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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, jaf cab. 5, 16 janv. 2026, n° 22/00191 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00191 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Partages - Désigne un notaire et un juge commis pour conduire et superviser les opérations préalables au partage |
| Date de dernière mise à jour : | 2 février 2026 |
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Texte intégral
N° de minute : 26 /
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
AFFAIRES FAMILIALES
JAF CABINET 5
JUGEMENT RENDU LE 16 Janvier 2026
N° RG 22/00191 – N° Portalis DB22-W-B7F-QLKG
DEMANDEUR :
Madame [H] [U]
née le [Date naissance 5] 1980 à [Localité 22]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 10]
représentée par Me Ludivine CHOUCOUTOU, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 692
DEFENDEUR :
Monsieur [Z], [N], [G] [B]
né le [Date naissance 6] 1974 à [Localité 19]
de nationalité Française
[Adresse 11]
[Localité 12]
représenté par Me Claire QUETAND-FINET, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 678, avocat postulant, Me Annelise VAURS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Magistrat : Thérèse RICHARD
Greffier : Anne VIEL
Copie exécutoire à :Me CHOUCOUTOU, Me QUETAND-FINET
Copie certifiée conforme à l’original à : Maître [P] [L], notaire à [Adresse 24],
délivrée(s) le :
copie dossier
EXPOSE DU LITIGE
Madame [H] [U] et Monsieur [Z] [B] se sont mariés le [Date mariage 9] 2010 devant l’officier d’état civil de [Localité 20] (27), sans contrat de mariage si bien que les époux sont soumis au régime légal de communauté réduite aux acquêts.
Ils ont acquis avant le mariage chacun par moitié un bien indivis à [Localité 20] (27) qui a été vendu le 22 octobre 2016 au prix de 190 000 euros. Le solde après remboursement du crédit est de 139 589 euros, actuellement séquestré chez Maître [J], notaire à [Localité 16]
Vu l’ordonnance de non conciliation du juge aux affaires familiales du Tribunal de Grande Instance d’Evreux (27) du 9 juin 2015 ayant attribué la jouissance du domicile conjugal à Monsieur [Z] [B] à titre onéreux et mis à sa charge le remboursement du crédit immobilier contre récompense
Vu le jugement de divorce du 8 décembre 2017 du Tribunal de Grande Instance d’Evreux (27) ayant notamment fixé la date des effets du divorce au 6 mars 2015 et invité les parties à procéder à la liquidation de leurs intérêts patrimoniaux
Vu le procès-verbal de carence du notaire Maître [J] du 26 septembre 2019 et le projet d’état liquidatif joint
Vu l’assignation en liquidation et partage judiciaires du 30 décembre 2021 devant le juge aux affaires familiales du Tribunal Judiciaire de Versailles (78)
Vu le jugement du 21 juin 2024 ayant ordonné la réouverture des débats
Par conclusions récapitulatives n°3 du 8 novembre 2024, Madame [H] [U] sollicite de :
— CONSTATER que la liquidation amiable du patrimoine des époux n’a pas pu intervenir du fait de désaccords persistants entre les ex-époux ;
— DIRE ET JUGER que l’action en liquidation de Madame [U] est recevable et bien
fondée ;
— ORDONNER l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage judiciaire des intérêts patrimoniaux entre Madame [U] et Monsieur [B] et ce conformément aux droits de chacun ;
— PRENDRE ACTE des intentions de Madame [U] dans les opérations de partage ;
— DESIGNER tout notaire qu’il plaira au Juge aux affaires familiales pour procéder à la
rédaction de l’acte de partage ;
— COMMETTRE tout juge du siège du Tribunal judiciaire de VERSAILLES pour surveiller les opérations de partage ;
— DIRE ET JUGER que le notaire commis pourra interroger les fichiers FICOBA et
FICOVIE ;
— DIR E ET JUGER que le notaire pourra s’adjoindre tout sapiteur dans l’accomplissement de sa mission ;
— FIXER le disponible sur le prix de vente du bien immobilier situé à [Localité 20] à la somme de 139.589,37 euros ;
— FIXER la valeur des véhicules composant l’actif de la communauté comme suit :
v un véhicule Audi A6 immatriculé [Immatriculation 7] d’un montant de 2.500 euros,
v un véhicule Ford Focus immatriculé [Immatriculation 15] d’un montant de 1.006 euros,
v un quad de marque LINHAI immatriculé [Immatriculation 8] d’un montant de 1.300 euros,
v un quad de marque TRITON BAJA immatriculé [Immatriculation 13] d’un montant de 2.800
euros,
v un quad pour enfant dont la valeur de 300 euros,
— CONDAMNER Monsieur [B] à verser à Madame [U] la somme de 12.540 euros à titre d’indemnité d’occupation ;
— FIXER à la somme de 1.425 euros la récompense due par Monsieur [B] à la
communauté en raison du remboursement qui a été effectué par l’assurance automobile des époux le 26 décembre 2014 sur son compte personnel ;
— CONSTATER que des détournements de fonds ont été opérés par Monsieur [B] au préjudice de la communauté ;
En conséquence,
— ORDONNER à Monsieur [B] de produire les relevés de compte de son livret A ouvert auprès de la [14] n°[XXXXXXXXXX03] et de son LLD ouvert auprès de la [21] n°[XXXXXXXXXX01] de la date du mariage (26/06/2010) à la date définitive du divorce (08/12/2017) ;
— FIXER à la somme de 600 euros la récompense due par Monsieur [B] à la communauté au titre de la vente du tracteur tondeuse ;
— FIXER à la somme de 7.900 euros la récompense due par Monsieur [B] à la
communauté au titre de l’indemnité spécifique de rupture conventionnelle reçu sur son compte personnel ;
— FIXER à la somme de 1.127 euros la récompense due par Monsieur [B] à la
communauté au titre d’un remboursement effectué par la Direction des finances publiques en 2015 en raison d’un trop perçu sur l’impôt sur le revenu de 2014 sur son compte bancaire personnel ;
— FIXER à la somme de 492 euros la récompense due par Monsieur [B] à la communauté au titre du versement de la prime pour l’emploi de Madame [U] effectué par la Direction des finances publiques en 2015 sur son compte bancaire personnel ;
— FIXER à la somme de 628 euros la récompense due par Monsieur [B] à la communauté en raison des frais de cantine de [X], au titre de l’année 2016/2017, réglés uniquement par Madame [U] ;
— DÉBOUTER Monsieur [B] de ses demandes et notamment de sa demande de condamnation de Madame [U] au titre de l’article 700 du Code de procédure civil
— ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
— CONDAMNER Monsieur [B] aux entiers dépens.
Par conclusions récapitulatives n° 2 du 14 novembre 2024, Monsieur [Z] [B] sollicite de :
— PRENDRE ACTE du procès-verbal de difficulté dressé le 26 septembre 2019 ;
— CONSTATER que la liquidation amiable du patrimoine n’a pu intervenir du fait de Madame [U] ;
— ORDONNER l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage judiciaire des intérêts patrimoniaux des ex-conjoints ;
— ORDONNER le partage judiciaire des intérêts patrimoniaux, conformément à l’accord des parties :
— Concernant le montant disponible s’agissant de la vente de leur ancien domicile, s’élevant à 139.589,37 euros ;
— Concernant l’indemnité d’occupation mise à la charge de Monsieur [B], évaluée à la somme de 12.540 euros ;
— Concernant le remboursement effectué par l’administration fiscale à hauteur de 1.127 euros et le remboursement d’une prime pour l’emploi de 492 euros entre les mains de Monsieur [B], devant donner lieu à une récompense au profit de Madame [U] à hauteur de la moitié de ces sommes, soit 809,50 euros ;
— Concernant la prise en charge par Monsieur [B] des frais de cantine de [X] au titre de l’année 2016-2017, par moitié, soit une somme de 314 euros ;
— Concernant la prise en considération, dans le patrimoine objet de la présente liquidation, d’une somme de 11.021,15 euros au titre des remboursements d’emprunt effectués, seul, par Monsieur [B], après la séparation des deux anciens époux, devant donner lieu à récompense à hauteur de la moitié de cette somme au profit de Monsieur [B], soit 5.510,57 euros
— Concernant la valeur du véhicule de marque FORD attribué à Madame [U] d’un montant de 1.006 euros, devant donner lieu à récompense au profit de Monsieur [B] à hauteur de 503 euros ;
— Concernant la valeur du véhicule de marque AUDI attribué à Monsieur [B] d’un montant de 2.500 euros, devant donner lieu à récompense au profit de Madame [U] à hauteur de 1.250 euros ;
— Concernant la valeur du véhicule de marque FORD attribué à Madame [U] d’un montant de 1.006 euros, devant donner lieu à récompense au profit de Monsieur [B] à hauteur de 503 euros ;
— Concernant la valeur du véhicule de marque AUDI attribué à Monsieur [B] d’un montant de 2.500 euros, devant donner lieu à récompense au profit de Madame [U] à hauteur de 1.250 euros ;
— DEBOUTER Madame [U] de ses réclamations formulées au titre de la vente du
quad immatriculé AK 008VM, de marque ACCESS TRITON BAJA et du quad pour enfant immatriculé [Immatriculation 8], de marque LINHAI ;
— JUGER qu’il convient d’intégrer les deux quads au patrimoine à liquider, à hauteur
de 1.300 euros au titre du quad immatriculé [Immatriculation 13] de marque ACCESS TRITON BAJA et de 300 euros au titre du quad pour enfant immatriculé [Immatriculation 8] de marque LINHAI, devant donner lieu à récompense au profit de Madame [U] à hauteur de 800 euros (650+150 euros) ;
— JUGER que seule une somme de 1.425 euros a vocation à être prise en considération
dans la liquidation du patrimoine, au titre du règlement de l’indemnité d’assurance de
3.925 euros versée entre les mains de Monsieur [B], compte tenu de l’achat avec une partie de cette somme, durant le mariage, du véhicule de marque AUDI, d’une valeur de 2.500 euros pour le compte de la communauté et juger en conséquence que seule une somme de 712,50 euros pourra être in fine réclamée par Madame [U] ;
— JUGER que les allégations de Madame [U] s’agissant de prétendus « détournements de fonds » sont aussi déplacées qu’injustifiées ;
— JUGER que les fonds virés par Monsieur [B] en 2014 sur son compte personnel correspondent à une partie de l’indemnité de rupture transactionnelle d’un montant de 11.320,61 euros reçue à cette époque par ce dernier, d’une part, et au versement d’une partie du fruit de la vente de parts sociales par lui acquises en amont du mariage, pour un montant de 12.340 euros, d’autre part, et que ces virements ne sauraient s’analyser comme de quelconques détournements comme le prétend Madame [U] ;
— JUGER que Monsieur [B] était fondé à prendre possession du fruit de la vente
de ses parts sociales constituant des biens propres, acquis avant le mariage, et qu’il est
également fondé à réclamer une récompense à hauteur de 2.000 euros au titre du
solde de ce prix, non prélevé par ses soins sur le compte commun ;
— JUGER que Madame [U] n’est fondée à solliciter une récompense qu’à hauteur
de 171,92 euros s’agissant du tracteur-tondeuse vendu par Monsieur [B] ;
— JUGER que Monsieur [B] est fondé à réclamer le remboursement de la moitié du montant par lui réglé à hauteur de 637,19 euros, avec ses deniers propres, pour procéder au comblement du découvert présenté par le compte commun à la clôture de ce dernier, soit un montant de 318,59 euros ;
En conséquence,
— JUGER que Monsieur [B] est fondé à réclamer le montant total de 67.028,93 €
au titre de la liquidation et du partage judiciaire des intérêts patrimoniaux des ex conjoints
— DEBOUTER Madame [U] de ses demandes s’agissant de l’indemnité de licenciement et transactionnelle par elle perçue 4 ans avant le mariage, et utilisée bien en amont de la communauté, et à défaut, prendre en considération dans la liquidation les fonds propres insufflés par Monsieur [B] dans le patrimoine du couple au-delà de la participation de Madame [U], soit à minima 100.000 euros ;
— DEBOUTER Madame [U] de sa demande tendant à la prise en charge de ses frais procéduraux ;
— DEBOUTER Madame [U] de toutes autres demandes ;
— CONDAMNER Madame [U] à payer à Monsieur [B] la somme de 8.500 € sur le fondement de l’article 700 du CPC ainsi qu’au support des entiers dépens ;
— DEBOUTER Madame [U] de ses demandes s’agissant de l’indemnité de licenciement et transactionnelle par elle perçue 4 ans avant le mariage, et utilisée bien en amont de la communauté, et à défaut, prendre en considération dans la liquidation les fonds propres insufflés par Monsieur [B] dans le patrimoine du couple au-delà de la participation de Madame [U], soit à minima 100.000 euros ;
— DEBOUTER Madame [U] de sa demande tendant à la prise en charge de ses frais procéduraux ;
— DEBOUTER Madame [U] de toutes autres demandes ;
— CONDAMNER Madame [U] à payer à Monsieur [B] la somme de 8.500 € sur le fondement de l’article 700 du CPC ainsi qu’au support des entiers dépens.
Pour un exposé complet des moyens et prétentions des parties, il sera renvoyé à leurs écritures conformément à l’article 455 du Code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 20 janvier 2025 avec fixation à l’audience du 18 septembre 2025 devant le cabinet 1. Suite à l’arrêt maladie du magistrat l’affaire a été renvoyée au 9 décembre 2025 devant le cabinet 5.
L’affaire a été mise en délibéré au 16 janvier 2025.
MOTIFS
A titre préliminaire il convient de rappeler que selon l’article 768 du code de procédure civile, le juge ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions des parties.
Sur la recevabilité de la demande en partage judiciaire
Dans l’esprit de la loi 2006-728 du 23 juin 2006, le partage amiable est la règle et le partage judiciaire l’exception. Selon l’article 840 du code civil, le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il s’élève des contestations sur la manière d’y procéder.
En vertu de l’article 1360 du code de procédure civile, l’assignation en partage contient, à peine d’irrecevabilité, un descriptif sommaire du patrimoine à partager et précise les intentions du demandeur quant à la répartition des biens ainsi que les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable.
Ces diligences s’entendent de démarches utiles et sérieuses, c’est-à-dire de réclamations précises et de propositions concrètes permettant d’entamer une discussion pour tenter de parvenir à un partage amiable, ou de prendre acte de l’impossibilité d’y parvenir.
En l’espèce, l’assignation contient un descriptif du patrimoine à partager, constitué du bien indivis ayant constitué le domicile conjugal.
S’agissant des diligences accomplies pour parvenir à un partage amiable, Madame [H] [U] et Monsieur [Z] [B] ont eu recours à un notaire Maître [J] qui a dressé un procès-verbal de carence le 26 septembre 2019 avec un projet d’état liquidatif joint.
Madame [H] [U] est donc recevable à agir en liquidation partage judiciaire.
Sur l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de l’indivision
En vertu de l’article 815 du Code civil, nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’ait été sursis par jugement ou convention.
En vertu de l’article 840 du même code, le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il s’élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de le terminer ou lorsque le partage amiable n’a pas été autorisé ou approuvé dans l’un des cas prévus aux articles 836 et 837.
Suivant les dispositions des articles 1361 et suivants du code de procédure civile, lorsque le partage est ordonné, le tribunal peut désigner un notaire chargé de dresser l’acte constatant le partage, et un expert peut être désigné en cours d’instance pour procéder à l’estimation des biens ou proposer la composition des lots à répartir.
L’article 1364 ajoute que : « si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations. Le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut d’accord, par le tribunal. »
En l’espèce, compte tenu du conflit opposant les parties et la nécessité d’établir des comptes, la complexité des opérations justifie la désignation d’un notaire pour procéder aux opérations de liquidation et partage sous la surveillance du juge commis.
Maître [P] [L], notaire à [Localité 23], sera désignée, à défaut d’accord entre les parties, en raison de son inscription sur la liste des notaires spécialisés en liquidation partage.
Sur l’actif de la communauté
Il n’est pas contesté que le solde du prix de vente du bien indivis s’élève à 139 589,37 euros. Il n’y a pas lieu de statuer sur ce point.
Compte tenu de l’accord de parties il conviendra d’inclure le véhicule Ford d’un montant de 1006 euros, du véhicule Audi d’un montant de 2 500 euros, du quad pour enfant d’un montant de 300 euros et du quad pour adulte pour un montant de 1 300 euros.
Madame [H] [U] sera déboutée de ses autres demandes à ce titre, faute de justificatif.
Sur l’indemnité d’occupation
Aux termes de l’article 815-9 alinéa 2 du Code civil, l’indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d’une indemnité.
La jouissance privative d’un bien indivis résulte de l’impossibilité de fait ou de droit pour les co indivisaires d’user privativement du bien, est due même en l’absence d’occupation effective des lieux.
En l’espèce, Monsieur [Z] [B] est redevable de la somme de 12 450 euros au titre de l’ indemnité d’occupation de 660 euros due, du 6 mars 2015 date des effets du divorce au 22 octobre 2016 date de la vente du bien, selon accord des parties.
Sur les comptes d’administration de Madame [H] [U] et Monsieur [Z] [B]
Aux termes de l’article 815-13 du code civil, lorsqu’un indivisaire a amélioré à ses frais l’état d’un bien indivis, il doit lui en être tenu compte selon l’équité, eu égard à ce dont la valeur du bien se trouve augmentée au temps du partage ou de l’aliénation. Il doit lui être pareillement tenu compte des dépenses nécessaires qu’il a faites de ses deniers personnels pour la conservation desdits biens, encore qu’elles ne les aient point améliorés.
De simples travaux d’entretien, qui ne constituent pas des dépenses d’amélioration ni de conservation ne donnent pas lieu à fixation d’une créance envers l’indivision au profit de l’indivisaire qui les a financés.
Les dépenses liées au remboursement du crédit immobilier, au règlement de l’assurance habitation et au paiement de la taxe foncière et de la taxe d’habitation, constituent des dépenses nécessaires à la conservation de l’immeuble qui incombent à l’indivision, jusqu’au jour du partage, en dépit de l’occupation privative du bien par l’un des co indivisaires.
En l’espèce Monsieur [Z] [B] a procédé au remboursement de l’emprunt immobilier mis à sa charge dans le cadre de l’ordonnance de non conciliation du 9 juin 2015 jusqu’à la vente du bien le 22 octobre 2016 pour un montant global de 11 021,15 euros, ainsi que calculé dans le projet d’état liquidatif du notaire, ce qui n’est pas contesté par Madame [H] [U].
Sur les récompenses dues à la communauté pendant le mariage
Selon l’article 1437 du code civil, toutes les fois qu’il est pris sur la communauté une somme, soit pour acquitter les dettes ou charges personnelles à l’un des époux, telles que le prix ou partie du prix d’un bien à lui propre ou le rachat des services fonciers, soit pour le recouvrement, la conservation ou l’amélioration de ses biens personnels, et généralement toutes les fois que l’un des deux époux a tiré un profit personnel des biens de la communauté, il en doit la récompense.
En application de l’article 1467 du code civil, la communauté dissoute, il y a lieu ensuite à la liquidation de la masse commune, active et passive.
L’article 1468 précise qu’il est établi, au nom de chaque époux, un compte des récompenses que la communauté lui doit et des récompenses qu’il doit à la communauté.
En l’espèce compte tenu de l’accord des parties il convient de fixer à la somme de 1 425 euros la récompense due par Monsieur [Z] [B] à la communauté en raison de l’encaissement par lui du remboursement effectué par l’assurance automobile des époux le 26 décembre 2014.
De même compte tenu de l’accord des parties il convient de fixer à la somme de 1 127 euros et de 492 euros la récompense due par Monsieur [Z] [B] à la communauté en raison de l’encaissement par lui du remboursement effectué par l’administration fiscale en 2015 pour un trop perçu en 2014 et de la prime pour l’emploi de Madame [H] [U].
Sur les autres demandes des parties
Madame [H] [U] demande de fixer à la somme de 600 euros la récompense due par Monsieur [Z] [B] à la communauté au titre de la vente du tracteur tondeuse le 17 mars 2016. Toutefois les effets du divorce ayant été fixés au 6 mars 2015, il s’agit du compte d’administration des ex époux. Monsieur [Z] [B] sera débouté de sa demande de prendre en compte la somme de 256,17 euros qu’il a réglée au titre d’une réparation sur cet engin en janvier-février 2015, qui sera considérée comme une contribution aux charges du mariage.
Madame [H] [U] demande de fixer à la somme de 7 900 euros la récompense due par Monsieur [Z] [B] à la communauté au titre de l’indemnité spécifique de rupture conventionnelle sur son compte personnel selon deux virements du 15 et 16 juillet 2014, comme justifié par les pièces versées.
Il convient de dire que les indemnités versées à la suite de la rupture d’un contrat de travail tombent dans la communauté. Il sera donc fait droit à la demande de Madame sur ce point.
Les parties conviennent également de fixer à la somme de 628 euros la récompense due par Monsieur [Z] [B] à la communauté en raison des frais de cantine de [X] pour l’année 2016-2017 réglés uniquement par Madame [H] [U]. Toutefois les effets du divorce ayant été fixés au 6 mars 2015, cette somme devra figurer dans le compte d’administration des ex époux.
Monsieur [Z] [B] de son côté demande une récompense à hauteur de 2 000 euros au titre de l’encaissement par la communauté du solde de la vente de ses parts sociales acquises avant le mariage. Il justifie de la possession de parts sociales dans la SARL [18] en 2005 soit avant le mariage, qui sont des biens propres, et de la cession de ces parts le 4 août 2014 pour le prix de 12 340 euros. Il sera fait droit à sa demande sur ce point.
Enfin Monsieur [Z] [B] demande le remboursement de la moitié de la somme de 637,19 euros qu’il a dû payer avec ses deniers propres pour combler le découvert bancaire du compte joint le 13 avril 2015, ce dont il justifie. Les effets du divorce ayant été fixés au 6 mars 2015, cette somme devra figurer dans le compte d’administration des ex époux.
Sur les dépens
En l’espèce, les dépens seront employés en frais généraux de partage et répartis entre les parties à proportion de leur part, ce qui s’oppose à l’application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Sur les frais irrépétibles
Conformément aux dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée et qu’il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
S’agissant d’une procédure diligentée dans l’intérêt commun des parties, il ne paraît pas inéquitable de laisser à la charge de chacune d’entre elle les frais exposés et non compris dans les dépens.
Sur l’exécution provisoire
Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire en application de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débats publics, par jugement contradictoire mis à disposition au greffe,
ORDONNE l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage des intérêts patrimoniaux de Madame [H] [U] et Monsieur [Z] [B]
DESIGNE pour y procéder Maître [P] [L], notaire à [Adresse 24], tél [XXXXXXXX02], mail [Courriel 17]
DESIGNE le juge aux affaires familiales du cabinet 5 pour surveiller le déroulement des opérations en qualité de juge commis
ENJOINT aux parties d’apporter, dès le premier rendez-vous auprès du notaire, les pièces suivantes
— le livret de famille,
— le contrat de mariage (le cas échéant),
— les actes notariés de propriété pour les immeubles,
— les comptes de gestion locative et la déclaration spéciale de revenus fonciers,
— les actes et tout document relatif aux donations et successions,
— la liste des adresses des établissements bancaires où les parties disposent d’un compte,
— les contrats d’assurance-vie,
— les cartes grises des véhicules,
— les tableaux d’amortissement des prêts immobiliers et mobiliers,
— une liste des crédits en cours,
— les statuts de sociétés (le cas échéant) avec nom et adresse de l’expert-comptable.
DIT que le notaire établira avec les parties dès la première réunion un calendrier des rendez-vous avec indication des diligences à accomplir par chacune et la date de la transmission de son projet d’état liquidatif au juge commis, avec rappel de dispositions de l’article 1374 du code de procédure civile. Ce calendrier sera communiqué aux parties et au juge commis
RAPPELLE que le notaire commis pourra s’adjoindre si la valeur ou la consistance des biens le justifie, un expert choisi d’un commun accord entre les parties ou à défaut désigné par le juge commis
DIT que le notaire commis pourra, si nécessaire, interroger les fichiers FICOBA et FICOVIE
DIT que conformément à l’article R444-61 du code du commerce, les parties devront verser au notaire chacune par moitié une provision de 2 000 euros à valoir sur les émoluments, frais et débours sauf bénéfice de l’aide juridictionnelle
RAPPELLE qu’en application des articles 1364 et suivants du code de procédure civile, le notaire désigné dispose d’un délai d’un an à compter de la réception de la présente décision pour dresser un état liquidatif qui établit les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties, la composition des lots à répartir. Ce délai est suspendu en cas de désignation d’un expert et jusqu’à la remise du rapport
— le notaire désigné convoque d’office les parties et leurs avocats et demande la production de tout document utile à l’accomplissement de sa mission ; il leur impartit des délais pour produire les pièces sollicitées, rend compte au juge des difficultés rencontrées et peut solliciter de lui toute mesure de nature à faciliter le déroulement des opérations (injonctions , astreintes, désignation d’un expert en cas de désaccord , désignation d’un représentant à la partie défaillante, conciliation en sa présence devant le juge, vente forcée d’un bien…) ;
— si un acte de partage amiable est établi, le notaire en informe le juge qui constate la clôture de la procédure, étant rappelé que les parties peuvent, à tout moment, abandonner les voies judiciaires et réaliser un partage amiable;
— en cas de désaccord des copartageants sur le projet d’état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier transmet au juge un procès-verbal reprenant les dires des parties ainsi que le projet d’état liquidatif ;
— la date de jouissance divise devra être déterminée dans le projet d’acte ;
— le procès-verbal de dires dressé par le notaire est le plus exhaustif possible, il reprend tous les points d’accord et de désaccord subsistant entre les parties et il est rappelé aux parties que ce qui n’aura pas été consigné dans leurs dires sera réputé ne plus faire difficulté et mention de ce rappel est effectuée dans l’acte ;
— le notaire perçoit directement ses émoluments auprès des parties.
RAPPELLE qu’en application de l’article 841-1 du code civil, si le notaire commis pour établir l’état liquidatif se heurte à l’inertie d’un indivisaire, il peut le mettre en demeure, par acte extrajudiciaire, de se faire représenter. Faute pour l’indivisaire d’avoir constitué mandataire dans les trois mois de la mise en demeure, le notaire peut demander au juge de désigner toute personne qualifiée qui représentera le défaillant jusqu’à la réalisation complète des opérations
DIT que sont compris dans l’actif de la communauté le véhicule Ford d’un montant de 1006 euros, le véhicule Audi d’un montant de 2 500 euros, le quad pour enfant d’un montant de 300 euros et le quad pour adulte pour un montant de 1 300 euros,
DIT que Monsieur [Z] [B] est redevable de la somme de 12 450 euros au titre de l’indemnité d’occupation,
DIT que Monsieur [Z] [B] a une créance sur l’indivision post communautaire au titre du remboursement du crédit immobilier pour un montant global de 11 021,15 euros,
FIXE à la somme de 1 425 euros la récompense due par Monsieur [Z] [B] à la communauté en raison de l’encaissement par lui du remboursement effectué par l’assurance automobile des époux le 26 décembre 2014,
FIXE à la somme de 1 127 euros et à la somme de 492 euros la récompense due par Monsieur [Z] [B] à la communauté en raison de l’encaissement par lui du remboursement effectué par l’administration fiscale en 2015 pour un trop perçu en 2014 et de la prime pour l’emploi de Madame [H] [U],
FIXE à la somme de 7 900 euros la récompense due par Monsieur [Z] [B] à la communauté au titre de l’encaissement par lui de l’indemnité spécifique de rupture conventionnelle,
RENVOIE les parties devant le notaire désigné pour établir les comptes de l’indivision post communautaire,
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
DEBOUTE les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit,
ORDONNE le retrait du rôle et dit que l’affaire pourra être rappelée à tout moment à l’audience du juge commis à la diligence de ce dernier, du notaire désigné, des parties ou de leurs conseils
ORDONNE l’emploi des dépens en frais généraux de partage.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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