Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, pprox fond, 7 nov. 2024, n° 24/01087 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01087 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 12 novembre 2024 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE d’EVRY
Pôle de proximité
[Adresse 1]
[Localité 8]
N° minute :
Références : R.G N° N° RG 24/01087 – N° Portalis DB3Q-W-B7I-QH36
JUGEMENT
DU : 07 Novembre 2024
C/
M. [T] [K]
JUGEMENT
Audience publique de ce Tribunal judiciaire, tenue le 07 Novembre 2024.
DEMANDERESSE:
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Me Stéphanie ARFEUILLERE, avocat au barreau D’ESSONNE
DEFENDEUR:
Monsieur [T] [K]
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 7]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Alexia CHABALGOITY, Juge placée
Greffier : Odile GUIDAT, Greffier
DEBATS :
Audience publique du 10 Septembre 2024
JUGEMENT :
Réputé contradictoire et en premier ressort, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, par Alexia CHABALGOITY, Juge placée, assistée de Odile GUIDAT, Greffier
Copie exécutoire délivrée le :
À : Me ARFEUILLERE + CCC
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS DES PARTIES
Selon offre préalable acceptée le 31 août 2021, la société BNP PARIBAS a consenti à Monsieur [T] [K] un prêt personnel n° 2081/60429182 d’un montant de 25 000 € remboursable en 60 mensualités de 460,32 € assurance incluse incluant notamment les intérêts au taux annuel effectif global de 2,49%.
Les fonds ont été mis à disposition de l’emprunteur le 9 septembre 2021.
Plusieurs échéances n’ayant pas été honorées, la société BNP PARIBAS a, par lettre recommandée en date du 20 mars 2023, mis en demeure Monsieur [T] [K] de rembourser les échéances impayées.
En l’absence de régularisation, la société BNP PARIBAS a entendu se prévaloir de la déchéance du terme par courrier recommandé en date 24 juillet 2023.
Suivant convention en date du 1er octobre 2009, Monsieur [T] [K] a ouvert auprès de la société BNP PARIBAS un compte courant n°[XXXXXXXXXX03], pour lequel il bénéficie d’une facilité de caisse d’un montant de 460€ au taux nominal annuel de 14,90%.
Le solde du compte a cessé d’être créditeur à compter du 18 février 2023 et la facilité de caisse a été dépassée à la même date. Par lettre recommandée en date du 12 avril 2023, la société BNP Paribas a mis en demeure Monsieur [T] [K] de régler le solde débiteur de 1108,70€ dans un délai de 60 jours. En l’absence de régularisation, par lettre recommandée en date du 24 juillet 2023, la société BNP Paribas a notifié à Monsieur [T] [K] la clôture juridique du compte.
Selon offre préalable acceptée le 4 février 2021, la société BNP PARIBAS a consenti à Monsieur [T] [K] un prêt personnel portant regroupement de crédits n°145/61450269 d’un montant de 55 851,02€ remboursable en 84 mensualités de 817,92 € assurance incluse incluant notamment le taux annuel effectif global de 5,07%.
Les fonds ont été mis à disposition de l’emprunteur le 9 février 2021.
Plusieurs échéances n’ayant pas été honorées, la société BNP PARIBAS a, par lettre recommandée en date du 9 mai 2023, mis en demeure Monsieur [T] [K] de rembourser les échéances impayées.
En l’absence de régularisation, la société BNP PARIBAS a entendu se prévaloir de la déchéance du terme par courrier recommandé en date 24 juillet 2023.
Par acte d’huissier de justice signifié le 15 juillet 2024 à étude, la société BNP PARIBAS a attrait Monsieur [T] [K] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’Évry-Courcouronnes, au pôle de proximité d’Évry, aux fins de voir :
— à titre principal, déclarer acquise la déchéance du terme de la convention de compte n°[XXXXXXXXXX04] et des prêts personnels n° 145/61450268 et n°208160429182,
— à titre subsidiaire, ordonner la résiliation judiciaire de la convention de compte n°[XXXXXXXXXX04] et des prêts personnels n° 145/61450268 et n°208160429182 consentis à Monsieur [T] [K] en raison de son manquement à son obligation de remboursement,
En conséquence,
— condamner Monsieur [T] [K] au paiement de la somme de 1 118,35€ au titre du compte bancaire n°[XXXXXXXXXX04] à parfaire des intérêts au taux légal à compter du 24 juillet 2023 et ce jusqu’à parfait paiement,
— condamner Monsieur [T] [K] au paiement des sommes qui suivent au titre du prêt personnel n° 145/61450268 :
44 260,24€ avec intérêts au taux conventionnel de 4,66% l’an à compter du 26 juin 2024, date de la dernière actualisation de créance, et ce jusqu’à parfait paiement,
3 336,21€ au titre de l’indemnité de résiliation de 8% avec intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l’assignation, et ce jusqu’à parfait paiement,
— condamner Monsieur [T] [K] au paiement des sommes qui suivent au titre du prêt n°208160429182 :
19 724,60€ avec intérêts au taux conventionnel de 4,66% l’an à compter du 26 juin 2024, date de la dernière actualisation de créance, et ce jusqu’à parfait paiement,
1 523,07€ au titre de l’indemnité de résiliation de 8% avec intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l’assignation, et ce jusqu’à parfait paiement,
En tout état de cause,
— condamner Monsieur [T] [K] au paiement de la somme de 1 000€ par application de l’article 700 du code de procédure civile,
— rappeler l’exécution provisoire de droit,
— condamner Monsieur [T] [K] aux entiers dépens de l’instance.
A l’audience du 10 septembre 2024, en application de l’article R. 632-1 du code de la consommation, la présidente a relevé d’office un ou plusieurs moyens tirés de la violation des dispositions du code de la consommation susceptibles d’entraîner la forclusion, la nullité du contrat de prêt et/ou la déchéance du droit aux intérêts.
A cette même audience, la société BNP PARIBAS, représentée par son conseil, qui a déposé son dossier, a demandé le bénéfice de son acte introductif d’instance et précisé qu’aucun versement n’a été effectué depuis lors.
Monsieur [T] [K], régulièrement convoqué, n’a pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré au 7 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En l’espèce, il convient de faire application de l’article 472 du code de procédure civile selon lequel si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur le prêt personnel n° 2081/60429182
Sur la recevabilité de la demande
La forclusion de l’action en paiement d’un crédit à la consommation est une fin de non-recevoir qui doit être relevée d’office par le juge comme étant d’ordre public, en vertu de l’article 125 du code de procédure civile.
Selon l’article R. 312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées devant le juge des contentieux de la protection à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est notamment caractérisé par le premier incident de paiement non régularisé.
Au regard des pièces produites aux débats, en particulier le contrat et l’historique de compte, il apparaît que la présente action a été engagée avant l’expiration d’un délai de deux années à compter du premier incident de paiement non régularisé (janvier 2023).
La demande de la société BNP PARIBAS est par conséquent recevable.
Sur le droit aux intérêts contractuels
L’article L. 312-16 du code de la consommation dispose qu’avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. Le prêteur consulte le fichier prévu à l’article L. 751-1, dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné à l’article L. 751-6, sauf dans le cas d’une opération mentionnée au 1 de l’article L. 511-6 ou au 1 du I de l’article L. 511-7 du code monétaire et financier. (FICP).
S’agissant de la sanction, l’article L. 311-48 du code de la consommation dans sa version applicable au jour du contrat dispose que lorsque le prêteur n’a pas respecté les obligations fixées aux articles L. 311-8 et L. 311-9, il est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.
L’article L. 341-2 du code de la consommation dispose que le prêteur qui n’a pas respecté les obligations fixées aux articles L. 312-14 et L. 312-16 est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.
En l’espèce, la société BNP PARIBAS ne produit pas la preuve de la consultation du FICP au moment de la conclusion du contrat.
Le manquement trouvant son origine dès la conclusion du contrat, il y a lieu de prononcer la déchéance totale du droit aux intérêts.
Sur les sommes restant dues
Selon l’article L. 341-8 du code de la consommation, en cas de déchéance du droit aux intérêts, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital restant dû après déduction des intérêts réglés à tort, déductions faite des paiements effectués à quelque titre que ce soit.
Cette limitation légale de la créance du prêteur exclut qu’il puisse prétendre au paiement de toute autre somme, notamment de la clause pénale prévue par l’article L. 311-24 devenu L. 312-39 du code de la consommation, qu’il convient d’écarter.
La déchéance s’étend également aux primes ou cotisations d’assurances, dont la privation n’apparaît pas excessive au regard des manquements du prêteur à ses obligations qui entachent d’irrégularité le contrat principal dès sa formation. La société de crédit n’établit d’ailleurs pas avoir avancé lesdites primes ou cotisations d’assurance pour le compte de l’emprunteur défaillant et ne peut ainsi prétendre à leur remboursement par ce dernier.
Les sommes dues par Monsieur [T] [K] se limiteront dès lors à la différence entre le montant effectivement débloqué à leur profit et les règlements effectués par ces derniers, tels qu’ils résultent du décompte.
La créance de Monsieur [T] [K] s’établit donc comme suit :
Capital emprunté depuis l’origine
25 000 €
Moins les versements réalisés
7 040,03 €
Soit un total restant dû de
17 959,97 €
sous réserve des versements postérieurs et/ou non pris en compte dans le décompte en date du 26 juin 2024.
En conséquence, il y a lieu de faire droit à la demande en paiement de la société BNP PARIBAS à hauteur de 17 959,97€.
Par ailleurs, bien que déchu de son droit aux intérêts, le prêteur est fondé, en vertu de l’article 1231-6 du code civil, à réclamer à l’emprunteur le paiement des intérêts au taux légal sur le capital restant dû à compter de la mise en demeure, le taux d’intérêt étant en principe majoré de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice.
Cependant, la Cour de Justice a édicté le principe selon lequel “le juge national chargé d’appliquer, dans le cadre de sa compétence, les dispositions du droit communautaire, a l’obligation d’assurer le plein effet de ces normes, en laissant au besoin inappliquée, de sa propre initiative, toute disposition contraire de la législation nationale, même postérieure, sans qu’il ait à demander ou à attendre l’élimination préalable de celle-ci” (CJCE, 9 mars 1978, aff. 106/77, Simmenthal).
Or, l’article 23 de la directive 2008/48 du Parlement européen et du Conseil concernant les contrats de crédits aux consommateurs dispose que les Etats membres définissent le régime de sanctions applicables en cas de violation des dispositions nationales adoptées conformément à la directive, et prennent toutes les mesures nécessaires pour faire en sorte qu’elles soient appliquées, et que les sanctions soient “effectives, proportionnées et dissuasives”.
Par arrêt du 27 mars 2014, la Cour de Justice de l’Union Européenne (affaire C-565/12, LCL / [C] [Y]) a jugé que l’article 23 de la directive 2008/48 s’oppose à l’application d’intérêts au taux légal si “les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur à la suite de l’application de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont celui-ci pourrait bénéficier s’il avait respecté ses obligations”.
La Cour de Justice a ainsi ajouté que, “si la sanction de la déchéance du droit aux intérêts se trouvait affaiblie, voire purement et simplement annihilée, en raison du fait que l’application des intérêts au taux légal majoré est susceptible de compenser les effets d’une telle sanction, il en découlerait nécessairement que celle-ci ne présente pas un caractère véritablement dissuasif”, et qu’il appartient à la juridiction saisie “de comparer, dans les circonstances de l’affaire dont elle est saisie, les montants que le prêteur aurait perçus en rémunération du prêt dans l’hypothèse où il aurait respecté son obligation avec ceux qu’il percevrait en application de la sanction de la violation de cette même obligation”.
En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats que les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal majoré de cinq points, nonobstant la déchéance des intérêts, ne sont pas suffisamment inférieurs à ceux dont celui-ci pourrait bénéficier s’il avait respecté ses obligations découlant de la directive 2008/48, le taux légal, même non majoré (4,92%), étant supérieur à celui du contrat (2,49%), de sorte que la sanction de la déchéance du droit aux intérêts ne revêt pas de caractère effectif et dissuasif.
Dès lors, afin d’assurer le respect de la directive précitée, et du caractère effectif et dissuasif de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts, il convient de ne pas faire application de l’article 1231-7 du code civil et de l’article L. 313-3 du code monétaire et financier, en prévoyant que la somme restant due en capital ne portera pas intérêt, fût ce au taux légal.
Sur le dépassement du compte courant n°[XXXXXXXXXX03]
Sur la recevabilité de la demande
La forclusion de l’action en paiement d’un crédit à la consommation est une fin de non-recevoir qui doit être relevée d’office par le juge comme étant d’ordre public, en vertu de l’article 125 du code de procédure civile.
Selon l’article R. 312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme, le premier incident de paiement non régularisé, le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d’un contrat de crédit renouvelable ou le dépassement, du découvert tacitement accepté ou de l’autorisation de découvert convenue au sens du 13° de l’article L. 311-1 du code de la consommation, non régularisé à l’issue du délai de 3 mois prévu à l’article L. 312-93 du même code sans proposition par le prêteur d’un autre type d’opération de crédit au sens du 4° de l’article L. 311-1 précité.
Au regard des pièces produites aux débats, il apparaît que la présente action a été engagée avant l’expiration d’un délai de deux années à compter du premier dépassement non régularisé de la facilité de caisse autorisée (février 2023).
La demande de la société BNP PARIBAS est par conséquent recevable.
Sur la demande en paiement du solde débiteur du compte courant
Aux termes de l’article L. 311-1 13° du code de la consommation, le dépassement est un découvert tacitement accepté en vertu duquel un prêteur autorise l’emprunteur à disposer de fonds qui dépassent le solde de son compte de dépôt ou de l’autorisation de découvert convenue.
En application de l’article L. 312-94 du code de la consommation, seules les dispositions des articles L. 312-27, L. 312-92 et L. 312-93 s’appliquent aux opérations de crédit consenties sous la forme d’un dépassement.
L’article L. 312-93 précité dispose que lorsque le dépassement se prolonge au-delà de trois mois, le prêteur propose sans délai à l’emprunteur un autre type d’opération de crédit au sens de l’article L. 311-1, dans les conditions régies par les dispositions du chapitre 2e du titre 1er du livre III du code de la consommation.
En conséquence, l’ensemble des dispositions relatives aux crédits à la consommation sont applicables lorsque le dépassement est d’une durée supérieure à trois mois.
En vertu de l’article L 341-9 du code de la consommation, le prêteur qui n’a pas présenté au titulaire d’un compte bancaire ayant fonctionné à découvert depuis plus de trois mois une offre préalable de crédit, est déchu du droit aux intérêts mais aussi des frais, commissions et autres accessoires de toute nature applicables au dépassement.
En l’espèce, l’historique du compte fait apparaître que le dépassement a eu lieu le 2 novembre 2021 et qu’il s’est prolongé au-delà de trois mois.
Le prêteur ne justifie pas avoir respecté les dispositions des articles L. 311-1 et suivants du code de la consommation, notamment l’établissement d’un contrat de crédit conforme aux dispositions de l’article L. 312-28.
En application des articles L. 341-1 à L. 341-9 du code de la consommation, la déchéance intégrale du droit aux intérêts doit donc être prononcée et le prêteur ne peut réclamer à l’emprunteur les sommes correspondant aux intérêts et frais de toute nature applicables au titre du dépassement.
Il y a lieu au surplus d’observer que le demandeur ne produit aucun justificatif du montant des frais de toutes sortes afférents à la tenue et au fonctionnement débiteur du compte, tel un extrait des conditions générales applicables, de sorte que les montants afférents seront également déduits de la créance réclamée.
La créance de la SA BNP PARIBAS s’établit donc comme suit :
➢
solde débiteur du compte : 1 118,35 €➢moins les intérêts, frais, commissions et autres accessoires liés au dépassement : 348 €
soit un TOTAL restant dû de 770,35 € au titre du solde débiteur du compte bancaire.
En conséquence, il y a lieu de faire droit à la demande en paiement de la société BNP PARIBAS à hauteur de la somme de 770,35 €.
Par ailleurs, bien que déchu de son droit aux intérêts, le prêteur est fondé, en vertu de l’article 1231-6 du code civil, à réclamer à l’emprunteur le paiement des intérêts au taux légal sur le capital restant dû à compter de la mise en demeure, le taux d’intérêt étant en principe majoré de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice.
Il convient donc de dire que la somme restant due produira intérêts au taux légal majoré.
Sur le prêt personnel portant regroupement de crédits n°145/61450269
Sur la recevabilité de la demande
La forclusion de l’action en paiement d’un crédit à la consommation est une fin de non-recevoir qui doit être relevée d’office par le juge comme étant d’ordre public, en vertu de l’article 125 du code de procédure civile.
Selon l’article R. 312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées devant le juge des contentieux de la protection à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est notamment caractérisé par le premier incident de paiement non régularisé.
Au regard des pièces produites aux débats, en particulier le contrat et l’historique de compte, il apparaît que la présente action a été engagée avant l’expiration d’un délai de deux années à compter du premier incident de paiement non régularisé (mars 2023).
La demande de la société BNP PARIBAS est par conséquent recevable.
Sur la nullité du contrat de crédit pour déblocage des fonds avant l’expiration du délai de rétractation
Aux termes de l’article L. 141-4 devenu R. 632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
Conformément aux dispositions de l’article L. 311-14 devenu L. 312-25 du même code, pendant un délai de sept jours à compter de l’acceptation du contrat par l’emprunteur, aucun paiement, sous quelque forme et à quelque titre que ce soit, ne peut être fait par le prêteur à l’emprunteur ou pour le compte de celui-ci, ni par l’emprunteur au prêteur. Pendant ce même délai, l’emprunteur ne peut non plus faire, au titre de l’opération en cause, aucun dépôt au profit du prêteur ou pour le compte de celui-ci. Si une autorisation du prélèvement sur son compte bancaire est signée par l’emprunteur, sa validité et sa prise d’effet sont subordonnées à celles du contrat de crédit.
Les articles 641 et 642 du code de procédure civile disposent par ailleurs que lorsqu’un délai est exprimé en jours, celui de l’acte, de l’événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir ne compte pas, et précisent que tout délai expire le dernier jour à vingt-quatre heures et que le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable.
Il est dès lors constant qu’aucun paiement ne peut être fait par le prêteur à l’emprunteur (et réciproquement) tant que l’opération de crédit n’est pas définitivement conclue, la méconnaissance des dispositions de l’article L. 311-14 devenu L. 312-25 du code de la consommation se trouvant sanctionnée par la nullité du contrat de crédit, laquelle entraîne le remboursement par l’emprunteur du capital prêté
En, l’espèce, il ressort de l’examen du décompte versé aux débats que les fonds ont été mis à disposition du prêteur le 9 février 2021, soit moins de sept jours après la date d’acceptation de l’offre de prêt litigieuse le 4 février 2021.
Le prêteur ayant versé des fonds à l’emprunteur avant l’expiration du délai de sept jours, il convient de prononcer la nullité du contrat de crédit consenti à Monsieur [T] [K] le 4 février 2021, et de replacer les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ce contrat.
Sur les sommes restant dues
La nullité du prêt entraîne l’obligation pour l’emprunteur de rembourser le capital prêté et pour le prêteur de restituer les mensualités perçues, de sorte qu’il convient de déduire du capital prêté les sommes déjà versées au prêteur à quelque titre que ce soit.
Les sommes dues par le débiteur se limiteront dès lors à la différence entre le montant effectivement débloqué à son profit et les règlements effectués par ce dernier, tels qu’ils résultent du décompte.
La créance de la société BNP PARIBAS s’établit donc comme suit :
➢
capital emprunté depuis l’origine : 55 851,02 €➢moins les versements réalisés :* antérieurement à la déchéance du terme : 20 546,48 €
* postérieurement à la déchéance du terme : 0,00 €
Soit un TOTAL restant dû de 35 304,54 € au titre du solde du contrat de crédit litigieux, sous réserve des versements postérieurs et/ou non pris en compte dans le décompte en date du 26 juin 2024.
En conséquence, il convient de condamner Monsieur [T] [K] à payer à société BNP PARIBAS la somme de 35 304,54 € au titre du solde du contrat de prêt litigieux.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie succombante doit supporter les dépens. Il y aura donc lieu de condamner Monsieur [T] [K] de ce chef.
L’équité commande en revanche de ne pas faire droit à la demande formée par la société BNP PARIBAS au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
La juge des contentieux de la protection, statuant après débats tenus en audience publique, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe
DIT la société BNP PARIBAS recevable en ses demandes ;
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts de la société BNP PARIBAS au titre du contrat de prêt personnel n° 2081/60429182 conclu le 31 août 2021 avec Monsieur [T] [K] à compter de la date de conclusion du prêt ;
CONDAMNE Monsieur [T] [K] à payer à la société BNP PARIBAS la somme de 17 959,97 € (dix-sept mille neuf cinquante-neuf euros et quatre-vingt-dix-sept centimes) pour solde du prêt personnel n° 2081/60429182 conclu le 31 août 2021, cette somme ne portant aucun intérêt, fût-ce au taux légal ;
RAPPELLE qu’en cas de mise en place d’une procédure de surendettement, la créance sera remboursée selon les termes et conditions fixées dans ladite procédure ;
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts de la société BNP PARIBAS au titre de la facilité de caisse du compte courant n°[XXXXXXXXXX03] ouvert le 1er octobre 2009 par Monsieur [T] [K], à compter de la date d’ouverture du compte ;
CONDAMNE Monsieur [T] [K] à payer à la société BNP PARIBAS la somme de 770,35 € (sept cent soixante-dix euros et trente-cinq centimes), au titre du solde débiteur du compte bancaire n°[XXXXXXXXXX03], avec intérêts au taux légal majoré à compter de 24 juillet 2023 ;
PRONONCE la nullité du contrat de crédit n°145/61450269 conclu le 4 février 2021 entre la société BNP PARIBAS et Monsieur [T] [K], à compter de la date de conclusion du prêt ;
CONDAMNE Monsieur [T] [K] à restituer à la société BNP PARIBAS la somme de 35 304,54 € (trente-cinq mille trois-cent-quatre euros et cinquante-quatre centimes) au titre de la nullité du contrat de crédit n°145/61450269 conclu le 4 février 2021, à compter de la présente décision ;
RAPPELLE qu’en cas de mise en place d’une procédure de surendettement, la créance sera remboursée selon les termes et conditions fixées dans la dite procédure ;
REJETTE la demande de la société BNP PARIBAS fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [T] [K] aux entiers dépens de l’instance ;
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
Le présent jugement a été signé par la juge des contentieux de la protection et la greffière présentes lors du prononcé.
La greffière La juge des contentieux de la protection
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Comparaison ·
- Contribuable ·
- Recouvrement ·
- Administration fiscale ·
- Adresses ·
- Finances publiques ·
- Immeuble ·
- Adoption simple ·
- Terme ·
- Procédures fiscales
- Rétractation ·
- Formulaire ·
- Déchéance du terme ·
- Électronique ·
- Intérêt ·
- Contrat de crédit ·
- Prêt ·
- Forclusion ·
- Sanction ·
- Consommation
- Assurance-vie ·
- Recel successoral ·
- Tribunal judiciaire ·
- Action ·
- Bénéficiaire ·
- Courrier ·
- Identité ·
- Mise en état ·
- Successions ·
- Prescription
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Commandement de payer ·
- Locataire ·
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Commissaire de justice ·
- Loyer modéré ·
- Habitation ·
- Résiliation ·
- Adresses ·
- Expulsion
- Protection juridique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Référé ·
- Contrat d'assurance ·
- Garantie ·
- Différend ·
- Compagnie d'assurances ·
- Litige ·
- Procédure ·
- Obligation
- Tribunal judiciaire ·
- Loyer ·
- Cession ·
- Bailleur ·
- Libération ·
- Contrats ·
- Commissaire de justice ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Preneur
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Restriction de liberté ·
- Millet ·
- Santé publique ·
- Siège ·
- Hospitalisation ·
- Contrôle ·
- Publicité des débats ·
- Magistrat ·
- Etablissements de santé
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Pouvoir de représentation ·
- Désistement d'instance ·
- Action ·
- Courriel ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Expédition ·
- Siège social
- Habitat ·
- Bail ·
- Commandement de payer ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Commissaire de justice ·
- Résiliation ·
- Logement ·
- Locataire ·
- Indemnité d 'occupation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Métropole ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Habitation ·
- Résiliation du bail ·
- Clause resolutoire ·
- Public ·
- Paiement ·
- Expulsion ·
- Assignation
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement ·
- Assesseur ·
- Adresses ·
- Instance ·
- Conforme ·
- Copie ·
- Dessaisissement ·
- Procédure civile ·
- Minute
- Cautionnement ·
- Principal ·
- Débiteur ·
- Hypothèque ·
- Intérêt ·
- Caisse d'épargne ·
- Prêt immobilier ·
- Déchéance du terme ·
- Recours ·
- Taux légal
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.