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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, juge libertes detention, 12 mars 2026, n° 26/00184 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00184 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques et maintien de la mesure d'isolement et/ou de contention |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mars 2026 |
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Texte intégral
ORDONNANCE DU : 12 Mars 2026
DOSSIER N° : N° RG 26/00184 – N° Portalis DBX2-W-B7K-LOR3
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES
magistrat du tribunal judiciaire de NIMES
ORDONNANCE
En matière de soins sans consentement
Nous, Amélie PATRICE, vice-présidente, magistrat du tribunal judiciaire de NIMES, , siégeant à l’Annexe du tribunal judiciaire du CHU de NIMES assisté de Madame STERLE, Greffier ,
Vu la procédure concernant :
Monsieur [X] [E]
né le 02 Janvier 1961 à [Localité 1] (ALGERIE)
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
actuellement hospitalisé sans consentement au CHU de [Localité 3] depuis le 05/03/2026;
Vu la décision portant admission en soins psychiatriques prise le 05/03/2026 en urgence par Monsieur le Directeur de l’Etablissement à la demande d’un tiers ;
Vu la saisine en date du 10 Mars 2026 de Monsieur le Directeur de l’Etablissement hospitalier tendant au contrôle de la mesure d’hospitalisation complète ;
Vu le dossier prévu à l’article R 3211-11 du Code de la Santé Publique ;
Vu l’audience publique en date du 12 Mars 2026 tenue à l’Annexe du tribunal judiciaire du CHU de NIMES à laquelle a comparu le patient
Monsieur [X] [E] , dûment avisé,assisté par Me Fahd MIHIH, avocat commis d’office
Vu les observations écrites de Monsieur le Procureur de la République, favorable à la poursuite de la mesure, absent à l’audience ;
MOTIFS
Selon l’article L.3212-1 du Code de la Santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement sur la décision du directeur d’un établissement psychiatrique que si :
1° Ses troubles rendent impossible son consentement ;
2° son état impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous une autre forme.
Monsieur [X] [E] a été hospitalisé sans son consentement au vu du certificat médical établi par le Docteur [W] [Z] en date du 05/03/2026 faisant état de “Patient tendu et logorrhéique. Violence physique envers sa mère au quotidien depuis plusieurs jours confirmé par plusieurs membres de la famille. Réclame de l’argent. Diminution du temps de sommeil. Déambule toute la journée. N’a pas conscience de sa décompensation maniaque”. état nécessitant une prise en charge médicale ;
Monsieur [X] [E] a été maintenu en hospitalisation complète au regard du certificat médical établi par le docteur [B] [C] en date du 08/03/2026 ;
Aux termes de l’avis motivé du DIAZ [S] en date du 10/03/2026, ce médecin indique : “A ce jour, Monsieur [E] présente encore un état d’excitation psychomoteur
franc avec exaltation de l’humeur, des éléments de désinhibition, des idées degrandeur et
une familiarité. il n’a aucune conscience de ses symptômes et de souffrir d’une pathologie
psychiatrique. il ne peut adhérer à des soins actuellement de manière pleinement
consciente. La mesure de soins sous contrainte doit se poursuivre telle quelle”.,
et qu’en conséquence, la mesure de soins psychiatriques sans consentement avec hospitalisation à temps complet doit se poursuivre ;
Lors de l’audience, Monsieur [X] [E] s’est exprimé. Son élocution est rapide, pas toujours compréhensible. Il estime n’avoir aucune difficulté de santé, et encore moins d’ordre psychiatrique. Il souhaite pouvoir quitter la structure rapidement, même si l’on comprend de son discours qu’il ne semble pas avoir d’adresse fixe à ce jour.
Il résulte des éléments médicaux versés au soutien de la requête et des débats, que les troubles mentaux décrits aux certificats médicaux rappelés ci-dessus sont persistants à ce jour et rendent impossible son consentement sur la durée.
L’état de la personne nécessite une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète. Au surplus, un suivi en milieu ouvert n’apparaît pas envisageable à ce jour, compte tenu du fait que le patient ne semble pas avoir de domiciliation établie.
P A R C E S M O T I F S
Statuant publiquement et en premier ressort ;
Vu les articles L 3212-1 et suivants du code de la santé publique;
Disons que les conditions légales de l’hospitalisation sans consentement de Monsieur [X] [E] sont remplies depuis son admission et demeurent remplies à ce jour.
Disons n’y avoir lieu à ordonner la mainlevée de cette mesure.
Ordonnons la poursuite de la mesure sous la forme d’une hospitalisation complète
La présente ordonnance est susceptible d’appel dans les 10 jours de sa notification devant le Premier Président de la Cour d’Appel de [Localité 3]. Cet appel ne suspend pas l’exécution de la présente décision sauf demande expresse de Monsieur le Procureur de la République formulée dans le délai de 6 h.
Fait en notre Cabinet au Palais de Justice de NIMES le 12 Mars 2026.
Le Greffier La Présidente
Copie de la présente ordonnance a été adressée par mail à Monsieur le Directeur de l’Etablissement
Copie de la présente ordonnance a été portée à la connaissance de Monsieur [X] [E] par notification et remise d’une copie par l’intermédiaire du Directeur de l’Etablissement
Copie de la présente Ordonnance a été adressée par mail à l’avocat
Copie de la présente Ordonnance a été adressée par lettre simple au tiers demandeur
Monsieur le Procureur de la république a été avisé par mail de la présente décision
Le 12 Mars 2026
Le Greffier
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