépens.
Il est reproché aux parties et avocats, sur la base de l’article 1137 du Code civil, d’avoir dissimulé une information déterminante, à savoir l’existence de violences verbales et physiques et dégâts matériels faits par [IT] [UW], ce qui aurait faussé le jugement du 17 décembre 2021.
Il est par ailleurs reproché à la première proposition de l’expert de causer d’importants dommages et en particulier d’empêcher la construction d’une clôture permettant de garantir la sécurité et vie privée, d’être source de nuisances sonores et olfactives, d’atteinte à la vie privée, outre l’impossibilité pour les véhicules de pompiers, ambulances et autres d’accéder et aux invités de se garer ; il lui est aussi reproché de sous-évaluer l’indemnité de passage. La seconde proposition est considérée comme plus juste et équitable, plus courte et moins dommageable, l’arbre à abattre étant considéré comme planté illégalement et fragile ; il est aussi avancé que le déplacement de la tombe permettrait à toute la famille d’y avoir accès. Cette seconde proposition repose aussi sur l’idée que les ayants droit de [A] [C] seraient tenus de permettre à [K] et [M] [D] d’accéder à la parcelle vendue par leur auteur.
●Dans un écrit post-expertise notifié aux parties le 13 juin 2025 [N] [J], représentant [Y] [T] épouse [B], [S] [J], [W] [J] épouse [G] et [E] [J] selon procuration datée du 27 septembre 2021, fait part de son accord avec la première proposition de l’expert judiciaire. Elle refuse la proposition d'[I] [D], au motif qu’elle conduirait à abattre l’arbre à pain planté sur la parcelle AS 245 et à déplacer la tombe de son grand-père également située sur cette parcelle. Elle fait par ailleurs part du décès d'[S] [J], survenu le 15 mars 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
I – Sur la recevabilité de l’action des requérants
Aucun argument n’est invoqué au soutien de la demande d’irrecevabilité de l’action des requérants. Cette demande sera donc rejetée.
II – Sur la révision du jugement du 17 décembre 2021
Aucun des cas légaux de possible révision, énumérés par l’article 369 du Code de procédure civile de la Polynésie française, n’est invoqué au soutien de la demande de révision du jugement du 17 décembre 2021. Cette demande sera donc rejetée.
III – Sur l’assiette de la servitude de passage
Il résulte des articles 682 et 683 du Code civil que le passage doit être pris du côté où le trajet est le plus court du fonds enclavé à la voie publique et dans l’endroit le moins dommageable à celui sur le fonds duquel il est accordé, et que ce passage doit permettre d’assurer la desserte complète du fonds enclavé. Si le passage est suffisant au vu du critère sus-mentionné, l’article 684 prévoit, lorsque l’enclave résulte de la division d’un fonds par suite d’une vente, d’un échange, d’un partage ou de tout autre contrat, de le fixer sur les terrains qui ont fait l’objet de ces actes. Enfin, selon l’article 685 du même code, l’assiette et le mode de servitude de passage pour cause d’enclave peuvent être déterminés par trente ans d’usage continu.
L’article 682 précité prévoit une indemnité proportionnée au dommage que le passage peut occasionner.
En l’espèce l’expert judiciaire considère que le passage le plus court est celui existant actuellement, à savoir :
— sur la parcelle AS 244 propriété de [A] [C], un passage de 3 m de large sur 2 m de long ;
— sur la parcelle AS 242 appartenant aux époux [I] et [H] [D], un passage de 3 m de large sur 23 m de long ;
— sur la parcelle AS 245 appartenant à [A] [C], un passage de 1 m2.
Il explique que ce passage nécessitera de déplacer la clôture existante, d’abattre le manguier et l’avocatier et de déplacer la conduite d’eau portable située sur la parcelle AS 242.
S’agissant du second projet de passage réalisé à la demande d'[I] [D], qui consiste à placer la servitude essentiellement sur le fonds AS 245, l’expert explique que sa mise en œuvre impliquerait d’abattre un arbre à pain outre l’avocatier et le manguier, de déplacer une conduite d’eau potable, mais aussi de supprimer une dalle et de déplacer une tombe, qui s’avère être celle du père de [A] [C] selon les écritures des parties.
Au vu de ces éléments et en l’absence d’autres éléments de la part des parties, le passage le moins dommageable pour les fonds servants, au regard de la quantité, de l’importance et de la nature des travaux à effectuer, s’avère être le premier projet. Celui-ci sera donc retenu.
S’agissant de l’indemnisation due pour ce passage, l’expert judiciaire estime le préjudice pour les propriétaires du fonds AS 242 à 50% de la valeur vénale de l’emprise concernée, soit 828 000 FCP.
Il ajoute cependant que ce passage génère une perte de superficie qui aurait permis la mise en œuvre d’un jardinet, perte qui engendre dès lors une moins value du surplus du fonds, ainsi que des nuisances résultant de l’exercice de la servitude : bruit, vibrations, poussières, perte d’intimité, dommage aggravé selon lui par le tracé longeant la maison d’habitation. Ces dommages ne sont toutefois pas chiffrés par l’expert judiciaire, et [I] et [H] [D] n’apportent aucun élément permettant de les évaluer.
Au vu de ces éléments, l’indemnité due solidairement par les époux [K] et [M] [D] sera fixée à la somme de 828 000 FCP.
L’expert ne chiffre par ailleurs aucune indemnité pour le passage sur les fonds AS 244 et AS 245, et il est à relever que les ayants droit de la propriétaire de ces fonds, [A] [C], ne réclament aucune indemnité.
IV – Sur les autres demandes, les frais irrépétibles et les dépens
Conformément aux principes édictés par l’ancien article 1382 du Code civil applicable en Polynésie française – actuel article 1240 -, la mise en jeu de la responsabilité civile suppose la preuve d’une faute génératrice d’un préjudice.
Ce principe s’applique à la demande d’indemnité pour abus du droit d’agir en justice, la faute ne résultant dans ce cas pas de la seule légèreté dans l’action mais de la démonstration de la mauvaise foi de son auteur ou tout au moins d’une erreur grossière équipollente au dol au regard de l’article 1er du Code de procédure civile de la Polynésie française qui reconnaît l’action en justice comme un droit mais prévoit néanmoins le cas où ce droit serait exercé de manière dilatoire ou abusive.
En l’espèce [I] et [H] [D] formulent des demandes d’indemnités, non seulement contre [K] et [M] [D] mais aussi contre les ayants droit de [A] [C], en invoquant leur responsabilité civile, mais sans faire la preuve de l’existence d’une faute de leur part leur ayant causé un dommage. Ces demandes ne pourront dès lors qu’être rejetées.
Quant à la demande d’indemnité, sur le même fondement, formulée contre [IT] [UW], elle ne pourra qu’être déclarée irrecevable car formulée contre une personne non partie à la procédure.
S’agissant de la demande d’indemnité pour procédure abusive formée contre les requérants, elle sera nécessairement rejetée, faute de preuve de l’existence d’un abus de la part des requérants dans l’exercice de leur droit.
Les époux [I] et [H] [D], partie succombante au principal, seront aussi déboutés de leur demande d’indemnité au titre des frais irrépétibles.
En raison des circonstances de l’affaire, les dépens seront en revanche laissés à la charge des requérants in solidum.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal statuant après débat en audience publique, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, en matière civile et en premier ressort :
DIT que le droit de passage dont bénéficie le fonds cadastré AS 243 sis à Paea (Tahiti), conformément au jugement du Tribunal foncier siégeant à Papeete du 17 décembre 2021, doit s’exercer sur les parcelles cadastrées AS 242, AS 244 et AS 245 sises à Paea (Tahiti) selon le trajet existant tel que délimité par [P] [L] dans son rapport déposé au tribunal le 25 avril 2025, premier projet et pièce jointe PJ3
CONDAMNE solidairement [K] et [M] [D] à verser à [I] et [H] [D] à titre d’indemnité pour le dommage occasionné par cette servitude de passage la somme totale de HUIT CENT VINGT HUIT MILLE FRANCS (828 000 FCP)
DECLARE irrecevable la demande d’indemnité formée contre [IT] [UW], non partie à la procédure
DEBOUTE [I] et [H] [D] de leurs autres demandes
DIT que le rapport déposé par [P] [L] au tribunal le 25 avril 2025 et sa pièce jointe PJ3 seront annexés au présent jugement et considérés comme en faisant partie
ORDONNE la transcription du présent jugement et du rapport et pièce jointe y annexés au Bureau des Hypothèques de Papeete
CONDAMNE in solidum [K] et [M] [D] aux dépens
Ainsi fait, jugé et prononcé les jours, mois et an susdits.
En foi de quoi la minute a été signée par le Président et le Greffier.
Le Greffier, Le Président,
Christian WHITE Laure BELANGER
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Parents ·
- Vacances ·
- Enfant ·
- Domicile ·
- Fins ·
- Père ·
- Mère ·
- Débiteur ·
- Contribution ·
- Date
- Congé ·
- Commissaire de justice ·
- Logement ·
- Locataire ·
- Gauche ·
- Bailleur ·
- Vente ·
- Loyer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Délai de preavis
- Sous-location ·
- Commissaire de justice ·
- Bail ·
- Logement ·
- Habitation ·
- Loyer modéré ·
- Adresses ·
- Fruit ·
- Résiliation judiciaire ·
- Sociétés
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Parents ·
- Turquie ·
- Pensions alimentaires ·
- Enfant ·
- Tribunal judiciaire ·
- Divorce ·
- Règlement ·
- Prestation familiale ·
- Compétence des juridictions ·
- Débiteur
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Désistement ·
- Siège social ·
- Réserve ·
- Syndic ·
- Juge des référés ·
- Ordonnance de référé ·
- Personnes ·
- Partie
- Sécurité sociale ·
- Consultation ·
- Lésion ·
- Médecin ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consolidation ·
- Consultant ·
- Accident du travail ·
- Dire ·
- Rapport
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Procédure accélérée ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Charges de copropriété ·
- Immeuble ·
- Au fond ·
- Désistement ·
- Charges ·
- Fond
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Trouble psychique ·
- Liberté ·
- Détention ·
- Personnes ·
- Avis ·
- Certificat médical ·
- Consentement ·
- Certificat
- Divorce ·
- Mariage ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Date ·
- Tribunal judiciaire ·
- Conjoint ·
- Education ·
- Contribution ·
- Demande ·
- Avantages matrimoniaux
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Motif légitime ·
- Caducité ·
- Assesseur ·
- Recours ·
- Faculté ·
- Siège social ·
- Jugement ·
- Adresses ·
- Sociétés
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Désistement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Urssaf ·
- Acceptation ·
- Défense au fond ·
- Fins de non-recevoir ·
- Bois ·
- Courriel ·
- Instance ·
- Lot
- Divorce ·
- Loi applicable ·
- Mariage ·
- Résidence habituelle ·
- Règlement ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Obligation alimentaire ·
- Etats membres ·
- Compétence ·
- État
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.